Telles sont les inégalités qui se trouvent dans la somme totale des avantages et désavantages des divers emplois de travail et de capitaux, même dans les pays où règne la plus entière liberté, lesquelles proviennent du défaut de quelqu’une des trois conditions ci-dessus expliquées ; mais la police qui domine en Europe, faute de laisser les choses dans une entière liberté, donne lieu à d’autres inégalités d’une bien plus grande importance.
Elle produit cet effet principalement de trois manières : la première, en restreignant la concurrence, dans certains emplois, à un nombre inférieur à celui des individus qui, sans cela, seraient disposés à y entrer ; la seconde, en augmentant dans d’autres le nombre des concurrents au-delà de ce qu’il serait dans l’état naturel des choses ; et la troisième, en gênant la libre circulation du travail et des capitaux, tant d’un emploi à un autre, que d’un lieu à un autre.
Premièrement, la police qui règne en Europe donne lieu à une inégalité considérable dans la somme totale des avantages et désavantages des divers emplois du travail et des capitaux, en restreignant, dans certains endroits, la concurrence à un plus petit nombre d’individus que ceux qui s’y porteraient sans cela.
Pour cet objet, les principaux moyens qu’elle emploie, ce sont les privilèges exclusifs des corporations.
Le privilège exclusif d’un corps de métier restreint nécessairement la concurrence, dans la ville où il est établi, à ceux auxquels il est libre d’exercer ce métier. Ordinairement, la condition requise pour obtenir cette liberté est d’avoir fait son apprentissage sous un maître ayant qualité pour cela. Les statuts de la corporation règlent quelquefois le nombre d’apprentis qu’il est permis à un maître d’avoir, et presque toujours le nombre d’années que doit durer l’apprentissage. Le but de ces règlements est de restreindre la concurrence à un nombre d’individus beaucoup moindre que celui qui, sans cela, embrasserait cette profession. La limitation du nombre des apprentis restreint directement la concurrence ; la longue durée de l’apprentissage la restreint d’une manière plus indirecte, mais non moins efficace, en augmentant les frais de l’éducation industrielle.
À Sheffield, un statut de la corporation interdit à tout maître coutelier d’avoir plus d’un apprenti à la fois. À Norwich et à Norfolk, aucun maître tisserand1 ne peut avoir plus de deux apprentis, sous peine d’une amende de 5 livres par mois envers le roi. Dans aucun endroit de l’Angleterre ou des colonies anglaises, un maître chapelier ne peut avoir plus de deux apprentis, sous peine de 5 livres d’amende par mois, applicables, moitié au roi, moitié au dénonciateur. Quoique ces deux derniers règlements aient été confirmés par une loi du royaume, ils n’en sont pas moins évidemment dictés par ce même esprit de corporation qui a imaginé le statut de Sheffield. À peine les fabricants d’étoffes de soie à Londres ont-ils été une année érigés en corporation, qu’ils ont porté un statut qui défendait à tout maître d’avoir plus de deux apprentis à la fois ; il a fallu un acte exprès du Parlement pour casser ce statut.
La durée de l’apprentissage, dans la plupart des corps de métiers, paraît avoir été anciennement fixée, dans toute l’Europe, au terme ordinaire de sept ans. Ces corporations se nommaient autrefois universités, d’un mot latin qui désigne en effet une corporation quelconque. Dans les vieilles chartes des villes anciennes, nous trouvons souvent ces expressions : l’université des forgerons, l’université des tailleurs, etc. Lors du premier établissement de ces corporations particulières, qui sont aujourd’hui désignées spécialement sous le nom d’universités, le terme des années d’étude qui fut jugé nécessaire pour obtenir le degré de maître ès arts, paraît évidemment avoir été fixé d’après le terme d’apprentissage dans les métiers dont les corporations étaient beaucoup plus anciennes. De même qu’il était nécessaire d’avoir travaillé sept ans sous un maître dûment qualifié pour acquérir le droit de devenir maître dans un métier ordinaire et d’y tenir ainsi des apprentis, de même il fut nécessaire d’avoir étudié sept ans sous un maître pour être en état de devenir, dans les professions libérales, maître, professeur ou docteur (termes autrefois synonymes), et pour prendre sous soi des étudiants ou apprentis (termes qui furent aussi synonymes dans l’origine).
Le statut de la cinquième année d’Élisabeth, appelé communément le statut des apprentis, décida que nul ne pourrait à l’avenir exercer aucun métier, profession ou art pratiqué alors en Angleterre, à moins d’y avoir fait préalablement un apprentissage de sept ans au moins ; et ce qui n’avait été jusque-là que le statut de quelques corporations particulières devint la loi générale et publique de l’Angleterre, pour tous les métiers établis dans les villes de marché ; car quoique les termes de la loi soient très-généraux et semblent renfermer sans distinction la totalité du royaume, cependant, en l’interprétant, on a limité son effet aux villes de marché seulement, et on a tenu que, dans les villages, une même personne pouvait exercer plusieurs métiers différents, sans avoir fait un apprentissage de sept ans pour chacun2.
De plus, par une interprétation rigoureuse des termes du statut, on en a limité l’effet aux métiers seulement qui étaient établis en Angleterre avant la cinquième année d’Élisabeth, et on ne l’a jamais étendu à ceux qui y ont été introduits depuis cette époque.
Cette limitation a donné lieu à plusieurs distinctions qui, considérées comme règlements de police, sont bien ce qu’on peut imaginer de plus absurde. Par exemple, on a décidé qu’un carrossier ne pouvait faire, ni par lui-même, ni par des ouvriers employés par lui à la journée, les roues de ses carrosses, mais qu’il était tenu de les acheter d’un maître ouvrier en roues, ce dernier métier étant pratiqué en Angleterre antérieurement à la cinquième année d’Élisabeth. Mais l’ouvrier en roues, sans avoir jamais fait d’apprentissage chez un ouvrier en carrosses, peut très-bien faire des carrosses, soit par lui-même, soit par des ouvriers à la journée, le métier d’ouvrier en carrosses n’étant pas compris dans le statut, parce qu’à cette époque il n’était pas pratiqué en Angleterre. Il y a pour la même raison un grand nombre de métiers dans les industries de Manchester, Birmingham et Wolverhampton, qui, n’ayant pas été exercés en Angleterre antérieurement à la cinquième année d’Élisabeth, ne sont pas compris dans le statut.
En France, la durée de l’apprentissage varie dans les différentes villes et dans les différents métiers. Le terme fixé pour un grand nombre, à Paris, est de cinq ans ; mais dans la plupart, avant que l’ouvrier puisse avoir le droit d’exercer comme maître, il faut qu’il travaille encore cinq ans de plus comme ouvrier à la journée ; pendant ce dernier terme il est appelé le compagnon du maître, et ce temps s’appelle son compagnonnage3.
En Écosse, il n’y a pas de loi générale qui règle universellement la durée de l’apprentissage. Le terme est différent dans les différentes corporations. Quand le terme est long, on peut, en général, en racheter une partie en payant un léger droit. En outre, dans beaucoup de villes, on achète la maîtrise dans un corps de métier quelconque, moyennant un droit très-faible. Les tisserands en toiles de lin et de chanvre, qui sont les principales fabrications du pays, ainsi que tous les autres ouvriers qui en dépendent, ouvriers en rouets, ouvriers en dévidoirs, etc., peuvent exercer leur métier dans toute ville incorporée4, sans payer aucun droit. Dans les villes de corporation, toute personne est libre de vendre de la viande de boucherie à tous les jours de la semaine où il est permis d’en vendre. Le terme ordinaire de l’apprentissage en Écosse est de trois ans, même dans quelques métiers très-difficiles ; et, en général, je ne connais pas de pays où les lois de corporation soient moins oppressives.
La plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle de son propre travail, parce qu’elle est la source originaire de toutes les autres propriétés. Le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l’adresse de ses mains ; et l’empêcher d’employer cette force et cette adresse de la manière qu’il juge la plus convenable, tant qu’il ne porte de dommage à personne, est une violation manifeste de cette propriété primitive. C’est une usurpation criante sur la liberté légitime, tant de l’ouvrier que de ceux qui seraient disposés à lui donner du travail ; c’est empêcher à la fois l’un, de travailler à ce qu’il juge à propos, et l’autre, d’employer qui bon lui semble. On peut bien en toute sûreté s’en fier à la prudence de celui qui occupe un ouvrier, pour juger si cet ouvrier mérite de l’emploi, puisqu’il y va assez de son propre intérêt. Cette sollicitude qu’affecte le législateur, pour prévenir qu’on n’emploie des personnes incapables, est évidemment aussi absurde qu’oppressive.
Ce n’est pas l’institution de longs apprentissages qui pourra vous garantir qu’on n’exposera pas très-souvent en vente des ouvrages défectueux. Quand on en produit de ce genre, c’est en général l’effet de la fraude, et non du manque d’habileté ; et les plus longs apprentissages ne sont pas des préservatifs contre la fraude. Pour prévenir cet abus, il faut avoir recours à des règlements d’une tout autre nature. La marque sterling sur la vaisselle, ou l’empreinte sur les draps et sur les toiles, donne aux acheteurs une garantie beaucoup plus sûre que tous les statuts d’apprentissage possibles. Aussi fait-on, en général, attention à ces marques quand on achète, tandis qu’on ne songe guère à s’informer si l’ouvrier a rempli ou non ses sept années d’apprentissage.
L’institution des longs apprentissages ne tend nullement à rendre les jeunes gens industrieux. Un journalier qui travaille à la pièce est bien plus disposé à devenir laborieux, parce que l’exercice de son industrie lui procure un bénéfice. Un apprenti doit naturellement être paresseux, et il l’est aussi presque toujours, attendu qu’il n’a pas d’intérêt immédiat au travail. Dans les emplois inférieurs, la récompense du travail est le seul attrait du travail. Ceux qui seront le plus tôt à portée de jouir de cette récompense prendront vraisemblablement le plus tôt le goût de leur métier et en acquerront les premiers l’habitude. Naturellement, un jeune homme conçoit du dégoût pour le travail, quand il travaille longtemps sans en retirer aucun bénéfice. Les enfants qu’on met en apprentissage sur les fonds des charités publiques sont presque toujours engagés pour un terme plus long que le nombre d’années ordinaires et, en général, ils deviennent très-paresseux et très-mauvais sujets.
L’apprentissage était totalement inconnu chez les anciens, tandis que les devoirs réciproques du maître et de l’apprenti forment un article important dans nos codes modernes. La loi romaine n’en parle pas. Je ne connais pas de mot grec ou latin, et je pourrais bien avancer, je crois, qu’il n’en existe point, qui réponde à l’idée que nous attachons aujourd’hui au mot d’apprenti, c’est-à-dire un serviteur engagé à travailler à un métier particulier pour le compte d’un maître, pendant un terme d’années, sous la condition que le maître lui enseignera ce métier5.
De longs apprentissages ne sont nullement nécessaires. Un art bien supérieur aux métiers ordinaires, celui de faire des montres et des pendules, ne renferme pas de secrets qui exigent un long cours d’instruction. À la vérité, la première invention de ces belles machines, et même celle de quelques instruments qu’on emploie pour les faire, doit être le fruit de beaucoup de temps et d’une méditation profonde, et elle peut passer avec raison pour un des plus heureux efforts de l’industrie humaine. Mais les uns et les autres étant une fois inventés et parfaitement connus, expliquer à un jeune homme, le plus complètement possible, la manière d’appliquer ces instruments et de construire ces machines, cela doit être au plus l’affaire de quelques semaines de leçons, peut-être même serait-ce assez de quelques jours. Dans les arts mécaniques ordinaires, quelques jours pourraient certainement suffire. À la vérité, la dextérité de la main, même dans les métiers les plus simples, ne peut s’acquérir qu’à l’aide de beaucoup de pratique et d’expérience. Mais un jeune homme travaillerait avec bien plus de zèle et d’attention, si dès le commencement il le faisait comme ouvrier, en recevant une paye proportionnée au peu d’ouvrage qu’il exécuterait, et en payant à son tour les matières qu’il pourrait gâter par maladresse ou défaut d’habitude. Par ce moyen son éducation serait, en général, plus efficace, et toujours moins longue et moins coûteuse. Le maître, il est vrai, pourrait perdre à ce compte ; il y perdrait tous les salaires de l’apprenti, qu’il épargne à présent pendant sept ans de suite ; peut-être bien aussi que l’apprenti lui-même pourrait y perdre. Dans un métier appris aussi aisément, il aurait plus de concurrents, et quand l’apprenti serait devenu ouvrier parfait, ses salaires seraient beaucoup moindres qu’ils ne sont aujourd’hui. La même augmentation de concurrence abaisserait les profits des maîtres, tout comme les salaires des ouvriers. Les gens de métier et artisans de toute sorte, ceux qui exploitent des procédés secrets, perdraient sous ce rapport, mais le public y gagnerait, car tous les produits de la main-d’œuvre arriveraient alors au marché à beaucoup meilleur compte.
C’est pour prévenir cette réduction de prix et, par conséquent, de salaires et de profits, en restreignant la libre concurrence qui n’eût pas manqué d’y donner lieu, que toutes les corporations et la plus grande partie des lois qui les concernent ont été établies. Autrefois, dans presque toute l’Europe, il ne fallait pas d’autre autorité pour ériger un corps de métier, que celle de la ville incorporée où il était établi. À la vérité, en Angleterre, il fallait aussi une charte du roi. Mais il paraît que cette prérogative a été réservée à la couronne plutôt comme moyen de tirer de l’argent des sujets que comme moyen de défendre la liberté générale contre ces monopoles oppresseurs. On voit qu’en payant un droit au roi, la charte était, en général, accordée sur-le-champ ; et lorsque quelque classe d’artisans ou de marchands s’était avisée d’agir comme corporation sans avoir pris de charte, ces communautés de contrebande, comme on les appelait, ne perdaient pas toujours pour cela leurs franchises, mais elles étaient tenues de payer au roi un droit annuel, pour la permission d’exercer les privilèges qu’elles avaient usurpés6. La surveillance immédiate de toutes les corporations et des statuts qu’elles jugeaient à propos de faire pour leur propre régime, appartenait aux villes incorporées où elles étaient établies, et toute discipline qui s’exerçait sur elles procédait ordinairement, non du roi, mais de la grande corporation municipale, dont ces corporations subordonnées n’étaient que des membres ou des dépendances.
Le régime des villes incorporées se trouva tout à coup dans la main des marchands et artisans, et l’intérêt évident de chacune de leurs classes particulières fut d’empêcher que le marché ne fût surchargé, comme ils disent ordinairement, des objets de leur commerce particulier, c’est-à-dire, en réalité, de l’en tenir toujours dégarni. Chaque classe travailla avec ardeur à fabriquer les règlements les plus propres à ce but et, pourvu qu’on la laissât faire, elle fut très-disposée à laisser faire de même les autres classes. Chaque classe, il est vrai, au moyen de ses règlements, se trouvait obligée d’acheter les marchandises dont elle avait besoin dans la ville même, chez les marchands et artisans des autres classes, et de les payer un peu plus cher qu’elle n’aurait fait sans cela ; mais en revanche elle se trouvait aussi à même de vendre les siennes plus cher, dans la même proportion, ce qui revenait à peu près au même ; dans les affaires que les classes différentes faisaient entre elles dans la ville, aucune d’elles ne perdait à ces règlements. Mais dans les affaires qu’elles faisaient avec la campagne, toutes également trouvaient de gros bénéfices, et c’est dans ce dernier genre d’affaires que consiste tout le trafic qui soutient et qui enrichit les villes.
Chaque ville tire de la campagne toute sa subsistance et tous les matériaux de son industrie. Elle paye ces deux objets de deux manières : la première, en renvoyant à la campagne une partie de ces matériaux travaillés et manufacturés et, dans ce cas, le prix en est augmenté du montant des salaires des ouvriers, et du montant des profits de leurs maîtres ou de ceux qui les emploient immédiatement ; la seconde, en envoyant à la campagne le produit brut manufacturé ou importé dans la ville, soit des autres pays, soit des parties éloignées du même pays ; et dans ce cas aussi, le prix originaire de ces marchandises s’accroît des salaires des voituriers ou matelots, et du profit des marchands qui les emploient. Le gain résultant de la première de ces deux branches d’industrie compose tout le bénéfice que la ville retire de ses manufactures. Le gain résultant de la seconde compose tout le bénéfice de son commerce intérieur et de son commerce étranger. La totalité du gain, dans l’une et dans l’autre branche d’industrie, consiste en salaires d’ouvriers et dans les profits de ceux qui les emploient. Ainsi, tous règlements, qui tendent à faire monter ces salaires et ces profits au-dessus de ce qu’ils devaient être naturellement, tendent à permettre à la ville d’acheter, avec une moindre quantité de son travail, le produit d’une plus grande quantité du travail de la campagne. Ils donnent aux marchands et artisans de la ville un avantage sur les propriétaires, fermiers et ouvriers de la campagne, et ils rompent l’égalité naturelle, qui s’établirait sans cela dans le commerce entre la ville et la campagne. La totalité du produit annuel du travail de la société se divise annuellement entre ces deux classes de la nation. L’effet de ces règlements est de donner aux habitants des villes une part de ce produit plus forte que celle qui leur reviendrait sans cela, et d’en donner une moindre aux habitants des campagnes.
Le prix que payent les villes pour les denrées et matières qui y sont annuellement importées, consiste dans tous les objets de manufactures et autres marchandises qui en sont annuellement exportés. Plus ces derniers sont vendus cher, plus les autres sont achetés bon marché. L’industrie des villes en est plus favorisée au détriment de l’industrie des campagnes.
Pour nous convaincre que l’industrie qui s’exerce dans les villes est, dans toute l’Europe, plus favorisée que celle qui s’exerce dans les campagnes, il n’est pas besoin de se livrer à des calculs compliqués, il suffit d’une observation très-simple et à la portée de tout le monde. Il n’y a pas un pays en Europe où nous ne trouvions au moins cent personnes qui auront fait de grandes fortunes avec peu de chose, par le moyen du commerce et des manufactures, autrement par l’industrie des villes, contre une seule qui aura fait fortune par l’industrie agricole, par celle qui obtient les produits de la terre par la culture et l’amélioration du sol. Il faut donc que l’industrie soit mieux récompensée, que les salaires du travail et les profits des capitaux soient évidemment plus forts dans les villes que dans les campagnes. Or, le travail et les capitaux cherchent naturellement les emplois les plus avantageux. Naturellement donc, ils se jetteront dans les villes le plus qu’ils pourront, et abandonneront les campagnes7.
Les habitants d’une ville, étant rassemblés dans un même lieu, peuvent aisément communiquer et se concerter ensemble. En conséquence, les métiers les moins importants qui se soient établis dans les villes ont été presque partout érigés en corporations et, même quand ils ne l’ont pas été, l’esprit de corporation, la jalousie contre les étrangers, la répugnance à prendre des apprentis ou à communiquer les secrets du métier, y ont toujours généralement dominé, et les différentes professions ont bien su empêcher, par des associations et des accords volontaires, cette libre concurrence qu’elles ne pouvaient gêner par des statuts. Les métiers qui n’emploient qu’un petit nombre de bras sont ceux où on se livre le plus aisément à ces sortes de complots. Il ne faut peut-être qu’une demi-douzaine de cardeurs de laine pour fournir de l’ouvrage à un millier de fileuses et de tisserands. En convenant entre eux de ne pas prendre d’apprentis, non-seulement ils peuvent se ménager plus d’occupation, mais encore tenir en quelque sorte dans leur dépendance toute la fabrique des draps, et faire monter le prix de leur travail fort au-dessus de ce que vaut la nature de leur emploi.
Les habitants de la campagne, qui vivent dispersés et éloignés l’un de l’autre, ne peuvent pas facilement se concerter entre eux. Non-seulement ils n’ont jamais été réunis en corps de métier, mais même l’esprit de corporation n’a jamais régné parmi eux. On n’a jamais pensé qu’un apprentissage fût nécessaire pour l’agriculture, qui est la grande industrie de la campagne. Cependant, après ce qu’on appelle les beaux-arts et les professions libérales, il n’y a peut-être pas de profession qui exige une aussi grande variété de connaissances et autant d’expérience. La quantité innombrable de volumes qui ont été écrits sur cet art, dans toutes les langues, prouve bien que les nations les plus sages et les plus éclairées ne l’ont jamais regardé comme un sujet de facile étude. Et nous aurions peine encore à trouver dans tous ces volumes ensemble autant de connaissances sur les opérations si diverses et si compliquées de cette profession, qu’en possède communément un cultivateur même ordinaire, malgré tout le dédain avec lequel affectent de parler de lui certains auteurs inconsidérés qui ont écrit sur cette matière. Au contraire, il n’y a presque pas une profession mécanique ordinaire dont on ne puisse expliquer toutes les opérations dans une brochure de quelques pages, aussi complètement et aussi clairement que de pareilles choses peuvent se rendre à l’aide du discours et des figures. Il y en a plusieurs qui sont expliquées de cette manière dans l’Histoire des Arts et Métiers, publiée par l’Académie des sciences de France. En outre, il faut bien plus de jugement et de prudence pour diriger des opérations qui doivent varier à chaque changement de saison, et suivant une infinité d’autres circonstances, que pour des travaux qui sont toujours les mêmes ou à peu près les mêmes.
Non-seulement l’art du cultivateur, qui consiste dans la direction générale des opérations de la culture, mais même plusieurs des branches inférieures des travaux de la campagne, exigent beaucoup plus de savoir et d’expérience que la majeure partie des arts mécaniques. Un homme qui travaille sur le cuivre ou sur le fer travaille avec des outils et sur des matières dont la nature est toujours la même ou à peu près ; mais celui qui laboure la terre avec un attelage de chevaux ou de bœufs travaille avec des instruments dont la santé, la force et le tempérament sont très-différents, selon les diverses circonstances. La nature des matériaux sur lesquels il travaille n’est pas moins sujette à varier que celle des instruments dont il se sert, et les uns et les autres veulent être maniés avec beaucoup de jugement et de prudence ; aussi est-il rare que ces qualités manquent à un simple laboureur, quoiqu’on le prenne, en général, pour un modèle de stupidité et d’ignorance. À la vérité, il est moins accoutumé que l’artisan au commerce de la société ; son langage et le son de sa voix ont quelque chose de plus grossier et de plus choquant pour ceux qui n’y sont pas accoutumés ; toutefois, son intelligence, habituée à s’exercer sur une plus grande variété d’objets, est en général bien supérieure à celle de l’autre, dont toute l’attention est ordinairement du matin au soir bornée à exécuter une ou deux opérations très-simples. Tout homme qui, par relation d’affaires ou par curiosité, a un peu vécu avec les dernières classes du peuple de la campagne et de la ville, connaît très-bien la supériorité des unes sur les autres8. Aussi dit-on qu’à la Chine et dans l’Indostan, les ouvriers de la campagne sont mieux traités, pour la considération et les salaires, que la plupart des artisans et ouvriers de manufactures. Il en serait probablement de même partout, si les lois et l’esprit de corporation n’y mettaient obstacle.
Ce n’est pas seulement aux corporations et à leurs règlements qu’il faut attribuer la supériorité que l’industrie des villes a usurpée dans toute l’Europe sur celle des campagnes, il y a encore d’autres règlements qui la maintiennent ; les droits élevés dont sont chargés tous les produits de manufacture étrangère et toutes les marchandises importées par des marchands étrangers, tendent tous au même but9. Les lois de corporation mettent les habitants des villes à même de hausser leurs prix, sans crainte d’être supplantés par la libre concurrence de leurs concitoyens ; les autres règlements les garantissent de celle des étrangers. Le renchérissement de prix qu’occasionnent ces deux espèces de règlements est partout supporté, en définitive, par les propriétaires, les fermiers et les ouvriers de la campagne, qui se sont rarement opposés à l’établissement de ces monopoles. Ordinairement, ils n’ont ni le désir ni les moyens de se concerter entre eux pour de pareilles mesures10 ; les marchands, par leurs clameurs et leurs raisonnements captieux, viennent aisément à bout de leur faire prendre pour l’intérêt général ce qui n’est que l’intérêt privé d’une partie, et encore d’une partie subordonnée de la société11.
Il paraît qu’anciennement, dans la Grande-Bretagne, l’industrie des villes avait sur celle des campagnes plus de supériorité qu’à présent ; aujourd’hui, les salaires du travail de la campagne se rapprochent davantage de ceux du travail des manufactures, et les profits des capitaux employés à la culture, de ceux des capitaux employés au commerce et aux manufactures, plus qu’ils ne s’en rapprochaient, à ce qu’il semble, dans le dernier siècle ou dans le commencement de celui-ci. Ce changement peut être regardé comme la conséquence nécessaire, quoique très-tardive, de l’encouragement forcé donné à l’industrie des villes. Le capital qui s’y accumule devient, avec le temps, si considérable, qu’il ne peut plus y être employé avec le même profit à cette espèce d’industrie qui est particulière aux villes ; cette industrie a ses limites comme toute autre, et l’accroissement des capitaux, en augmentant la concurrence, doit nécessairement réduire les profits. La baisse des profits dans les villes force les capitaux à refluer dans les campagnes, où ils vont créer de nouvelles demandes de travail, et font hausser, par conséquent, les salaires du travail agricole ; alors ces capitaux se répandent, pour ainsi dire, sur la surface du sol, et l’emploi qu’on en fait en culture les rend en partie à la campagne, aux dépens de laquelle ils s’étaient originairement accumulés dans les villes. Je tâcherai de faire voir, par la suite12, que c’est à ces débordements de capitaux ordinairement accumulés dans les villes que, dans toute l’Europe, on est redevable des plus grandes améliorations faites dans la culture du pays, et je tâcherai de démontrer en même temps que, quoique ce cours des choses ait amené quelques pays à un degré considérable d’opulence, néanmoins une telle marche est nécessairement par elle-même lente, incertaine, sujette à être interrompue par une foule innombrable d’accidents, et qu’elle est à tous égards contraire à l’ordre de la nature et de la raison. Dans les troisième et quatrième livres de ces Recherches, je tâcherai de développer, avec autant de clarté et d’étendue qu’il me sera possible, quels sont les intérêts, les préjugés, les lois et coutumes qui ont donné lieu à ce fait.
Il est rare que des gens du même métier se trouvent réunis, fût-ce pour quelque partie de plaisir ou pour se distraire, sans que la conversation finisse par quelque conspiration contre le public, ou par quelque machination pour faire hausser les prix13. Il est impossible, à la vérité, d’empêcher ces réunions par une loi qui puisse s’exécuter, ou qui soit compatible avec la liberté et la justice ; mais si la loi ne peut pas empêcher des gens du même métier de s’assembler quelquefois, au moins ne devrait-elle rien faire pour faciliter ces assemblées, et bien moins encore pour les rendre nécessaires.
Un règlement qui oblige tous les gens du même métier, dans une ville, à faire inscrire sur un registre public leurs noms et demeures, facilite ces assemblées ; il établit une liaison entre des individus qui autrement ne se seraient peut-être jamais connus, et il donne à chaque homme de métier une indication pour trouver toutes les autres personnes de sa profession.
Un règlement qui autorise les gens du même métier à se taxer entre eux pour pourvoir au soulagement de leurs pauvres, de leurs malades, de leurs veuves et orphelins, en leur donnant ainsi des intérêts communs à régir, rend ces assemblées nécessaires.
Une corporation rend non-seulement les assemblées nécessaires, mais elle fait encore que la totalité des membres se trouve liée par le fait de la majorité. Dans un métier libre, on ne peut former de ligue qui ait son effet, que par le consentement unanime de chacun des individus de ce métier, et encore cette ligue ne peut-elle durer qu’autant que chaque individu continue à être du même avis. Mais la majorité d’un corps de métier peut établir un statut, avec des dispositions pénales, qui limitera la concurrence d’une manière plus efficace et plus durable que ne pourrait faire aucune ligue volontaire quelconque.
C’est sans le moindre fondement qu’on a prétexté que les corporations étaient nécessaires pour régir sagement l’industrie. La discipline véritable et efficace qui s’exerce sur un ouvrier, ce n’est pas celle de la corporation, mais bien celle de ses pratiques. C’est la crainte de perdre l’ouvrage qu’elles lui donnent qui prévient ses fraudes et corrige sa négligence. Une corporation exclusive diminue nécessairement la force de cette discipline. On vous oblige alors d’employer une classe particulière de gens, qu’ils se comportent bien ou mal. C’est pour cette raison que, dans plusieurs grandes villes de corporation, on ne trouve quelquefois pas d’ouvriers passables, même dans les métiers les plus indispensables. Si vous voulez avoir de l’ouvrage fait avec quelque soin, il faut le commander dans les faubourgs, où les ouvriers, n’ayant pas de privilège exclusif, ne peuvent compter que sur la bonne réputation qu’ils se font, et ensuite il faut l’introduire en contrebande dans la ville.
C’est ainsi que la police des pays de l’Europe, en restreignant dans quelques localités la concurrence à un plus petit nombre de personnes que celui qui s’y serait porté sans cela, donne lieu à une inégalité très-considérable dans la somme totale des avantages et désavantages des divers emplois du travail et des capitaux.
Secondement, la police des pays de l’Europe, en augmentant la concurrence dans quelques emplois au-delà de ce qu’elle serait naturellement, occasionne une inégalité d’une espèce contraire dans la somme totale des avantages et désavantages des différents emplois du travail et des capitaux.
On a regardé comme une chose de si grande importance qu’il y eût un nombre convenable de jeunes gens élevés dans certaines professions, qu’il a été institué dans cette vue, tantôt par l’État, tantôt par la piété de quelques fondateurs particuliers, une quantité de pensions, de bourses, de places dans les collèges et séminaires, etc., qui attirent dans ces professions beaucoup plus de gens qu’il n’y en aurait sans cela. Je crois que, dans tous les pays chrétiens, l’éducation de la plupart des ecclésiastiques est défrayée de cette manière. Il y en a très-peu parmi eux qui aient été élevés entièrement à leurs propres frais ; ceux qui sont dans ce cas ne trouveront donc pas toujours une récompense proportionnée à une éducation qui exige tant de temps, d’études et de dépense, les emplois ecclésiastiques étant obsédés par une foule de gens qui, pour se procurer de l’occupation, sont disposés à accepter une rétribution fort au-dessous de celle à laquelle ils auraient pu prétendre sans cela, avec une pareille éducation ; et ainsi la concurrence du pauvre emporte la récompense du riche. Sans doute, il ne serait pas convenable de comparer un curé ou un chapelain à un artisan à la journée. On peut bien pourtant, sans blesser les convenances, considérer les honoraires d’un curé ou d’un chapelain comme étant de la même nature que les salaires de cet artisan. Tous les trois sont payés de leur travail en vertu de la convention qu’ils ont-faite avec leurs supérieurs respectifs. Or, jusques après le milieu du quatorzième siècle, les honoraires ordinaires d’un curé ou d’un prêtre gagé dans une paroisse, en Angleterre, ont été de 5 marcs d’argent (contenant environ autant d’argent que 10 livres de notre monnaie actuelle), ainsi que nous le trouvons réglé par les décrets de plusieurs conciles nationaux. À la même époque, il est déclaré que la paye d’un maître maçon est de 4 deniers par jour, contenant la même quantité d’argent qu’un schelling de notre monnaie actuelle, et celle d’un compagnon maçon, de 3 deniers par jour, égaux à 9 d’aujourd’hui14. Ainsi, les salaires de ces ouvriers, en les supposant constamment employés, étaient fort au-dessus des honoraires du curé ; et en supposant le maître maçon sans ouvrage pendant un tiers de l’année, ses salaires étaient encore aussi élevés que ces honoraires. Dans le statut de la douzième année de la reine Anne, chapitre XII, il est dit : « Qu’attendu qu’en plusieurs endroits les cures ont été mal desservies faute de fonds suffisants pour entretenir et encourager les curés, l’évêque sera autorisé à leur allouer, par acte revêtu de sa signature et de son sceau, des émoluments ou une rétribution fixe et suffisante, qui n’excède pas 50 livres, et qui ne soit pas au-dessous de 20 livres par an. » On regarde aujourd’hui 40 livres par an comme une rétribution suffisante pour un curé15, et malgré cet acte du Parlement, il y a beaucoup de cures au-dessous de 20 livres16. Or, il y a à Londres des cordonniers à la journée qui gagnent 40 livres par an, et il n’y a presque pas un ouvrier laborieux, de quelque genre que ce soit, dans cette capitale, qui n’en gagne plus de 20. Cette dernière somme n’excède même pas ce que gagnent très-souvent de simples manœuvres dans plusieurs paroisses de campagne, Toutes les fois que la loi a cherché à régler les salaires des ouvriers, c’est toujours pour les faire baisser plutôt que pour les élever ; mais en maintes occasions la loi a tâché d’élever les honoraires des curés, en obligeant les recteurs des paroisses, pour maintenir la dignité de l’Église, à leur donner quelque chose de plus que la misérable subsistance qu’ils se seraient volontiers soumis à accepter. Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi a également manqué son but, et elle n’a jamais eu le pouvoir d’élever le salaire des curés, non plus que d’abaisser celui des ouvriers jusqu’au degré qu’elle s’était proposé, parce qu’elle n’a jamais pu empêcher que les premiers, vu leur état d’indigence et la multitude des concurrents, ne consentissent à accepter moins que la rétribution fixée par la loi ; ni que les autres, vu la concurrence contraire de ceux qui trouvent leur profit et leur plaisir à les employer, ne reçussent davantage.
Les grands bénéfices et les autres honneurs ecclésiastiques soutiennent la dignité de l’Église, malgré la chétive condition de ses membres inférieurs. La considération que l’on porte à cette profession, même pour ces derniers, dédommage de la modicité de leur récompense pécuniaire. En Angleterre et dans tous les pays catholiques romains, la chance de fortune dans l’Église est, en réalité, plus avantageuse qu’il ne le faut. Il suffit de l’exemple des Églises d’Écosse, de Genève et de plusieurs autres de la communion protestante, pour nous convaincre que dans une profession aussi recommandable, où l’on a tant de facilité pour se procurer l’éducation nécessaire, la seule perspective de bénéfices beaucoup plus modiques attirerait dans les ordres sacrés un nombre suffisant d’hommes instruits, bien nés et respectables17.
Si l’on élevait proportionnellement une aussi grande quantité de personnes aux frais du public, dans les professions où il n’y a pas de bénéfices, telles que le droit et la médecine, la concurrence y serait bientôt si grande, que la récompense pécuniaire baisserait considérablement : personne alors ne voudrait prendre la peine de faire élever son fils à ses dépens dans l’une ou l’autre de ces professions. Elles seraient abandonnées uniquement à ceux qui y auraient été préparés par cette espèce de charité publique, et ces deux professions, aujourd’hui si honorées, seraient tout à fait dégradées par la misérable rétribution dont ces élèves si nombreux et si indigents se verraient en général forcés de se contenter.
La classe d’hommes peu fortunés qu’on appelle communément gens de lettres est à peu près dans la même position que celle où se trouveraient probablement les jurisconsultes et les médecins, dans la supposition ci-dessus. La plupart d’entre eux, dans toutes les parties de l’Europe, ont été élevés pour l’Église, mais ils ont été détournés, par différentes raisons, d’entrer dans les ordres. Ils ont donc, en général, reçu leur éducation aux frais du public, et leur nombre est partout trop grand pour que le prix de leur travail ne soit pas réduit communément à la plus mince rétribution.
Avant l’invention de l’imprimerie, les gens de lettres n’avaient d’autre emploi, pour tirer parti de leurs talents, que celui d’enseigner publiquement, ou de communiquer à d’autres les connaissances utiles et curieuses qu’ils avaient acquises ; et cet emploi est encore assurément plus utile, plus honorable et même, en général, plus lucratif que celui d’écrire pour des libraires, emploi auquel l’imprimerie a donné naissance. Le temps et l’étude, le talent, le savoir et l’application nécessaires pour former un professeur distingué dans les sciences sont au moins équivalents à ce qu’en possèdent les premiers praticiens en médecine et en jurisprudence ; mais la rétribution ordinaire d’un savant professeur est, sans aucune proportion, au-dessous de celle d’un bon avocat ou d’un bon médecin, parce que la profession du premier est surchargée d’une foule d’indigents qui ont été instruits aux dépens du public, tandis que dans les deux autres il n’y a que très-peu d’élèves qui n’aient pas fait eux-mêmes les frais de leur éducation. Cependant, toute faible qu’elle est, la récompense ordinaire des professeurs publics et particuliers serait indubitablement beaucoup au-dessous même de ce qu’elle est, s’ils ne se trouvaient débarrassés de la concurrence de cette portion plus indigente encore de gens de lettres qui écrivent pour avoir du pain. Avant l’invention de l’imprimerie, étudiant et mendiant étaient, à ce qu’il semble, des termes à peu près synonymes, et il paraît qu’avant cette époque les différents recteurs des universités ont souvent accordé à leurs écoliers la permission de mendier.
Dans l’Antiquité, où l’on n’avait aucun de ces établissements charitables destinés à élever des personnes indigentes dans les professions savantes, les professeurs étaient, à ce qu’il semble, bien plus richement récompensés. Isocrate, dans son Discours contre les sophistes, reproche aux professeurs de son temps leur inconséquence. « Ils font à leurs écoliers, dit-il, les promesses les plus magnifiques ; ils se chargent de leur enseigner à être sages, à être heureux, à être justes, et en retour d’un service d’une telle importance, ils stipulent une misérable récompense de 4 ou 5 mines. Ceux qui enseignent la sagesse, continue-t-il, devraient certainement être sages eux-mêmes ; cependant, si l’on voyait un homme vendre à si bas prix une telle marchandise, il serait convaincu de la folie la plus manifeste. » Sans doute, il n’entend pas ici exagérer le montant de la rétribution, et nous pouvons être bien sûrs qu’elle n’était pas moindre qu’il ne la représente. Quatre mines étaient égales à 13 livres 6 sous 8 deniers18 ; 5 mines, à 16 livres 13 sous 4 deniers ; ainsi, il faut que, dans ce temps, on ne payât guère moins que la plus forte de ces deux sommes aux premiers professeurs d’Athènes. Isocrate lui-même exigeait de chacun de ses élèves 10 mines, ou 33 livres 6 sous 8 deniers. Quand il enseignait à Athènes, on dit qu’il avait une centaine d’écoliers. J’entends par là le nombre auquel il enseignait à la fois, ou ceux qui assistaient à ce que nous appellerions un cours de leçons, et ce nombre ne paraîtra pas extraordinaire dans une si grande ville pour un professeur aussi célèbre, et qui enseignait celle de toutes les sciences qui était alors le plus en vogue, la rhétorique. Il faut donc que chacun de ses cours lui ait valu 1,000 mines, ou 3,333 livres 6 sous 8 deniers. Aussi, Plutarque nous dit-il ailleurs que 1,000 mines étaient son didactron ou le revenu ordinaire de son école. Beaucoup d’autres grands professeurs de ces temps-là paraissent avoir fait des fortunes considérables. Gorgias fit présent au temple de Delphes de sa propre statue en or massif ; cependant il ne faut pas, à ce que je crois, la supposer de grandeur naturelle. Son genre de vie, aussi bien que celui d’Hippias et de Protagoras, deux autres professeurs distingués du même temps, nous est représenté par Platon comme d’un luxe qui allait jusqu’à l’ostentation. On dit que Platon lui-même vivait d’une manière très-somptueuse. Aristote, après avoir été le précepteur d’Alexandre et avoir été magnifiquement récompensé, comme chacun sait, tant par ce prince que par Philippe, trouva que les leçons de son école valaient bien encore la peine qu’il revînt à Athènes pour les reprendre. Les professeurs des sciences étaient probablement moins communs à cette époque qu’ils ne le devinrent un siècle ou deux après, lorsque la concurrence eut sans doute diminué le prix de leur travail et l’admiration qu’on avait pour leurs personnes. Cependant, les premiers d’entre eux paraissent toujours avoir joui d’un degré de considération bien supérieur à tout ce que pourrait espérer aujourd’hui un homme de cette profession. Les Athéniens envoyèrent en ambassade solennelle à Rome Carnéade l’académicien et Diogène le stoïcien ; et quoique leur ville fût alors déchue de sa première grandeur, c’était encore une république considérable et indépendante. Carnéade, d’ailleurs, était Babylonien de naissance ; et comme jamais aucun peuple ne se montra plus jaloux que les Athéniens d’écarter les étrangers des emplois publics, il faut que leur considération pour lui ait été très-grande.
En somme, cette inégalité est peut-être plus avantageuse que nuisible au public. Elle tend bien à dégrader un peu la profession de ceux qui s’adonnent à l’enseignement ; mais ce léger inconvénient est à coup sûr grandement contre-balancé par l’avantage qui résulte du bon marché de l’éducation littéraire. Cet avantage serait encore d’une bien autre importance pour le public, si la constitution des collèges et des maisons d’éducation était plus raisonnable qu’elle ne l’est aujourd’hui dans la plus grande partie de l’Europe19.
Troisièmement, la police des pays de l’Europe, en gênant la libre circulation du travail et des capitaux, tant d’un emploi à un autre que d’un lieu à un autre, occasionne en certains cas une inégalité fort nuisible dans la somme totale des avantages de leurs différents emplois.
Les statuts d’apprentissage gênent la libre circulation du travail d’un emploi à un autre, même dans le même lieu. Les privilèges exclusifs des corporations la gênent d’un lieu à un autre, même dans le même emploi.
Il arrive fréquemment que, tandis que des ouvriers gagnent de gros salaires dans une manufacture, ceux d’une autre sont obligés de se contenter de la simple subsistance. L’une sera dans un état d’avancement et, par conséquent, demandera sans cesse de nouveaux bras ; l’autre sera dans un état de décadence, et les bras y deviendront de plus en plus surabondants. Ces deux manufactures seront quelquefois dans la même ville, quelquefois dans le même voisinage, sans pouvoir se prêter l’une à l’autre la moindre assistance. L’obstacle qui s’y oppose peut résulter de la loi d’apprentissage dans un cas ; il peut résulter, dans l’autre, et de cette loi et de l’institution des corporations exclusives. Cependant, dans plusieurs manufactures différentes, les opérations ont tant d’analogie, que les ouvriers pourraient aisément changer de métier les uns avec les autres, si ces lois absurdes n’y mettaient empêchement. Par exemple, l’art de tisser la toile unie et celui de tisser les étoffes de soie sont presque entièrement la même chose. Celui de tisser la laine en uni est un peu différent ; mais la différence est si peu de chose, qu’un tisserand, soit en toile, soit en soie, y deviendrait en quelques jours un ouvrier passable. Si l’une de ces trois manufactures capitales venait à déchoir, les ouvriers pourraient trouver une ressource dans l’une des deux autres qui serait dans un état de prospérité et, de cette manière, leurs salaires ne pourraient jamais s’élever trop haut dans l’industrie en progrès, ni descendre trop bas dans l’industrie en décadence. À la vérité, les manufactures de toile, en Angleterre, par un statut particulier, sont ouvertes à tout le monde ; mais, comme ce genre n’est pas très-cultivé dans une grande partie du pays, il ne peut pas fournir une ressource générale aux ouvriers des autres manufactures en déclin ; partout où la loi de l’apprentissage est en vigueur, ces ouvriers n’ont donc d’autre parti à prendre que de se mettre à la charge de la paroisse, ou de travailler comme simples manœuvres, ce à quoi ils sont bien moins propres, par leurs habitudes, qu’à tout autre genre d’industrie qui aurait quelque rapport avec leur métier ; aussi, en général, ils préfèrent se mettre à la charge de la paroisse.
Tout ce qui gêne la libre circulation du travail d’un emploi à un autre gêne pareillement celle des capitaux, la quantité de fonds qu’on peut verser dans une branche de commerce dépendant beaucoup de celle du travail qui peut y être employé. Cependant, les lois des corporations apportent moins d’obstacles à la libre circulation des capitaux d’un lieu à un autre, qu’à celle du travail. Partout un riche marchand trouvera plus de facilité pour obtenir le privilège de s’établir dans une ville de corporation, qu’un pauvre artisan pour avoir la permission d’y travailler.
La gêne que les lois des corporations apportent à la libre circulation du travail est, je pense, commune à tous les pays de l’Europe ; celle qui résulte des lois sur les pauvres est, d’autant que je puis le savoir, particulière à l’Angleterre. Elle vient de la difficulté qu’un homme pauvre trouve à obtenir un domicile (settlement)20, ou même la permission d’exercer son industrie dans une autre paroisse que celle à laquelle il appartient. Les lois des corporations ne gênent que la libre circulation du travail des artisans et ouvriers de manufacture seulement ; la difficulté d’obtenir un domicile gêne jusqu’à la circulation du travail de simple manœuvre. Il ne sera pas hors de propos de donner à ce sujet quelques éclaircissements sur l’origine, le progrès et l’état actuel de ce mal, l’un des plus fâcheux peut-être de l’administration de l’Angleterre.
Lors de la destruction des monastères, quand les pauvres furent privés des secours charitables de ces maisons religieuses, après quelques tentatives infructueuses pour leur soulagement, le statut de la quarante-troisième année d’Élisabeth, chapitre II, régla que chaque paroisse serait tenue de pourvoir à la subsistance de ses pauvres, et qu’il y aurait des inspecteurs des pauvres établis annuellement, lesquels, conjointement avec les marguilliers, lèveraient, par une taxe paroissiale, les sommes suffisantes pour cet objet.
Ce statut imposa à chaque paroisse l’obligation indispensable de pourvoir à la subsistance de ses pauvres. Ce fut donc une question de quelque importance, de savoir quels étaient les individus que chaque paroisse devait regarder comme ses pauvres. Après quelques variations, cette question fut enfin décidée dans les treizième et quatorzième années de Charles II, où il fut statué qu’une résidence non contestée de quarante jours ferait acquérir le domicile dans une paroisse, mais que, pendant ce terme, deux juges de paix pourraient, sur la réclamation des marguilliers ou inspecteurs des pauvres, renvoyer tout nouvel habitant à la paroisse sur laquelle il était légalement établi en dernier lieu, à moins que cet habitant ne tînt à loyer un bien de 10 livres de revenu annuel, ou bien qu’il ne fournît, pour la décharge de la paroisse où il était actuellement résident, une caution fixée par ces juges.
On dit que ce statut donna lieu à quelques fraudes, les officiers de paroisse ayant quelquefois engagé par connivence leurs propres pauvres à aller clandestinement dans une autre paroisse, et à s’y tenir cachés pendant les quarante jours pour y gagner le domicile, à la décharge de la paroisse à laquelle ils appartenaient réellement. En conséquence, il fut établi par le statut de la première année de Jacques II, que les quarante jours de résidence non contestée exigés pour gagner le domicile ne commenceraient à courir que du jour où le nouveau résident aurait donné à l’un des marguilliers ou inspecteurs de la paroisse où il venait habiter, une déclaration par écrit du lieu de sa demeure et du nombre d’individus dont sa famille était composée.
Mais les officiers de paroisse, à ce qu’il paraît, furent quelquefois aussi peu scrupuleux à l’égard de leurs propres paroisses qu’à l’égard des autres paroisses, et ils prêtèrent la main à ces intrusions en recevant la déclaration, sans faire ensuite aucune des démarches qu’il convenait de faire. En conséquence, comme on supposa que chaque habitant avait intérêt d’empêcher, autant qu’il était en lui, l’admission de ces intrus qui augmentaient la charge de la paroisse, le statut de la troisième année de Guillaume III ajouta aux précédentes dispositions, que le terme de quarante jours de résidence ne courrait que de la date de la publication faite le dimanche à l’église, immédiatement après le service divin, de la déclaration donnée par écrit.
« Après tout, dit le docteur Burn, cette espèce de domicile, par une résidence de quarante jours continuée après la publication de la déclaration par écrit, s’obtient fort rarement, et le but de la loi est bien moins de faire gagner les droits de domicile que d’annuler ceux des personnes qui s’introduisent clandestinement dans une paroisse ; car donner une déclaration, c’est seulement mettre la paroisse dans la nécessité de vous renvoyer. Mais lorsque la position de la personne est telle qu’il est incertain si elle est actuellement dans le cas de renvoi ou non, en donnant sa déclaration elle forcera la paroisse ou à lui accorder le domicile sans contestation, en lui laissant continuer ses quarante jours, ou à faire juger la chose en lui signifiant son renvoi. »
Ainsi, ce statut rendit à peu près impraticable pour les pauvres l’ancienne voie de gagner le domicile par quarante jours d’habitation. Mais, pour ne pas paraître ôter tout à fait aux gens d’une paroisse la possibilité de jamais s’établir tranquillement sur une autre, ce statut ouvrit quatre autres voies par lesquelles on pourrait gagner le domicile sans déclaration par écrit ni publication. La première fut d’être porté sur les rôles de la paroisse et de payer la taxe ; la deuxième, d’être élu à un des emplois annuels de la paroisse et de l’exercer pendant un an ; la troisième, de faire son temps d’apprentissage dans la paroisse ; la quatrième, d’y être engagé pour servir un an, et de rester au même service pendant tout ce temps.
Ce n’est qu’un acte public de la paroisse entière qui peut faire gagner le domicile par les deux premières voies ; en effet, lorsqu’un nouveau venu n’a que son travail pour subsister, la paroisse connaît trop les conséquences qui en résulteraient, pour consentir à l’adopter, soit en l’imposant aux taxes paroissiales, soit en le nommant à un office.
Un homme marié ne peut guère gagner le domicile par les deux dernières voies. Un apprenti est presque toujours garçon, et il est expressément statué qu’aucun domestique marié ne pourra gagner le domicile en s’engageant pour un an au service de quelqu’un. Le principal effet qu’ait produit l’introduction de cette voie de gagner le domicile par service a été de détruire en grande partie l’ancienne méthode de louer les domestiques pour une année, méthode auparavant si ordinaire en Angleterre que, même encore aujourd’hui, quand il n’y a pas de terme particulier de convenu, la loi suppose que tout domestique est loué pour l’année. Mais les maîtres ne sont pas toujours dans l’intention de donner le domicile à leurs domestiques en les louant de cette manière ; et les domestiques, de leur côté, ne sont pas non plus toujours d’avis de se louer ainsi, parce que, le dernier domicile emportant déchéance de tous les précédents, ils pourraient perdre par là leur domicile originaire dans le lieu de leur naissance, ou de celui où résident leurs parents et leur famille.
Il est bien évident qu’un ouvrier indépendant, soit manœuvre, soit artisan, ne voudra jamais gagner le domicile par apprentissage ni par service. Aussi, quand un de ces ouvriers venait porter son industrie dans une nouvelle paroisse, il était sujet, quelque bien portant et laborieux qu’il pût être, à être renvoyé, selon le bon plaisir d’un marguillier ou d’un inspecteur, à moins qu’il ne tint un loyer de 10 livres par année, chose impossible à un ouvrier qui n’a que son travail pour vivre, ou bien qu’il ne pût fournir pour la décharge de la paroisse une caution, à l’arbitrage de deux juges de paix. Le montant de cette caution est, à la vérité, laissé entièrement à leur prudence, mais ils ne peuvent guère l’exiger au-dessous de 30 livres, puisqu’il a été statué que l’acquisition, même en pleine propriété, d’un bien valant moins de 30 livres, ne pourrait faire gagner le domicile, cette somme n’étant pas suffisante pour la décharge de la paroisse. Or, c’est encore une caution que ne pourrait presque jamais fournir un homme vivant de son travail, et très-souvent on en exige une beaucoup plus forte.
Pour rétablir donc en quelque sorte la libre circulation du travail, que ces différents statuts avaient presque totalement détruite, on imagina les certificats. Dans les huitième et neuvième années de Guillaume III, il fut statué que lorsqu’une personne aurait obtenu de la paroisse où elle avait son dernier domicile légal un certificat signé des marguilliers et inspecteurs des pauvres, et approuvé par deux juges de paix, tout autre paroisse serait tenue de la recevoir ; qu’elle ne pourrait être renvoyée sur le simple prétexte qu’elle était dans le cas de devenir à la charge de la paroisse, mais seulement pour le fait d’y être actuellement à charge, auquel cas la paroisse qui avait accordé le certificat serait tenue de rembourser tant la subsistance du pauvre que les frais de son renvoi. Et à l’effet de donner à la paroisse, sur laquelle le porteur d’un tel certificat venait demeurer, la sûreté la plus complète, il fut réglé de plus, par le même statut, que ce porteur de certificat ne pourrait y gagner le domicile par quelque voie que ce fût, excepté celle de tenir un loyer de 10 livres par an, ou de remplir personnellement, pendant une année entière, un des offices annuels de la paroisse ; en conséquence, cette personne ne pouvait pas gagner le domicile par déclaration, ni par service, ni par apprentissage, ni par le payement des taxes. Il fut même encore statué, dans la douzième année de la reine Anne, statut Ier21, chap. xviii, que les domestiques et les apprentis du porteur d’un tel certificat ne pourraient gagner aucun droit de domicile dans la paroisse où celui-ci demeurerait à la faveur de ce certificat.
Une observation fort judicieuse du docteur Burn peut nous apprendre jusqu’à quel point l’invention des certificats a rétabli cette libre circulation du travail, presque entièrement anéantie par les statuts précédents. « Il est évident, dit-il, qu’il y a plusieurs bonnes raisons pour exiger des certificats des personnes qui viennent s’établir dans un endroit : d’abord, c’est afin que celles qui résident à la faveur de ces certificats ne puissent gagner le domicile, ni par apprentissage, ni par service, ni par déclaration, ni par le payement des taxes ; c’est afin qu’elles ne puissent donner le domicile ni à leurs apprentis, ni à leurs domestiques ; c’est afin que, si elles deviennent à la charge de la paroisse, on sache où on doit les renvoyer, et que la paroisse soit remboursée de la dépense du renvoi et de celle de leur subsistance pendant ce temps ; enfin, que si elles tombent malades de manière à ne pouvoir être transportées, la paroisse qui a donné le certificat soit tenue de les entretenir ; toutes choses qui ne pourraient avoir lieu sans la formalité du certificat. Ces raisons, d’un autre côté, seront à proportion tout aussi puissantes pour empêcher les paroisses d’accorder des certificats dans les cas ordinaires ; car il y a une chance infiniment plus qu’égale pour que les porteurs de leurs certificats leur reviennent, et encore dans une condition pire. » Le sens de cette observation, à ce qu’il semble, c’est que la paroisse où un homme pauvre vient demeurer devrait toujours exiger le certificat, et que celle qu’il se propose de quitter ne devrait presque jamais en accorder. « Il y a quelque chose de révoltant dans cette institution », dit encore ce judicieux auteur, dans son Histoire de la législation des pauvres, « c’est d’attribuer à un officier de paroisse le pouvoir de tenir ainsi un homme, pour toute sa vie, dans une espèce de prison, quelque inconvénient qu’il puisse y avoir pour lui à rester dans l’endroit où il aura eu le malheur de gagner ce qu’on appelle un domicile, ou quelque avantage qu’il puisse trouver à aller vivre ailleurs22. »
Quoiqu’un certificat n’emporte avec soi aucune attestation de bonne conduite et ne certifie autre chose, sinon que la personne appartient à la paroisse à laquelle elle appartient réellement, cependant il est absolument laissé à l’arbitraire des officiers de paroisse de l’accorder ou de le refuser. On demanda une fois, dit le docteur Burn, une ordonnance de Mandamus pour enjoindre à des marguilliers et inspecteurs de signer23 un certificat ; mais la requête fut rejetée par la cour du banc du roi24, comme une prétention très-étrange.
C’est probablement aux obstacles qu’un pauvre ouvrier trouve, dans la loi du domicile, à porter son industrie d’une paroisse à une autre sans l’aide d’un certificat, qu’il faut attribuer cette inégalité si forte qu’on remarque fréquemment en Angleterre dans les prix du travail, à des endroits assez peu distants l’un de l’autre. Un ouvrier garçon qui est bien portant et laborieux pourra quelquefois résider, par tolérance, sans cette formalité ; mais un homme ayant femme et enfants, qui se risquerait à le faire, serait sûr, dans la plupart des paroisses, d’être renvoyé et, en général, il en serait de même du garçon s’il venait par la suite à se marier ; ainsi, la disette de bras dans une paroisse ne peut pas toujours être soulagée par la surabondance dans une autre, comme cela se fait constamment en Écosse et, je présume, dans tous les pays où il n’existe pas d’entraves à la liberté de s’établir. Dans ces pays-là, quoique les salaires s’y élèvent quelquefois un peu dans le voisinage des grandes villes et partout ailleurs où il y a demande extraordinaire de travail, ils baissent ensuite par degrés à mesure que la distance de ces endroits vient à augmenter, jusqu’à ce qu’ils retombent au taux ordinaire des campagnes ; mais nous n’y rencontrons jamais ces différences tranchantes et inexplicables que nous remarquons quelquefois dans les salaires de deux places voisines en Angleterre, où les barrières artificielles d’une paroisse sont bien plus difficiles à franchir pour un pauvre ouvrier, que des limites naturelles, telles qu’un bras de mer ou une chaîne de montagnes qui forment ailleurs une démarcation très-sensible entre les différents taux des salaires.
C’est un attentat manifeste contre la justice et la liberté naturelles, que de renvoyer un homme qui n’est coupable d’aucun délit de la paroisse où il choisit de demeurer ; cependant le peuple, en Angleterre, qui est si jaloux de sa liberté, mais qui, comme le peuple de la plupart des autres pays, n’entend jamais bien en quoi elle consiste, est resté, déjà depuis plus d’un siècle, assujetti à cette oppression sans y chercher de remède. Quoique les gens sages se soient aussi quelquefois plaints de la loi du domicile comme d’une calamité publique, néanmoins elle n’a jamais été l’objet d’une réclamation universelle du peuple, comme celle qu’ont occasionnée les Warrants généraux25 ; pratique sans contredit très-abusive, mais qui pourtant ne peut donner lieu à une oppression générale ; tandis qu’on peut affirmer qu’il n’existe pas en Angleterre un seul pauvre ouvrier, parvenu à l’âge de quarante ans, qui n’ait eu à éprouver, dans un moment ou dans un autre de sa vie, des effets excessivement durs de cette oppressive et absurde loi du domicile26.
Je terminerai ce long chapitre en observant que s’il a été d’usage anciennement de fixer le taux des salaires, d’abord par des lois générales qui s’étendaient sur la totalité du royaume, et ensuite par des ordonnances particulières des juges de paix pour chaque comté particulier, aujourd’hui ces deux pratiques sont tout à fait tombées en désuétude. « Après une expérience de plus de quatre cents ans, dit le docteur Burn, il est bien temps enfin de ne plus se tourmenter pour assujettir à des règlements précis ce qui, par sa nature, ne paraît être susceptible d’aucune exacte limitation ; car s’il fallait que toutes les personnes reçussent des salaires égaux dans le même genre de travail, il n’y aurait plus d’émulation, et ce serait fermer la voie à l’industrie et au talent. »
Toutefois, on essaye encore de temps à autre, dans des actes du Parlement, de fixer le taux des salaires dans quelques métiers et dans quelques endroits particuliers ; ainsi, le statut de la huitième année de Georges III défend, sous de graves peines, à tous maîtres tailleurs à Londres et à cinq milles à la ronde, de donner à leurs ouvriers, et à ceux-ci d’accepter plus de 2 s. 7 d. et demi par jour, excepté en cas de deuil public. Toutes les fois que la législature essaye de régler les démêlés entre les maîtres et leurs ouvriers, ce sont toujours les maîtres qu’elle consulte ; aussi, quand le règlement est en faveur des ouvriers, il est toujours juste et raisonnable ; mais il en est quelquefois autrement quand il est en faveur des maîtres : ainsi, la loi qui oblige les maîtres, dans plusieurs métiers, à payer leurs ouvriers en argent et non en denrées, est tout à fait juste et raisonnable, elle ne fait aucun tort aux maîtres ; elle les oblige seulement à payer en argent la même valeur que celle qu’ils prétendaient payer, mais qu’ils ne payaient pas toujours réellement, en marchandises. Cette loi est en faveur des ouvriers, mais celle de la huitième année de Georges III est en faveur des maîtres. Quand les maîtres se concertent entre eux pour réduire les salaires de leurs ouvriers, ordinairement ils se lient, par une promesse ou convention secrète, à ne pas donner plus que tel salaire, sous une peine quelconque. Si les ouvriers faisaient entre eux une ligue contraire de la même espèce, en convenant, sous certaines peines, de ne pas accepter tel salaire, la loi les en punirait très-sévèrement. Si elle agissait avec impartialité, elle traiterait les maîtres de la même manière ; mais le statut de la huitième année de Georges III donne force de loi à cette taxation que les maîtres cherchaient quelquefois à établir par des ligues secrètes. Les plaintes des ouvriers semblent parfaitement bien fondées, quand ils disent que ce statut met l’ouvrier le plus habile et le plus laborieux sur le même pied qu’un ouvrier ordinaire27.
Il était aussi d’usage, dans les anciens temps, de chercher à borner les profits des marchands et autres vendeurs, en taxant le prix des vivres et de quelques autres marchandises. La taxe du pain est, autant que je sache, le seul vestige qui reste de cet ancien usage. Partout où il existe une corporation exclusive, il est peut-être à propos de régler le prix des choses de première nécessité ; mais où il n’y en a point, la concurrence le réglera bien mieux que toutes les taxes possibles. La méthode établie par le statut de la trente-unième année de Georges II, pour régler le prix du pain, ne peut se pratiquer en Écosse, à cause d’une omission à la loi, son exécution dépendant de l’office de clerc du marché28, qui n’existe pas dans ce pays. On ne remédia à cette omission qu’à la troisième année de Georges III. Le défaut de taxe n’occasionna pas d’inconvénient remarquable, et son établissement, dans un petit nombre d’endroits où elle eut lieu, ne produisit aucun avantage sensible. Il y a pourtant, dans la plus grande partie des villes d’Écosse, une corporation de boulangers qui réclame des privilèges exclusifs, mais ceux-ci ne sont pas, au reste, très-sévèrement observés29.
J’ai déjà remarqué30 que la proportion entre les taux différents, tant des salaires que des profits, dans les divers emplois du travail et des capitaux, ne paraissait pas être beaucoup affectée par l’état de richesse ou de pauvreté de la société, par son état croissant, stationnaire ou décroissant. Ces révolutions dans la propriété publique ont bien une influence générale sur l’universalité des salaires et des profits ; mais, en définitive, cette influence agit également sur tous, quels que soient les différents emplois. Ainsi, la proportion qui règne entre eux subsiste toujours la même, et aucune de ces révolutions ne doit guère y apporter de changements, au moins pour un temps considérable.
Ce sont des tisserands en laine, ou ouvriers qui tissent les draps.
Le statut d’apprentissage a été rapporté en 1814 par le statut 54 Geo. III, ch. 96. Cet acte ne touchait pas aux droits, privilèges ou statuts des différentes corporations légalement constituées ; mais là où d’anciens privilèges légaux ne font pas obstacle, les conditions de l’apprentissage et sa durée sont complètement abandonnées à la discrétion des parties intéressées. Mac Culloch.
Il n’est pas besoin d’avertir que ces privilèges n’existent plus.
Les villes de corporation, ou villes incorporées, ont acquis par charte royale, par acte du parlement, ou par usage immémorial, ce privilège, qui consiste à agir, posséder, etc., en corps ou nom collectif, et à s’organiser ou se nommer des chefs, syndics, etc. Plusieurs villes qui sont incorporées n’ont pas pour cela le droit de députer au parlement ; et plusieurs villes ou bourgs qui députent au parlement, ne sont pas incorporés, tels, par exemple, que la cité de Westminster.
Nous ne connaissons pas assez l’état de l’industrie dans l’antiquité pour affirmer que l’apprentissage des métiers était absolument libre ou soumis à des conditions. Une grande partie des travaux industriels était faite par des esclaves, et c’est ce qu’Adam Smith a l’air d’oublier ici. Nous savons que chez les Romains l’industrie était organisée en collèges (collegia), soumis à des règlements particuliers. La loi des Douze Tables reconnaît aux collèges le droit d’établir des statuts, pourvu que ces statuts ne blessent en rien les lois.
Mac Culloch.
Voyez le Firma Burgi de Madox, pag. 26, etc. Note de l’auteur.
L’industrie n’est pas réellement, en moyenne, mieux récompensée dans les villes que dans la campagne ; mais les marchands et les manufacturiers résidant dans une ville ont, comme le docteur Smith l’a déjà expliqué, un champ plus large pour l’exercice de leur industrie, ou plus d’occasions de faire fortune par l’emploi d’un grand capital. Mac Culloch.
Ce passage sur la supériorité morale de la population agricole comparée à la population ouvrière des villes, est un de ceux qui révèlent le mieux la bonne foi et le génie du fondateur de l’économie politique. Les disciples d’Adam Smith, en Angleterre, n’ont pas voulu admettre le fait incontestable si bien exposé par leur maître. Mac Culloch prétend, dans une note, que si jamais la population agricole a été supérieure en intelligence et en moralité à la population industrielle, il n’en est plus de même aujourd’hui. Il soutient que les ouvriers de l’industrie anglaise sont aujourd’hui plus intelligents que les paysans agriculteurs. Selon lui, l’intelligence du paysan, continuellement occupée par les faits nombreux et variés qui passent sous ses yeux, n’a pas le temps de réfléchir, et elle reste endormie ; tandis que la monotonie des occupations industrielles sert d’excitation à l’intelligence de l’ouvrier des villes. Il prétend que la nature même de leurs occupations provoque les ouvriers de l’industrie à exercer leur intelligence, et il cite pour exemple les tisserands de Glasgow, de Manchester, etc. Ici, Mac Culloch est complètement démenti par les enquêtes récentes faites sur la condition des tisserands à la main. Les commissaires de l’enquête ont constaté que les tisserands étaient autrefois une classe intelligente et morale ; mais que, sous l’influence de la misère, ils sont descendus à l’abrutissement et à la dégradation morale, qui est la condition des basses classes de la nation anglaise. (Voyez, pour les résultats de celle enquête, l’ouvrage intitulé De la Misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, Paris 1841.) Mac Culloch confond ici évidemment l’esprit plus éveillé qui se montre chez les ouvriers de l’industrie, avec le solide bon sens. Comme du temps d’Adam Smith, et plus encore, les populations agricoles sont supérieures en bon sens, en raison pratique, à celles des grandes villes d’industrie ; c’est un fait incontestable, qui n’est que trop démontré par la moralité comparée des agriculteurs et des ouvriers des villes. Il est aussi vrai que l’avantage intellectuel et moral est de leur côté, qu’il est vrai qu’ils vivent plus longtemps. La différence n’est peut-être pas aussi sensible qu’en France, parce que, en Angleterre, la plupart des ouvriers de l’agriculture sont réduits à la misère et à la dégradation morale qui en est la conséquence. Adam Smith a donc encore raison aujourd’hui en soutenant que les travaux agricoles sont plus favorables à la moralité, à la raison de l’homme, à la santé, que les travaux de l’industrie telle qu’elle est constituée aujourd’hui, surtout en Angleterre.
Voyez le liv. IV, et surtout les chap ii, iii et viii.
Si Adam Smith avait été témoin de ce qui s’est passé depuis 1791, relativement aux lois céréales, il aurait assurément modifié cette opinion. Mac Culloch.
Voyez ci-après chap. xi, sur la fin.
Voyez le liv. III, et notamment le chap. iv.
Mac Culloch fait observer que ces coalitions ne peuvent jamais atteindre le but qu’elles se proposent. Du moment où une coalition élève les prix à un taux artificiel, l’intérêt que les individus ont à se séparer de cette coalition devient trop grand pour permettre que cette élévation de prix soit durable. A. B.
Voyez le statut des ouvriers, vingt-cinquième année d’Édouard III. Note de l’auteur.
Un curé est le dernier grade ecclésiastique dans l’église d’Angleterre ; c’est un ministre gagé pour desservir la cure pendant la vacance du bénéfice ou l’empêchement du titulaire. Garnier.
Un acte passé en 1817 (57, Geo. III, ch. XCXIX) autorise les évêques à nommer des curés et à leur assigner une pension qui, en aucun cas, ne doit être au-dessous de 80 livres sterling par an, et qui doit s’élever à 150 livres sterling, suivant l’accroissement de la population dans la paroisse. Mais, bien que cet acte ait certainement amélioré la condition des curés, on peut douter encore, par les raisons que donne le docteur Smith, que les dispositions de cet acte ne soient éludées par des conventions privées entre les curés et ceux qui les emploient. Mac Culloch.
Voyez liv. V, chap. i, sect. 3, art. 3.
Un acte passé en 1812 élève à 150 livres sterling les honoraires des ecclésiastiques d’Écosse, qui étaient au-dessous de cette somme, sans compter le logement et le casuel. On admet généralement que cette somme est insuffisante pour entretenir un ecclésiastique d’une manière conforme à sa condition, et que le minimum des honoraires, outre le logement et le casuel, devrait être élevé à 250 ou 300 livres sterling par an. Mac Culloch.
L’auteur évalue ici le denier ou la drachme des anciens à 8 den. st. Ainsi la mine, qui valait 100 drachmes, répond, dans son calcul, à 3 liv. 6 sous 8 den. st. Nos auteurs français, qui suivent la même opinion sur les monnaies anciennes, pensent que le denier des Romains ou la drachme des Grecs contenait 66 de nos grains d’argent fin ; ce qui donnerait environ, pour la valeur de la mine, 79 fr. 50 cent. G. Garnier.
Voyez liv. V, chap. i, sect. 3, art. 2.
Garnier traduit le mot anglais settlement, domicile, par le mot insignifiant et incompréhensible d’établissement.
Quand il y a eu, dans le cours de la même année, deux sessions du parlement, on désigne par le statut premier les actes passés dans la première de ces sessions.
L’acte de Guillaume III, qui obligeait un pauvre à se procurer un certificat avant de pouvoir sortir d’une paroisse, a été rappelé en 1795 ; et il fut déclaré en même temps que les pauvres ne pourraient jamais être renvoyés de la paroisse, ou du lieu qu’ils habitaient, à l’endroit où ils avaient leur dernier domicile légal, avant d’être devenus présentement à charge à la paroisse.
Mac Culloch.
Garnier traduit signifier un certificat, pour signer un certificat.
Cour suprême de justice, à laquelle est spécialement attribuée la connaissance
Les mandats d’arrêt ou warrants généraux sont ceux qui portent commission d’arrêter en général toutes personnes suspectes d’un tel délit, sans autre désignation de personnes. Ils ont été pratiqués surtout dans les poursuites contre les libelles et autres délits résultant de la presse. Enfin, cette forme a été déclarée illégale en 1766, et tout warrant doit être spécial, à peine de nullité, c’est-à-dire qu’il doit désigner spécialement et nominalement l’individu qu’il s’agit d’arrêter.
On a accusé le docteur Smith d’avoir exagéré les effets pernicieux des lois de domicile, et peut-être ce reproche est-il fondé dans une certaine proportion. Mais malgré les améliorations apportées à ces lois par l’acte de 1795, qui abolit les certificats, et qui défend de renvoyer un pauvre avant qu’il soit devenu à charge à la paroisse, ces lois n’en ont pas moins donné lieu à une immense quantité de litiges. Les sommes dépensées en actions légales concernant les domiciles ou l’expulsion des pauvres, avant les changements opérés dans les lois des pauvres en 1834, furent rarement au-dessous de 300,000 à 350,000 livres sterling par an ! Aussi longtemps qu’existera un système de charité forcée pour l’entretien des pauvres, les paroisses répugneront toujours extrêmement à donner à un pauvre le droit de domicile, et seront toujours disposées à l’empêcher de l’obtenir par tous les moyens.
Mac Culloch.
Ces lois et d’autres sur les salaires ont été rappelées par le statut de la cinquième année de Georges IV, chap. xcxv. Les maîtres et les ouvriers sont libres maintenant, en Angleterre, de se concerter pour abaisser ou élever les salaires. Mac Culloch.
Officier de justice, dont la fonction est de juger criminellement tous délits incidents aux foires et marchés, tels que la vente à faux poids et mesures, etc. Comme il était anciennement commis par l’évêque, il a conservé le nom de clerc, quoique aujourd’hui ce juge soit presque toujours un laïque.
Les lois relatives à la taxe du pain, à Londres et dans ses environs, ont été rappelées par un acte local passé en 1813 (55, Geo. III, ch. xix), et celles relatives à la taxe du pain en d’autres lieux, sont rarement exécutées. Mac Culloch.
Chap. vii, à la fin.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

