L’intérêt du marchand qui commerce sur les blés dans l’intérieur, et l’intérêt de la masse du peuple, quelque opposés qu’ils puissent paraître au premier coup d’œil, sont pourtant précisément semblables, dans les années mêmes de la plus grande cherté.
L’intérêt de ce marchand est de faire monter le prix de son blé aussi haut que le peut exiger la disette réelle du moment, et ce ne peut jamais être son intérêt de le faire monter plus haut. En faisant monter le prix, il décourage la consommation1 et met tout le monde, plus ou moins, mais particulièrement les classes inférieures du peuple, dans le cas d’épargner sur cet article et de vivre de privations. Si, en élevant ce prix trop haut, il décourage la consommation au point que la provision de l’année puisse dépasser la consommation de l’année et durer quelque temps après la rentrée de la récolte suivante, il court le risque, non-seulement de perdre une partie considérable de son blé, par des causes naturelles, mais encore de se voir obligé de vendre ce qui lui en reste, pour beaucoup moins qu’il aurait pu en retirer quelques mois auparavant. Si, en ne faisant pas monter le prix assez haut, il décourage si peu la consommation que la provision de l’année soit dans le cas de ne pouvoir atteindre à la consommation de l’année, non-seulement il perd une partie du profit qu’il eût pu faire, mais encore il expose le peuple à souffrir avant la fin de l’année, au lieu de simples rigueurs d’une cherté, les mortelles horreurs d’une famine. C’est l’intérêt du peuple, que sa consommation du mois, de la semaine, du jour, soit proportionnée aussi exactement que possible à la provision existante. Or, l’intérêt du marchand qui commerce sur le blé dans l’intérieur est absolument le même2. En mesurant au peuple sa provision dans cette proportion, aussi exactement qu’il lui est possible d’en juger, il se met dans le cas de vendre tout son blé au plus haut prix et avec le plus gros profit qu’il puisse faire ; et la connaissance qu’il a de l’état de la récolte, ainsi que du montant de ses ventes du mois, de la semaine, du jour, le met à portée de juger, avec plus ou moins de précision, si réellement le peuple se trouve approvisionné dans cette proportion. Sans se régler sur l’intérêt du peuple, son intérêt personnel le porte nécessairement à traiter le peuple, même dans les années de disette, à peu près de la même manière qu’un prudent maître de vaisseau est quelquefois obligé de traiter son équipage. Quand ce maître prévoit que les vivres sont dans le cas de pouvoir manquer, il diminue la ration de son monde. Quand même il lui arriverait de le faire par excès de précaution et sans une nécessité réelle, encore tous les inconvénients qu’en pourrait souffrir l’équipage ne sont-ils rien en comparaison des dangers, de la misère et de la mort, auxquels une conduite moins prévoyante pourrait quelquefois les exposer. De même, quand on supposerait que, par excès de cupidité, le marchand de blé vînt à faire monter le prix de son blé plus haut que ne l’exige la disette de la saison, une telle conduite, qui garantit efficacement le peuple d’une famine pour la fin de l’année, ne peut causer à ce même peuple que des inconvénients peu considérables en comparaison des dangers qu’il aurait eus à courir si, dans le commencement de l’année, le marchand eût agi à son égard d’une manière plus généreuse3. Le marchand de blé est celui que cet excès d’avarice expose à en souffrir le plus, non-seulement à cause de l’indignation générale qu’elle excite contre lui, mais encore, en supposant qu’il échappe aux suites de cette indignation, à cause de la quantité de blé que sa cupidité lui laisse nécessairement sur les bras à la fin de l’année, et qu’il se verra obligé, si l’année suivante est favorable, de vendre à un prix beaucoup plus bas que celui qu’il aurait pu en retirer sans cela.
S’il était possible, à la vérité, qu’une compagnie de marchands vînt à se rendre maîtresse de la totalité de la récolte d’une grande étendue de pays, alors il pourrait bien être de son intérêt de faire de cette récolte ce qu’on dit que les Hollandais font des épiceries des Moluques, c’est-à-dire d’en jeter ou d’en détruire une partie considérable, pour tenir le reste à haut prix. Mais il est presque impossible, même quand on abuserait pour cela de la force des lois, de venir à bout d’établir à l’égard du blé un monopole aussi étendu ; et toutes les fois que la loi laisse le commerce libre, c’est, de toutes les marchandises, celle qui est le moins sujette à pouvoir être accaparée ou mise en monopole à l’aide de gros capitaux et par des achats faits à l’avance. non-seulement sa valeur excède de beaucoup ce que les capitaux de quelques particuliers seraient jamais en état d’acheter, mais même, en supposant ces capitaux assez forts pour cela, la manière dont cette marchandise est produite rend un pareil achat absolument impraticable. Comme dans tout pays civilisé c’est la marchandise dont la consommation annuelle est la plus forte, aussi y a-t-il annuellement une plus grande quantité d’industries employées à la produire, qu’il n’y en a à produire toute autre marchandise. De plus, au moment où le blé est séparé de la terre, il se divise nécessairement entre un plus grand nombre de propriétaires que toute autre marchandise, et ces propriétaires ne peuvent jamais être rassemblés dans un lieu comme le seraient un nombre de manufacturiers indépendants, mais ils sont nécessairement disséminés dans tous les différents coins du pays. Ces premiers propriétaires de blé, ou fournissent immédiatement les consommateurs de leur voisinage, ou fournissent d’autres vendeurs de blé dans l’intérieur, qui fournissent ces consommateurs. Par conséquent, les vendeurs de blé dans l’intérieur, y compris le fermier ainsi que le boulanger, sont nécessairement plus nombreux que les vendeurs de toute autre denrée, et la manière dont ils sont dispersés rend absolument chimérique toute possibilité d’une ligue générale entre eux. Ainsi, si, dans une année de disette, quelqu’un d’eux venait à s’apercevoir qu’il eût par-devers lui une plus grande quantité de blé qu’il ne pourrait espérer d’en débiter au prix courant avant la fin de l’année, il ne s’aviserait jamais de chercher à maintenir le prix élevé à son propre détriment et pour le bénéfice seul de ses rivaux et de ses concurrents ; mais, au contraire, il le ferait aussitôt baisser, pour pouvoir se défaire de tout son blé avant la rentrée de la nouvelle récolte. Les mêmes motifs, le même intérêt qui régleraient ainsi la conduite de ce vendeur, régleraient pareillement celle de tout autre, et les obligeraient tous, en général à vendre leur blé au prix qui, d’après le meilleur jugement qu’ils en pourraient porter, s’accorderait le mieux avec l’état de disette ou l’abondance de la saison.
Quiconque examinera avec attention l’histoire des chertés et des famines qui ont affligé quelques parties de l’Europe, pendant le cours de ce siècle ou des deux précédents, sur plusieurs desquelles nous avons des renseignements fort exacts, trouvera, je crois, qu’une cherté n’est jamais venue d’aucune ligue entre les vendeurs de blé de l’intérieur, ni d’aucune autre cause que d’une rareté réelle du blé4 occasionnée peut-être quelquefois, et dans quelques lieux particuliers, par les ravages de la guerre, mais dans le plus grand nombre des cas, sans comparaison, par les mauvaises années ; tandis qu’une famine n’est jamais provenue d’autre cause que des mesures violentes du gouvernement et des moyens impropres employés par lui pour tâcher de remédier aux inconvénients de la cherté.
Dans un pays à blé d’une grande étendue, entre les différentes parties duquel il y a liberté de communication et de commerce, jamais la disette causée par les plus mauvaises années ne peut être assez grande pour amener une famine ; et la plus misérable récolte, ménagée avec économie et avec frugalité, fera subsister, pendant toute l’année, le même nombre de gens qui, dans les années d’abondance moyenne, sont nourris plus largement. Les années les plus contraires au blé, ce sont celles d’une excessive sécheresse, ou celles qui sont excessivement pluvieuses. Or, comme le blé croît également sur les terres basses et sur les terres élevées, sur des terres qui sont situées de manière à être trop humides et sur celles qui sont trop exposées à la sécheresse, il s’ensuit que les pluies ou les sécheresses qui sont contraires à certains cantons du pays sont favorables à d’autres, et que si, dans les années de pluie ou de sécheresse, la récolte se trouve, il est vrai, de beaucoup au-dessous de ce qu’elle est dans une année convenablement tempérée, cependant, même dans celles-là, ce qui est perdu dans une des parties du pays se trouve, jusqu’à un certain point, compensé par ce qu’on gagne dans l’autre. Dans les pays à riz, où la récolte exige non-seulement un terrain très-humide, mais où elle a besoin même, dans une certaine période de sa croissance, d’être ensevelie sous l’eau, les effets d’une sécheresse sont bien plus pernicieux. Toutefois, même dans ces contrées, la sécheresse n’est peut-être jamais assez générale pour y occasionner nécessairement une famine, si le gouvernement laisse au commerce sa liberté. La sécheresse qui eut lieu au Bengale, il y a quelques années, aurait vraisemblablement occasionné une très-grande disette. Quelques règlements impropres, quelques entraves absurdes mises, par les facteurs de la Compagnie des Indes, au commerce du riz, sont peut-être ce qui a contribué à changer cette disette en une famine.
Quand le gouvernement, pour remédier aux inconvénients d’une cherté, oblige tous les vendeurs de blé à vendre leur marchandise à ce qu’il lui plaît d’appeler un prix raisonnable, alors, ou il les empêche de porter leur blé au marché, ce qui peut quelquefois causer une famine, même dans le commencement de l’année, ou bien, s’ils l’y portent, il met le peuple dans le cas de consommer ce blé si vite, et il encourage dès lors tellement la consommation, qu’il doit nécessairement amener une famine avant la fin de l’année. Le commerce de blé sans restriction, sans gênes, sans limites, qui est le préservatif le plus efficace contre les malheurs d’une famine, est aussi le meilleur palliatif des inconvénients d’une disette réelle ; il ne peut y avoir que des adoucissements. Aucun commerce ne mérite mieux la protection la plus entière de la loi, et aucun commerce n’en a autant besoin, parce qu’il n’y en a aucun qui soit aussi exposé à l’animosité populaire.
Dans les années de disette, les classes inférieures du peuple imputent leur détresse à l’avarice du marchand de blé, qui devient l’objet de leur haine et de leur fureur. Aussi, au lieu de faire des profits dans ces occasions, il est souvent en danger d’être totalement ruiné, et d’avoir ses magasins pillés et détruits par leurs violences. C’est cependant dans les années de disette, quand le prix est élevé, que le marchand de blé s’attend à réaliser ses plus grands profits. En général, il a des marchés passés avec des fermiers, pour lui fournir une certaine quantité de blé à un prix fixe, pour un nombre d’années déterminé5. Ce prix de contrat s’établit sur ce qu’on suppose le prix modéré et raisonnable, c’est-à-dire le prix ordinaire ou moyen, lequel, avant ces dernières années de disette, était communément environ de 28 schellings le quarter de blé froment, et, pour les autres grains, à proportion. Ainsi, dans les années de disette, le marchand de blé achète une grande partie de son blé au prix ordinaire, et le revend à un prix beaucoup plus élevé. Ce qui démontre pourtant assez clairement que ce profit extraordinaire n’excède pas ce qu’il faut pour porter son commerce au niveau des autres commerces et pour compenser les pertes nombreuses qu’il a à essuyer dans d’autres circonstances, tant à cause de la nature périssable de la marchandise en elle-même, qu’à cause des variations fréquentes et imprévues de son prix, c’est cette seule observation, que les grandes fortunes ne sont pas plus communes dans ce négoce que dans tout autre. Cependant, la haine populaire à laquelle il est en butte dans les années de disette, les seules années où il puisse être très-lucratif, en éloigne tous les gens qui ont de la fortune et quelque considération dans la société. Il est abandonné à une classe inférieure de marchands, et les seules gens à peu près qui soient, dans le marché intérieur, des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, sont les meuniers, les boulangers, les fariniers, avec une quantité de malheureux regrattiers.
L’ancienne police de l’Europe, au lieu de chercher à affaiblir cette haine populaire contre un commerce si avantageux au public, paraît, au contraire, l’avoir autorisée et même encouragée.
Par les statuts des cinquième et sixième années d’Édouard VI, chap. xiv, il a été statué que quiconque achèterait du blé ou grain avec intention de le revendre, serait réputé accapareur frauduleux, et serait, pour la première fois, condamné à deux mois de prison et à une amende montant à la valeur du blé ; pour la seconde, à une incarcération de six mois et à une amende du double de cette valeur ; et pour la troisième fois, mis au pilori, condamné à une incarcération aussi longue qu’il plairait au roi, et à la confiscation de tous ses biens meubles et immeubles. La police ancienne de la plupart des autres pays de l’Europe ne valait pas mieux que celle de l’Angleterre.
Il paraît que nos ancêtres s’étaient imaginé que le peuple achèterait son blé à meilleur compte du fermier que du marchand de blé, qui, à ce qu’ils craignaient, exigerait, outre le prix payé par lui au fermier, un profit excessif pour lui-même. Ils tâchèrent même d’empêcher, autant que possible, qu’aucun tiers, quel qu’il fût, pût s’entremettre entre le producteur et le consommateur ; et ce fut là l’objet d’une quantité de gênes qu’ils imposèrent au commerce de ceux qu’ils appelaient blatiers ou voituriers de blé. D’abord, personne ne pouvait exercer ce métier qu’en vertu d’une patente qu’il certifiât sa probité et sa bonne foi ; et pour accorder cette patente, il fallait, d’après le statut d’Édouard VI, l’autorité de trois juges de paix. Mais, par la suite, cette formalité même fut jugée une entrave insuffisante et, par un statut d’Élisabeth, le privilège d’accorder la patente fut réservé aux sessions de trimestre6.
Par là, l’ancienne police de l’Europe cherchait à régler l’agriculture, le grand commerce des campagnes, sur des maximes tout à fait différentes de celles qu’elle avait adoptées à l’égard des manufactures, le grand commerce des villes. En ne laissant au fermier d’autres acheteurs que les consommateurs ou leurs facteurs immédiats, qui sont les blatiers et les voituriers de blé, elle tendait à l’obliger à exercer lui-même, outre son métier de fermier, celui de marchand ou détaillant de blé. Au contraire, dans presque tous les cas, elle défendait à l’artisan d’exercer le métier de vendeur en boutique, ou de détailler ses propres marchandises. Elle s’imaginait, par l’un de ces règlements, faire le bien général du pays, ou rendre le blé moins cher, sans bien comprendre peut-être comment cela pouvait se faire. Par l’autre, elle avait en vue de faire le bien d’une classe particulière de gens, les marchands en boutique, qui, a ce qu’on supposait, se trouveraient supplantés par l’ouvrier fabricant, lequel vendrait tellement au-dessous de leur prix, si on lui laissait le moins du monde la liberté de détailler, que leur commerce se trouverait totalement anéanti.
Cependant, quand même on eût permis au fabricant de tenir boutique et de vendre ses propres marchandises au détail, il n’eût pas pu vendre pour cela au-dessous du marchand ordinaire ; tout ce qu’il aurait placé de son capital dans sa boutique, il aurait fallu qu’il le retirât de son industrie. Pour porter son commerce total au niveau de tous les autres commerces, de même qu’il lui aurait fallu, sur une partie de ce capital, les profits d’un fabricant, de même il lui aurait fallu sur l’autre les profits d’un marchand en boutique. Si, par exemple, dans le lieu particulier de sa résidence, 10 p. 100 sont le taux du profit des fonds placés, soit dans les manufactures, soit dans le commerce de détail, il faudra, dans ce cas, que chaque pièce de marchandise de sa fabrique qu’il vendra dans sa boutique soit chargée d’un profit de 20 p. 100. Quand il fera passer ces pièces d’ouvrage de son atelier dans sa boutique, il faudra bien qu’il les évalue au prix auquel il les aurait vendues à un débitant ou à un marchand qui les lui aurait achetées en gros. En les évaluant plus bas, il perdrait une partie des profits du capital placé dans sa manufacture. Quand ensuite il les vendra dans sa boutique, à moins de les vendre au même prix que les aurait revendues un détaillant, il perdrait une partie des profits du capital placé dans sa boutique. Ainsi, quoiqu’il paraisse, dans cette supposition, faire un double profit sur la même pièce de marchandise, cependant, comme ces marchandises auront fait successivement partie de deux capitaux distincts, il n’aura toujours fait qu’un seul profit sur la totalité du capital occupé par ces marchandises ; et s’il eût fait moins que ce profit, il aurait été en perte, ou il n’aurait pas employé la totalité de son capital d’une manière aussi avantageuse que la plupart de ses voisins.
Ce qu’on défendait au fabricant, on le prescrivit en quelque sorte au fermier ; on força celui-ci de diviser son capital en deux emplois différents, d’en conserver une partie dans ses greniers et dans ses granges pour fournir d’un moment à l’autre aux besoins du marché, et d’employer l’autre à la culture de ses terres. Mais, de même qu’il n’aurait pas pu sans perte employer la dernière partie de son capital pour moins que les profits ordinaires des fonds placés dans les fermes, de même il n’aurait pas pu davantage employer l’autre pour moins que les profits ordinaires des fonds placés dans le commerce. Que le capital qui fait réellement aller un commerce de marchand de blé appartienne à une personne qu’on appelle fermier, ou à une personne qu’on appelle marchand de blé, il n’en faut pas moins, dans un cas comme dans l’autre, un profit égal qui indemnise le maître de ce capital de l’emploi qu’il en fait ainsi, pour mettre son commerce au niveau de tous les autres emplois, et pour empêcher que son intérêt ne le porte à changer cet emploi pour un autre, dès qu’il en aura la possibilité. Par conséquent, le fermier qu’on obligea ainsi à exercer le métier de marchand de blé ne se trouva pas pour cela en état de vendre son blé à meilleur marché que tout autre marchand de blé n’eût été forcé de le faire, dans le cas d’une libre concurrence.
Celui qui peut employer tout son capital dans un seul genre d’affaires a un avantage de la même espèce que l’ouvrier qui emploie tout son travail à faire une seule et même opération. De même que le dernier y acquiert une dextérité qui le met en état de fournir, avec ses mêmes deux bras, une beaucoup plus grande quantité d’ouvrage, de même l’autre acquiert une méthode tellement facile et prompte dans l’arrangement et la conduite de son commerce, dans l’achat et le débit de sa marchandise, qu’avec le même capital il peut mener un bien plus grand nombre d’affaires. Ainsi, de même que l’un peut ordinairement fournir son ouvrage à beaucoup meilleur marché, de même l’autre peut ordinairement livrer ses marchandises à quelque chose de moins que si son attention et son capital étaient partagés entre une grande quantité d’objets divers. La plus grande partie des fabricants ne pourraient suffire à donner leurs propres marchandises au détail à aussi bon marché qu’un actif et vigilant détaillant, dont toute la besogne se borne à les acheter en gros pour les revendre en détail. La plupart des fermiers pourraient encore bien moins suffire à donner leur propre blé au détail ou à fournir les habitants d’une ville, distante de peut-être quatre ou cinq milles du plus grand nombre d’entre eux, à aussi bon compte qu’un actif et vigilant marchand de blé, qui n’a pas autre chose à faire que d’acheter du blé en gros, de l’amasser dans de grands magasins et de le revendre en détail.
La loi qui défendit au fabricant d’exercer ce métier de vendeur en boutique tâcha d’établir forcément cette division dans les emplois des capitaux, plus promptement qu’elle n’aurait eu lieu sans cela. La loi qui obligea le fermier à exercer le métier de marchand de blé tâcha d’empêcher cette division de se faire aussi vite qu’elle se serait faite. L’une et l’autre de ces lois furent des atteintes manifestes à la liberté naturelle et, par conséquent, des injustices ; et elles furent l’une et l’autre aussi impolitiques qu’elles étaient injustes.
C’est l’intérêt de la société que des choses de ce genre ne soient ni précipitées dans leur marche ni gênées dans leur progrès. Celui qui emploie son travail ou son capital à une plus grande diversité d’objets que sa position ne lui en impose la nécessité, ne peut jamais nuire à ses voisins en vendant à meilleur compte qu’eux. Il peut seulement se faire tort à soi-même, et c’est en général ce qui lui arrive. L’homme de tous métiers n’est jamais riche, dit le proverbe. Mais la loi devrait toujours s’en reposer sur les gens du soin de leur intérêt personnel, comme étant eux-mêmes en général, dans leur situation locale, plus en état d’en bien juger que ne peut faire le législateur. Néanmoins, la plus pernicieuse, sans comparaison, de ces deux lois, ce fut celle qui força le fermier à faire le métier de marchand de blé.
Elle arrêta non-seulement cette division dans les emplois des capitaux, qui est toujours si avantageuse à la société, mais elle arrêta aussi les progrès de la culture et de l’amélioration des terres. En obligeant le fermier à faire deux métiers au lieu d’un, elle le mit dans la nécessité de partager son capital en deux portions, dont une seulement put être employée à la culture. S’il avait été le maître de vendre toute sa récolte à un marchand de blé à l’instant même que son blé eût été battu, la totalité de son capital serait immédiatement revenue à la terre et aurait été employée à acheter plus de bestiaux et à louer plus de domestiques pour la cultiver mieux et y faire de nouvelles améliorations ; mais, se trouvant obligé de vendre son blé au détail, il fut dans la nécessité de garder dans ses granges et ses greniers une grande partie de son capital pendant toute l’année, et il ne put par conséquent cultiver aussi bien qu’il aurait pu le faire sans cela avec le même capital. Ainsi, cette loi retarda nécessairement l’amélioration des terres, et au lieu de rendre le blé moins cher, elle a dû contribuer à le rendre plus rare et dès lors plus cher qu’il n’aurait été sans elle.
Après l’état de fermier, celui de marchand de blé, s’il était convenablement protégé et encouragé, est réellement celui dont le travail contribuerait le plus à la production du blé. Il soutiendrait le métier de fermier de la même manière que le commerce du marchand en gros soutient le métier de manufacturier.
Le marchand en gros, en fournissant au manufacturier le plus prompt débit, en le débarrassant de ses marchandises aussi rapidement que celui-ci peut les fabriquer, et quelquefois même en lui en avançant le prix avant qu’elles soient faites, le met en état de tenir la totalité de son capital, et quelquefois même plus que tout son capital, constamment employée à fabriquer et, par conséquent, il le met en état de fabriquer une bien plus grande quantité de marchandises que s’il était obligé de les débiter lui-même ou à ceux qui les doivent consommer immédiatement, ou même aux détaillants. De plus, comme le capital d’un marchand en gros est suffisant pour remplacer celui de plusieurs fabricants, cette relation qui s’établit entre lui et eux intéresse le gros capitaliste à en soutenir beaucoup de petits, et à venir à leur aide dans les pertes et les malheurs, qui sans cela pourraient causer leur ruine.
Une relation du même genre, qui s’établirait généralement entre les fermiers et les marchands de blé, produirait des effets également avantageux aux fermiers. Ils se verraient à même de tenir la totalité, et même plus que la totalité de leurs capitaux, constamment employée à la culture. En cas de quelqu’un de ces accidents auxquels leur industrie est plus exposée que toute autre, ils trouveraient dans le riche marchand de blé, leur pratique ordinaire, une personne qui aurait à la fois intérêt à venir à leur secours et les moyens de le faire, et ils ne se verraient pas, comme à présent, totalement dépendants de l’indulgence de leur propriétaire ou de la pitié de son intendant. S’il était possible, comme il ne l’est peut-être pas, d’établir tout à la fois universellement cette relation, et s’il était possible aussi en même temps de rappeler à leur propre destination la totalité des capitaux de tous les fermiers du royaume, et de les ramener à la culture de la terre en les retirant de tous les autres emplois vers lesquels il peut y en avoir maintenant quelques portions de détournées ; s’il était possible enfin, pour soutenir et pour aider les opérations de cette grande masse de capitaux, d’en former tout d’un coup une autre presque aussi grande, il n’est peut-être pas aisé de se faire une idée de l’importance, de l’étendue et de la rapidité des améliorations que ce seul changement de situation produirait sur toute la surface du pays.
Ainsi, le statut d’Édouard VI, en empêchant, autant qu’il lui a été possible, qu’aucun tiers ne vînt à s’entremettre entre le producteur et le consommateur, a tâché d’anéantir une profession dont le libre exercice est non-seulement le meilleur palliatif des inconvénients d’une disette, mais encore le plus sûr préservatif contre cette calamité ; aucune profession ne contribuant plus à la production du blé, après la profession de fermier, que celle de marchand de blé.
La rigueur de cette loi fut ensuite mitigée par plusieurs statuts subséquents, qui permirent successivement d’emmagasiner le blé lorsque le prix du froment n’excéderait pas 20, 24, 32 et 40 sch. le quarter. Enfin, par le statut de la quinzième année de Charles II, chap. vii, il fut déclaré que toutes personnes n’étant point intercepteurs, c’est-à-dire n’achetant pas pour revendre au même marché dans les trois mois, pourraient librement emmagasiner ou acheter du blé pour le revendre, tant que le prix du froment n’excéderait pas 48 schellings le quarter, et celui des autres grains à proportion. Toute la liberté dont ait jamais joui le commerce de marchand de blé dans l’intérieur du royaume dérive de cet acte. Le statut de la douzième année du roi actuel, qui révoque presque toutes les autres anciennes lois contre les accapareurs et intercepteurs, ne révoque point les restrictions portées par cet acte particulier, qui, par conséquent, restent toujours en vigueur7.
Cet acte cependant autorise, jusqu’à un certain point, deux préjugés populaires très-absurdes.
En premier lieu, il suppose que quand le prix du froment est monté jusqu’à 48 sch. le quarter, et celui des autres grains à proportion, tout achat de blé en gros serait dans le cas de nuire au peuple. Or, par ce qui a été dit jusqu’à présent, il paraît assez évident qu’il n’y a aucun prix auquel l’achat du blé en gros par le marchand trafiquant dans l’intérieur du royaume puisse être préjudiciable au peuple ; et d’ailleurs, quoiqu’on puisse regarder 48 sch. le quarter comme un très-haut prix, cependant, dans les années de disette, c’est un prix qui a souvent lieu immédiatement après la moisson, quand il y a à peine quelque partie de la nouvelle récolte en état d’être vendue, et quand il est impossible, même aux plus crédules, de supposer qu’il y en ait déjà d’acheté en gros, de manière à influer sur l’état des subsistances.
Secondement, cet acte suppose qu’il y a un certain prix auquel le blé est dans le cas d’être intercepté, c’est-à-dire acheté par avance pour être revendu bientôt après sur le même marché, de manière à porter préjudice au peuple. Mais si jamais un marchand intercepte du blé qui va à un marché particulier, ou l’achète sur ce marché pour le revendre bientôt après au même marché, ce ne peut être que parce qu’il juge que le marché ne saurait être aussi abondamment fourni pendant tout le cours de l’année que dans cette circonstance particulière et que, par conséquent, le prix doit bientôt monter. S’il juge mal à cet égard, et si le prix ne hausse pas, alors non-seulement il perd tout le profit du capital qu’il a employé à cette opération, mais encore une partie même du capital, par la dépense et la perte qu’entraînent toujours l’emmagasinement et la garde du blé. Il se nuit donc à lui-même bien plus essentiellement qu’il ne peut nuire même à ceux en particulier qu’il aura empêchés de se fournir de blé à ce même jour de marché, parce qu’ils peuvent ensuite se fournir, à tout aussi bon compte, à quelque autre jour de marché. S’il se trouve qu’il ait bien jugé, alors, au lieu de nuire à la masse du peuple, il lui aura rendu un service très-important. En faisant sentir aux gens les inconvénients d’une cherté un peu plus tôt qu’ils ne l’auraient sentie sans cela, il empêche qu’ils ne l’éprouvent d’une manière plus dure, comme cela n’eût pas manqué d’arriver si le bon marché du blé les eût encouragés à consommer plus vite que ne le comporterait la modicité réelle de la provision de l’année. Quand la rareté du blé est réelle, la meilleure chose qu’on puisse faire pour le peuple, c’est de répartir les inconvénients de cette disette, de la manière la plus égale possible, sur tous les différents mois, semaines et jours de l’année. L’intérêt du marchand de blé fait qu’il s’étudie à faire cette répartition le plus exactement qu’il peut ; et comme aucune autre personne que lui ne saurait avoir le même intérêt à le faire, ou les mêmes connaissances et les mêmes moyens pour le faire avec autant de précision que lui, c’est sur lui qu’il faut s’en reposer pour l’opération la plus importante de son commerce, ou bien, en d’autres termes, le commerce de blé, en tant qu’il a pour objet l’approvisionnement du marché intérieur, doit être laissé parfaitement libre.
On peut comparer ces craintes du peuple contre le monopole des accapareurs et des intercepteurs aux soupçons et aux terreurs populaires qu’inspirait la sorcellerie. Les pauvres misérables accusés de ce dernier crime n’étaient pas plus innocents des malheurs qu’on leur imputait que ceux qui ont été accusés de l’autre. La loi qui a mis fin à toutes poursuites pour cause de sortilège, qui a mis hors du pouvoir d’un homme de satisfaire sa méchanceté en accusant son voisin de ce crime imaginaire, parait avoir guéri de la manière la plus efficace ces terreurs et ces soupçons, en supprimant ce qui en était l’appui et l’encouragement principal. La loi qui rendrait une entière liberté au commerce du blé dans l’intérieur, aurait vraisemblablement autant d’efficacité pour mettre fin aux craintes du peuple contre les accapareurs et intercepteurs.
Avec toutes ces imperfections, néanmoins, le statut de la quinzième année de Charles II, chap. vii, a peut-être plus contribué qu’aucune autre loi de notre livre des statuts, tant à l’abondance des approvisionnements du marché intérieur, qu’à l’augmentation de la culture du blé. C’est de cette loi que le commerce de blé dans l’intérieur a reçu toute la liberté et toute la protection dont il ait jamais joui jusqu’à présent, et ce commerce intérieur contribue bien plus efficacement que celui d’importation ou celui d’exportation, tant à l’abondance des approvisionnements du marché national, qu’à l’encouragement de la culture du blé.
L’auteur des Discours sur le commerce des blés a calculé que la quantité moyenne de grains de toute espèce importés dans la Grande-Bretagne était, à la quantité moyenne de grains de toute espèce qui y étaient consommés, dans une proportion qui n’allait pas au-delà de celle de 1 à 570. Ainsi, pour l’approvisionnement du marché national, l’importance du commerce intérieur des grains doit l’emporter sur celle du commerce d’importation dans le rapport de 570 à 1.
Suivant le même auteur, la quantité moyenne de grains de toute espèce exportés de la Grande-Bretagne n’excède pas la trente-unième partie du produit annuel. Par conséquent, pour encourager la culture du blé en fournissant un marché au produit du pays, l’importance du commerce intérieur doit être à celle du commerce d’exportation dans la proportion de 30 à 1.
Je n’ai pas beaucoup de foi à l’arithmétique politique, et je ne prétends pas garantir l’exactitude de l’un ni de l’autre de ces calculs. Je n’en parle que pour faire voir combien, dans l’opinion des personnes qui ont le plus d’expérience et de jugement, le commerce étranger sur le blé est d’une bien moindre conséquence que le commerce intérieur. Le très-bon marché du blé, dans les années qui ont précédé immédiatement l’établissement de la prime, pourrait bien être regardé, avec quelque raison, comme étant en grande partie l’effet de ce statut de Charles 11, qui avait été porté environ vingt-cinq ans auparavant, et qui, par conséquent, avait eu tout le temps de produire son effet.
très-peu de mots suffiront pour expliquer ce que j’ai à dire sur les trois autres branches du commerce des blés.
Malheureusement il est éprouvé, par de tristes expériences, que la disette du blé ne fait qu’augmenter, même artificiellement, la demande. A. B.
L’auteur expose ici comment les choses devraient se passer logiquement, mathématiquement, pour ainsi dire ; mais la pratique ne répond pas toujours, ou mieux, elle ne répond presque jamais à cette théorie. A. B.
Adam Smith tombe ici dans l’optimisme exagéré que l’on est en droit de reprocher à l’un de ses commentateurs, M. Mac Culloch. C’est aller trop loin, que de prétendre que la cupidité du marchand de blé qui fait hausser le prix du blé au-dessus de son taux naturel, en prévision d’une disette, est une chose avantageuse a la masse du peuple. A. B.
Il faut excepter les disettes qui ont précédé et accompagné la Révolution française. À ces deux époques, le fait d’accaparement existait avec toutes les circonstances les plus odieuses qu’on lui impute le plus souvent à tort. A. B.
Cette méthode, si elle a été pratiquée du temps d’Adam Smith, ne l’est plus aujourd’hui, du moins comme méthode ordinaire. Mac Culloch.
Cour formée de la réunion de tous les juges de paix de chaque comté : elle se tient tous les trois mois, et alternativement dans une des villes principales du comté.
Ceci est une erreur. Le statut de 1772 (12 Geo. III, ch. lxxi) abroge les restrictions et pénalités imposées par les statuts plus anciens contre l’achat et la vente du blé et des autres produits naturels. Le préambule de l’acte reconnaît en ces termes les funestes effets de ces restrictions : « Comme il a été prouvé par l’expérience que les restrictions mises au commerce du blé, de la farine, de la viande, du bétail et autres sortes d’aliments, en s’opposant au libre commerce de ces denrées, ont pour effet d’en décourager la production et d’en hausser le prix ; lesquels statuts, s’ils étaient mis en vigueur, causeraient de grands maux aux habitants de la plus grande partie du royaume, et particulièrement aux habitants des cités de Londres et de Westminster, il est dorénavant résolu que, etc… » Mais par malheur ce statut ne déclarait pas que personne ne pourrait plus être poursuivi devant les tribunaux pour les délits imaginaires d’accapareur, de regrattier, etc. Les auteurs de l’acte croyaient sans doute que le progrès des connaissances et l’esprit du siècle seraient une sécurité suffisante pour la liberté du commerce. Ils se trompaient. En 1795 et 1800, le prix du blé s’éleva à un taux excessif ; et malgré les raisonnements concluants du docteur Smith et d’autres écrivains compétents, malgré la déclaration si explicite du préambule de l’acte cité plus haut, les clameurs contre les marchands de blé furent aussi fortes qu’elles auraient pu l’être dans le siècle des Édouard et des Henri. Les autorités municipales de Londres dénoncèrent les spéculations des marchands de blé… L’un d’eux, nommé Rutley, fat accusé, en 1800, du délit de regrattier, c’est-à-dire pour avoir vendu sur le même marché, le même jour qu’il les avait achetés, trente quarters d’avoine, à la surenchère de deux schellings le quarter Mac Culloch.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

