Le commerce du marchand qui exporte pour la consommation de l’étranger ne contribue certainement pas d’une manière directe à assurer l’abondance sur le marché national ; néanmoins il le fait indirectement. De quelque source que se tire habituellement cet approvisionnement du marché, que ce soit de la production intérieure ou de l’importation de l’étranger, à moins qu’habituellement ou cette production intérieure ou cette importation n’excède la consommation ordinaire du pays, l’approvisionnement du marché national ne saurait jamais se trouver extrêmement abondant. Or, si le surplus ne peut pas, dans les circonstances ordinaires, être exporté, les producteurs auront grande attention de ne jamais en produire, et les importateurs de ne jamais en importer plus que ce qu’exige la simple consommation du marché national ; ce marché sera donc très-rarement surabondant ; en général, même il se trouvera mal fourni, les gens dont le métier est de l’approvisionner craignant que leur marchandise ne leur reste sur les bras. La prohibition de l’exportation limite la culture et l’amélioration des terres du pays à ce qu’exige simplement la consommation des habitants ; la liberté de l’exportation met le pays à même d’étendre sa culture pour approvisionner les étrangers.
Par le statut de la douzième année de Charles II, chap. iv, l’exportation du blé fut permise toutes les fois que le prix du froment n’excéderait pas 40 schellings le quarter, et celui des autres grains à proportion. Par un acte de la quinzième année du même prince, cette liberté fut étendue jusqu’au prix qui excéderait, pour le froment, 48 schellings le quarter ; et par un autre de la vingt-deuxième année, elle fut étendue à des prix qui sont tous encore plus élevés ; à la vérité, il y avait à payer au roi un droit de tant par livre sur ces exportations ; mais tous les grains furent évalués si bas dans le livre des tarifs1, que ce droit n’était que de 1 schelling sur le froment, 4 deniers sur l’avoine, et 6 deniers sur tous les autres grains par chaque quarter. Par l’acte de la première année de Guillaume et Marie, qui établit la prime, ce petit droit fut tacitement supprimé toutes les fois que le prix du froment n’excéderait pas 48 schellings ; et par le statut des onzième et douzième années de Guillaume III, chap. xxviii, il fut expressément supprimé pour tous les prix au-delà.
Ainsi, le commerce du marchand exportateur fut non-seulement encouragé par une prime, mais encore rendu plus libre que celui du marchand trafiquant dans l’intérieur. Par le dernier de ces statuts, le blé pouvait, à tout prix, être acheté en grandes quantités2 pour l’exportation, mais on ne pouvait l’acheter de cette manière pour le revendre dans l’intérieur, à moins que le prix n’excédât pas 48 schellings le quarter. Néanmoins, comme on l’a déjà fait voir, l’intérêt du marchand qui commerce dans l’intérieur ne saurait jamais être opposé à l’intérêt de la masse du peuple ; mais celui du marchand qui exporte peut y être opposé, et dans le fait l’est quelquefois. Si, dans le temps où son propre pays souffre de la cherté, un pays voisin vient à être affligé d’une famine, ce pourrait être alors son intérêt de porter du blé à ce dernier pays en assez grande quantité pour aggraver de beaucoup dans le sien les inconvénients de la cherté. L’abondance des approvisionnements du marché intérieur n’était pas l’objet direct que se proposaient ces statuts ; mais, sous prétexte d’encourager l’agriculture, leur objet était de faire hausser le prix du blé, en argent, aussi haut que possible, et par là d’occasionner, autant que possible, une cherté constante sur le marché intérieur. Les découragements jetés sur l’importation limitaient l’approvisionnement de ce marché, même dans les temps de grande rareté de la denrée, à la production de l’intérieur ; tandis que les encouragements donnés à l’exportation, même quand le prix s’élevait jusqu’à 48 schellings le quarter, ne permettaient pas à ce marché de jouir de la totalité de cette production de l’intérieur, dans des temps même où la disette ne laissait pas que d’être sensible. Ce qui démontre suffisamment la défectuosité du système général des lois de la Grande-Bretagne sur cet objet, ce sont les expédients auxquels elle a été si souvent obligée de recourir, en défendant pour un temps limité l’exportation du blé par des lois de circonstance, et en supprimant aussi temporairement les droits sur l’importation. Si le système eût été bon, elle ne se serait pas vue si fréquemment réduite à la nécessité de s’en écarter.
Si toutes les nations venaient à suivre le noble système de la liberté des exportations et des importations, les différents États entre lesquels se partage un grand continent ressembleraient à cet égard aux différentes provinces d’un grand empire. De même que parmi les provinces d’un grand empire, suivant les témoignages réunis de la raison et de l’expérience, la liberté du commerce intérieur est non-seulement le meilleur palliatif des inconvénients d’une cherté, mais encore le plus sûr préservatif contre la famine ; de même la liberté des importations et exportations le serait entre les différents États qui composent un vaste continent. Plus le continent serait vaste, plus la communication entre toutes ses différentes parties serait facile, tant par terre que par eau, et moins alors aucune de ces parties en particulier pourrait jamais se voir exposée à l’une ou à l’autre de ces calamités ; car il serait alors d’autant plus probable que la disette d’un des pays serait soulagée par l’abondance de quelque autre. Mais très-peu de pays ont entièrement adopté ce généreux système ; la liberté du commerce des blés est presque partout plus ou moins restreinte, et dans beaucoup de pays elle est gênée par des règlements tellement absurdes, que souvent ils aggravent les malheurs inévitables d’une cherté, jusqu’à faire naître le terrible fléau de la famine. La demande de blé peut souvent, dans de tels pays, être si grande et si pressante, qu’un petit État de leur voisinage qui se trouverait en même temps éprouver chez soi un certain degré de cherté, ne pourrait se hasarder à les approvisionner sans s’exposer lui-même à cette affreuse calamité. Ainsi, la police très-vicieuse d’un pays peut rendre à un certain point imprudent et dangereux d’établir dans un autre ce qui, sans cela, serait la meilleure police. Néanmoins, la liberté illimitée d’exporter serait beaucoup moins dangereuse dans de grands États, où la production étant beaucoup plus considérable, la quantité de blé qui serait dans le cas d’être exportée, quelle qu’elle fût, pourrait rarement être telle que la totalité de l’approvisionnement pût s’en ressentir. Dans un canton suisse ou dans quelqu’un des petits États de l’Italie, il se peut bien quelquefois qu’il soit nécessaire de restreindre l’exportation du blé ; il ne peut guère l’être jamais dans de grands pays, tels que la France et l’Angleterre. D’ailleurs, empêcher le fermier d’envoyer en tous temps sa marchandise au marché le plus avantageux, c’est évidemment sacrifier les lois ordinaires de la justice à une considération d’utilité publique, à une sorte de raison d’État ; et c’est un acte d’autorité que la puissance législative ne peut exercer que dans le cas de la nécessité la plus urgente, seule circonstance qui puisse le rendre excusable. Si jamais l’exportation du blé devait être défendue, le prix auquel elle pourrait l’être devrait toujours être un prix très-élevé.
Les lois relatives au blé peuvent généralement être comparées aux lois relatives à la religion ; le peuple a un sentiment si fort de son intérêt personnel dans les matières qui touchent à sa subsistance dans cette vie, ou à son bonheur dans une vie future, que le gouvernement est forcé de se plier à ses préjugés et d’établir, pour maintenir la tranquillité publique, un système conforme aux idées populaires. C’est peut-être pour cette raison que, sur l’un ou sur l’autre de ces deux objets capitaux, il est si rare de trouver un système qui soit raisonnable.
Toutes les marchandises sujettes au droit de douane appelé poundage, ou de tant par livre de leur valeur, sont évaluées dans un livre de tarifs pour prévenir l’arbitraire et les contestations dans la perception du droit.
To ingros, acheter des denrées en grandes quantités et en faire des magasins.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

