Le commerce du marchand voiturier ou de celui qui importe du blé étranger pour réexporter, contribue à assurer l’abondance sur le marché national. À la vérité, ce n’est pas sur ce marché sur le marchand se propose de vendre son blé ; toutefois, il sera généralement disposé à l’y vendre, et même un peu au-dessous de ce qu’il espère en trouver sur le marché étranger, parce qu’il s’épargnera ainsi les dépenses du chargement et du déchargement, celles du fret et de l’assurance. Quand un pays, au moyen du commerce de transport, devient le magasin et l’entrepôt de l’approvisionnement des autres, il ne peut guère arriver que les habitants de ce pays viennent à manquer de blé. Quoique le commerce de transport puisse ainsi contribuer à réduire le prix moyen du blé en argent sur le marché national, néanmoins il ne fera pas baisser par là la valeur réelle du blé, il fera seulement hausser un peu la valeur réelle de l’argent.
Le commerce de transport pour le blé fut, par le fait, interdit dans la Grande-Bretagne. Dans toutes les circonstances ordinaires, l’importation des blés étrangers était comme prohibée par les droits exorbitants dont elle était chargée, et qui n’étaient pas restituables, pour la plus grande partie du moins lors de l’exportation ; et dans les circonstances extraordinaires, quand une disette obligeait de suspendre ces droits par des lois temporaires, l’exportation était toujours prohibée. Ainsi, par ce système de lois, le commerce de transport se trouva, de fait, interdit dans tous les cas.
Ce système de lois, qui est lié avec l’établissement de la prime, ne parait donc nullement mériter les éloges qui lui ont été prodigués. L’amélioration et la prospérité de la Grande-Bretagne, qu’on a si souvent attribuées à ces lois, peuvent très-aisément s’expliquer par de tout autres causes. Cette assurance que donnent les lois de la Grande-Bretagne à tout individu, de pouvoir compter sur la jouissance des fruits de son propre travail, est seule suffisante pour faire prospérer un pays, en dépit de tous ces règlements de vingt autres lois de commerce qui ne sont pas moins absurdes, et cette sécurité a été portée au plus haut degré par la révolution, presque au même moment où la prime a été établie. L’effort naturel de chaque individu pour améliorer sa condition, quand on laisse à cet effort la faculté de se développer avec liberté et confiance, est un principe si puissant, que, seul et sans autre assistance, non-seulement il est capable de conduire la société à la prospérité et à l’opulence, mais qu’il peut encore surmonter mille obstacles absurdes dont la sottise des lois humaines vient souvent embarrasser sa marche, encore que l’effet de ces entraves soit toujours plus ou moins d’attenter à sa liberté ou d’atténuer sa confiance. Dans la Grande-Bretagne, l’industrie jouit d’une sécurité parfaite, et quoiqu’elle soit bien éloignée d’avoir une entière liberté, au moins est-elle aussi libre et plus libre que dans aucun autre pays de l’Europe.
Parce que l’époque de la plus grande prospérité de la Grande-Bretagne et de ses plus grands progrès dans la culture a été postérieure à ce système de lois qui est lié avec l’institution de la prime, il ne faudrait pas, pour cette raison, en faire honneur à ce système de lois. Cette époque a été aussi postérieure à la dette nationale ; or, ce qu’il y a de certain au monde, c’est qu’elle n’a pas été amenée par la dette nationale.
Quoique le système de lois qui est lié avec l’établissement de la prime ait précisément la même tendance que les règlements de l’Espagne et du Portugal, celle d’abaisser un peu la valeur des métaux précieux dans le pays où il est établi, cependant la Grande-Bretagne est certainement un des plus riches pays de l’Europe, tandis que l’Espagne et le Portugal sont peut-être au nombre des plus pauvres. On peut pourtant se rendre compte de cette différence de situation d’après deux différentes causes : d’abord, la taxe, en Espagne, la prohibition, dans le Portugal, sur l’exportation de l’or et de l’argent, et la police rigoureuse qui maintient l’exécution de ces lois, doivent, dans deux pays très-pauvres, qui importent annuellement entre eux au-delà de 6 millions sterling, opérer non pas plus directement, mais encore plus puissamment la réduction de la valeur de ces métaux, que les lois sur les blés ne peuvent le faire dans la Grande-Bretagne ; secondement, cette mauvaise politique ne se trouve pas, dans ces pays-là, contre-balancée par la liberté et la sécurité générale du peuple ; l’industrie n’y jouit pas d’un libre exercice et n’y est pas animée par la confiance ; enfin, les gouvernements tant civils qu’ecclésiastiques de ces deux royaumes sont de nature à suffire à eux seuls pour y perpétuer la misère, même quand les règlements de commerce y seraient aussi sages qu’ils sont pour la plupart absurdes et extravagants.
L’acte de la treizième année du roi actuel paraît avoir établi, sur la législation des blés, un système nouveau, meilleur que l’ancien à bien des égards, mais qui lui est peut-être un peu inférieur sous un rapport.
Par cet acte, les droits énormes mis sur l’importation pour la consommation nationale sont supprimés aussitôt que le prix du blé froment de moyenne qualité s’élève jusqu’à 48 schellings le quarter, celui du seigle de moyenne qualité, des pois ou des haricots à 32 schellings, celui de l’orge à 24 schellings, et celui de l’avoine à 16 schellings ; et il établit à leur place un léger droit de 6 deniers seulement sur le quarter de blé froment, et sur celui des autres grains à proportion. Ainsi, à l’égard de toutes ces différentes sortes de grains et spécialement du blé froment, le marché national se trouve ouvert aux secours venant de l’étranger, dans le temps de chertés bien moins grandes que celles où il l’était auparavant.
Par le même acte, l’ancienne prime de 5 schellings sur l’exportation du blé cesse aussitôt que le prix s’élève à 44 schellings le quarter, au lieu de 48 schellings, prix auquel elle cessait auparavant ; celle de 2 schellings 6 deniers sur l’exportation de l’orge cesse dès que le prix s’élève à 22 schellings au lieu de 24 schellings, prix auquel elle cessait auparavant ; celle de 2 schellings 6 deniers sur l’exportation de la farine d’avoine cesse dès que le prix s’élève à 14 schellings au lieu de 15 schellings, prix auquel elle cessait auparavant ; la prime sur le seigle est réduite de 3 schellings 6 deniers à 3 schellings seulement, et elle n’a plus lieu dès que le prix est à 28 schellings au lieu de 32 schellings, prix auquel elle cessait auparavant. Si les primes sont une aussi mauvaise institution que j’ai tâché de le prouver, plus tôt elles cessent, plus elles sont faibles et mieux cela vaut.
Le même acte permet, dans les moments même des plus bas prix, l’importation du blé destiné à être réexporté, franche de droits, pourvu qu’en même temps le blé soit serré dans un magasin à deux clefs, dont une au roi, l’autre au marchand qui importe. Cette liberté, il est vrai, ne s’étend qu’à vingt-cinq des différents ports de la Grande-Bretagne, mais ce sont les principaux ; et dans la plupart des autres, il ne pourrait peut-être guère s’y trouver de magasins convenables pour cet objet.
jusque-là, cette loi paraît évidemment une amélioration faite à l’ancien système.
Mais, par la même loi, on accorde une prime de 2 schellings par quarter pour l’exportation de l’avoine, toutes les fois que le prix n’excède pas 14 schellings. Jusqu’à présent, il n’avait pas encore été donné de prime pour l’exportation de ce grain, non plus que pour celle des pois et haricots.
Par la même loi aussi, l’exportation du blé est prohibée dès que le prix s’élève à 44 schellings le quarter, celle du seigle à 28 schellings, celle de l’orge à 22 schellings, et celle de l’avoine à 14 schellings. Ces divers prix semblent tous beaucoup trop bas, et d’ailleurs il paraît qu’il y a une sorte d’inconséquence à prohiber l’exportation précisément aux mêmes prix auxquels on retire la prime donnée pour encourager l’exportation. Certainement il aurait fallu, ou supprimer la prime à des prix beaucoup plus bas, ou permettre l’exportation à des prix beaucoup plus hauts.
Sous ce rapport donc, cette loi paraît inférieure à l’ancien système. Cependant, avec toutes ses imperfections, nous pouvons peut-être dire d’elle ce qui a été dit des lois de Solon, que, si elle n’est pas en elle-même la meilleure possible, du moins est-elle la meilleure que pussent comporter les intérêts, les préjugés et les circonstances des temps. Elle pourra peut-être frayer les voies à une meilleure loi dans un temps convenable.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

