Chapitre I — Des dépenses à la charge du souverain ou de la république
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II. Des travaux et établissements publics qui sont nécessaires pour faciliter quelque branche particulière du commerce

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La Richesse des nations, d’Adam Smith.
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Adam Smith, La Richesse des nations (1776) — livre V, chapitre i — II. Des travaux et établissements publics qui sont nécessaires pour faciliter quelque branche particulière du commerce.

L’objet des travaux et établissements publics dont on vient de parler, est de faciliter le commerce en général. Mais, pour faciliter quelques branches particulières, il faut des établissements qui exigent encore une dépense spéciale et extraordinaire.

Des branches particulières de commerce, qui se font avec des peuples barbares et non civilisés, exigent une protection extraordinaire. Un simple magasin ou comptoir ne suffirait pas pour la sûreté des marchandises de ceux qui trafiquent avec les côtes occidentales de l’Afrique. Il est indispensable que l’endroit où ces marchandises sont déposées soit en quelque sorte fortifié, pour les défendre contre les naturels du pays. Les désordres survenus dans le gouvernement de l’Indostan ont fait croire qu’une pareille précaution était nécessaire même chez ce peuple si doux et si soumis, et ce fut sous le prétexte de mettre les personnes et les propriétés à l’abri de la violence, que les compagnies des Indes, tant d’Angleterre que de France, ont obtenu la permission d’élever les premiers forts qu’elles ont occupés dans ce pays. Chez d’autres nations dont le gouvernement énergique ne souffrirait pas que des étrangers possédassent sur son territoire quelque lieu fortifié ; il peut être nécessaire d’entretenir un ambassadeur, un ministre ou un consul qui décide, d’après nos lois et nos usages, les différends survenus entre nos compatriotes, et qui, dans leurs contestations avec les naturels du pays, puisse, à la faveur de son caractère public, s’interposer avec plus d’autorité et leur prêter une protection plus puissante qu’ils ne pourraient l’attendre d’un simple particulier. Souvent les intérêts du commerce ont exigé qu’on entretînt des ministres dans des contrées étrangères, où des motifs de guerre ou d’alliance n’en auraient pas demandé. Le commerce de la compagnie de Turquie fut la première cause qui donna lieu à avoir un ambassadeur à Constantinople. Les premières ambassades de l’Angleterre en Russie n’eurent d’autre objet que des intérêts commerciaux. C’est probablement la communication constante que ces intérêts ont occasionnée entre les sujets des différents États de l’Europe, qui a introduit la coutume d’entretenir, dans tous les pays voisins, des ambassadeurs ou ministres qui y résident constamment, même en temps de paix. Cette coutume, inconnue dans les anciens temps, ne parait pas remonter au-delà de la fin du quinzième siècle ou du commencement du seizième, c’est-à-dire de l’époque à laquelle le commerce commença à s’étendre à la plus grande partie des nations de l’Europe, et à laquelle elles commencèrent à s’occuper de ses intérêts.

Il paraîtrait assez raisonnable que la dépense extraordinaire à laquelle peut donner lieu la protection d’une branche particulière de commerce fût défrayée par un impôt modéré sur cette même branche ; par exemple, par un droit modique une fois payé par le commerçant la première fois qu’il entre dans ce genre de commerce, ou, ce qui est plus égal, par un droit particulier de tant pour cent sur les marchandises qu’il importe dans les pays avec lesquels se fait cette branche de commerce, ou sur celles qu’il en exporte. On dit que le premier établissement des droits de douane a eu pour cause la protection du commerce en général contre les pirates et les corsaires qui infestaient les mers. Mais, s’il a semblé raisonnable d’établir un impôt général sur le commerce pour subvenir à ce qu’exige la protection du commerce en général, il devrait paraître tout aussi raisonnable d’établir un impôt particulier sur une branche particulière de commerce, afin de défrayer la dépense extraordinaire qu’exige la protection de cette branche.

La protection du commerce en général a toujours été regardée comme essentiellement bée à la défense de la chose publique et, sous ce rapport, comme une partie nécessaire des devoirs du pouvoir exécutif. En conséquence, la perception et l’emploi des droits généraux de douanes ont toujours été laissés à ce pouvoir. Or, la protection d’une branche particulière de commerce est une partie de la protection générale du commerce et, par conséquent, une partie des fonctions de ce même pouvoir ; et si les nations agissaient toujours d’une manière logique, les droits particuliers perçus pour pourvoir à une protection particulière de ce genre auraient toujours été laissés pareillement à sa disposition. Mais, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les nations n’ont pas toujours agi conséquemment et, dans la plus grande partie des États commerçants de l’Europe, des compagnies particulières de marchands ont eu l’adresse de persuader à la législature qu’elle devait confier à leurs soins cette partie des devoirs du souverain, ainsi que tous les pouvoirs qui y sont nécessairement attachés.

Quoique peut-être ces compagnies, en faisant à leurs propres dépens une expérience que l’État n’eût pas jugé prudent de faire lui-même, aient pu servir à introduire certaines branches nouvelles de commerce, à la longue, néanmoins, elles sont devenues partout ou nuisibles, ou inutiles au commerce, et elles ont fini par lui donner une fausse direction ou par le restreindre.

Si ces compagnies ne commercent pas à l’aide d’un fonds social, mais qu’elles soient tenues d’admettre toute personne ayant les qualités requises, en payant un droit d’entrée déterminé, et à la charge de se soumettre aux règlements de la compagnie (chaque membre commerçant sur ses propres fonds et à ses risques), on les appelle compagnies privilégiées. Quand elles commercent à l’aide d’un fonds social, chaque membre prenant sa part des profits ou des pertes communes, en proportions de sa mise, on les nomme compagnies par actions. Ces compagnies, soit privilégiées1, soit par actions, ont quelquefois des privilèges exclusifs, et quelquefois elles n’en ont point.

Les compagnies privilégiées ressemblent, sous tous les rapports, aux corporations de métiers si communes dans les villes des divers pays de l’Europe, et ce sont des espèces de monopoles étendus à un grand nombre de personnes, telles que sont les corporations. De même qu’aucun habitant d’une ville ne peut exercer un métier incorporé sans obtenir d’abord sa maîtrise dans la corporation ; de même, la plupart du temps, aucun sujet de l’État ne peut légalement exercer une branche de commerce étranger pour laquelle on a établi une compagnie privilégiée, sans devenir d’abord membre de cette compagnie. Le monopole est plus ou moins resserré, selon que les conditions pour l’admission sont plus ou moins difficiles à remplir, et selon que les directeurs de la compagnie ont plus ou moins d’autorité, ou qu’ils ont plus ou moins la faculté d’arranger les choses de manière à ce que la plus grande partie de ce commerce soit réservée pour eux et leurs amis particuliers. Dans les plus anciennes compagnies privilégiées, les privilèges d’apprentissage ont été les mêmes que dans les autres corporations, et ils autorisaient celui qui avait servi son temps sous un membre de la compagnie à en devenir membre lui-même sans payer aucun droit d’entrée, ou en en payant un beaucoup moindre que celui que l’on exigeait des autres. L’esprit ordinaire de corporation domine dans toutes les compagnies privilégiées, partout où la loi ne lui prescrit pas de bornes. Quand on a laissé agir ces compagnies d’après leur pente naturelle, elles ont toujours cherché à assujettir le commerce à une foule de règlements onéreux, afin de restreindre la concurrence au plus petit nombre possible de personnes. Quand la loi les a empêchées d’agir de cette manière, elles sont devenues tout à fait inutiles et parfaitement nulles.

Les compagnies privilégiées pour le commerce étranger qui subsistent actuellement dans la Grande-Bretagne sont : l’ancienne compagnie des commerçants à l’aventure, appelée communément aujourd’hui compagnie de Hambourg, la compagnie de Russie, la compagnie des Terres orientales, la compagnie de Turquie, et la compagnie d’Afrique.

Les conditions pour l’admission dans la compagnie de Hambourg sont aujourd’hui, dit-on, extrêmement faciles, et les directeurs de cette compagnie ou n’ont pas le pouvoir d’assujettir ce commerce à quelques gênes ou règlements onéreux, ou au moins depuis longtemps ne l’exercent point. Il n’en a pas toujours été de même. Vers le milieu du dernier siècle, le droit d’entrée était de 50 liv., il a été une fois de 100 liv. ; on assure que la conduite de la compagnie était extrêmement oppressive. En 1643, 1645 et 1661, les drapiers et les corps des marchands de l’ouest de l’Angleterre se plaignirent au parlement de ceux qui composaient cette compagnie, comme de monopoleurs qui gênaient le commerce et opprimaient les manufactures du pays. Quoique ces plaintes n’aient donné lieu à aucun acte du parlement, elles ont néanmoins probablement intimidé assez la compagnie pour l’obliger à réformer sa conduite. Au moins, depuis ce temps, n’y eut-il plus de plaintes contre elle.

Par le statut des dixième et onzième années de Guillaume III, ch. vi, le droit d’entrée pour l’admission dans la compagnie de Russie fut réduit à 5 liv., et par celui de la vingt-cinquième de Charles II, chap. viii, le droit d’entrée pour l’admission dans la compagnie des Terres orientales2, à 40 sch., tandis qu’au même temps on excepta de leur charte exclusive la Suède, le Danemark et la Norvège, tous les pays au nord de la mer Baltique. C’est vraisemblablement la conduite de ces compagnies qui a donné lieu à ces deux actes du parlement. Avant cette époque, sir Josias Child avait représenté ces deux compagnies et celle de Hambourg comme extrêmement oppressives, et il avait imputé à leur mauvaise administration le misérable état du commerce que nous faisions alors avec les pays compris dans leurs chartes respectives. Mais, si ces sortes de compagnies ne sont pas actuellement très-gênantes pour le commerce, au moins lui sont-elles certainement tout à fait inutiles. Être purement inutiles est peut-être, à la vérité, le plus grand éloge qu’on puisse jamais faire avec justice d’une compagnie privilégiée, et ces trois compagnies paraissent, dans leur état actuel, mériter cet éloge.

Le droit d’entrée pour l’admission dans la compagnie de Turquie était anciennement de 25 liv. pour toutes personnes au-dessous de vingt-six ans, et de 50 liv. pour toutes celles au-dessus de cet âge. Personne autre que les commerçants proprement dits n’y pouvait être admis ; restriction qui excluait tous les marchands en boutique et en détail. Par un des statuts de la compagnie, aucun ouvrage de fabrique anglaise ne pouvait être exporté en Turquie que dans des vaisseaux appartenant en commun à la compagnie ; et comme ces vaisseaux faisaient toujours voile du port de Londres, cette restriction limita le commerce à ce port dispendieux, et ne le permit qu’aux commerçants qui demeuraient à Londres et dans le voisinage. Par un autre de ces statuts, tout particulier résidant dans la distance de vingt milles de Londres, et non reçu bourgeois3 de la ville, ne pouvait être admis comme membre ; autre restriction qui, jointe à la précédente, excluait nécessairement tout ce qui n’était pas reçu bourgeois de Londres. Comme le temps pour le chargement et le départ de ces vaisseaux de la compagnie dépendait totalement des directeurs, il leur était aisé de les remplir de leurs propres marchandises et de celles de leurs amis particuliers, à l’exclusion des autres, qui étaient censés avoir fait leurs demandes trop tard. Ainsi, dans cet état de choses, cette compagnie était, sous tous les rapports, un monopole très-sévère et très-oppressif. Ces abus donnèrent lieu à l’acte de la vingt-sixième année de Georges II, chap. xviii, qui réduisait le droit d’entrée pour l’admission à 20 liv. pour toutes personnes, sans distinction d’âge, et sans privilège quelconque, ni en faveur des commerçants proprement dits, ni en faveur des bourgeois de Londres, et qui accorda à toutes personnes ainsi admises la liberté d’exporter, de tous les ports de la Grande-Bretagne à l’un des ports de la Turquie, toutes marchandises anglaises dont l’exportation était permise, ainsi que d’importer de là toutes les marchandises turques dont l’importation n’était pas prohibée, en payant tant les droits généraux de douanes, que les droits particuliers établis pour subvenir aux dépenses nécessaires de la compagnie, et en se soumettant en même temps à l’autorité légitime des ambassadeurs et consuls de la Grande-Bretagne résidant en Turquie, ainsi qu’aux statuts de la compagnie dûment arrêtés. Pour prévenir toute oppression dans la disposition de ces statuts, il fut ordonné par le même acte que, si sept membres de la compagnie se croyaient lésés par quelque statut porté depuis la date de cet acte, ils pourraient en appeler à la chambre de commerce et des colonies (à l’autorité de laquelle a maintenant succédé un comité de conseil privé), pourvu que l’appel fût porté dans les douze mois après que le statut aurait été arrêté ; et que, si sept membres se trouvaient lésés par quelque statut qui eût été arrêté avant la date de cet acte, ils pourraient interjeter un semblable appel, pourvu que ce fût dans les douze mois à partir de la date dudit acte. Cependant, l’expérience d’une année peut bien n’être pas toujours suffisante pour découvrir à tous les membres d’une grande compagnie les conséquences dangereuses d’un statut particulier ; et si plusieurs d’entre eux venaient à s’en apercevoir dans la suite, alors ni la chambre de commerce ni le comité du conseil ne pouvaient plus y rien réformer.

D’ailleurs, l’objet de la plus grande partie des statuts de toutes les compagnies privilégiées, aussi bien que de toutes les autres corporations, est bien moins d’opprimer ceux qui sont déjà membres, que de décourager les autres de le devenir ; ce qui peut se faire non-seulement par de gros droits d’entrée, mais encore par beaucoup d’autres moyens. Le but constant de ces compagnies est toujours d’élever le taux de leurs profits aussi haut qu’elles le peuvent ; de tenir le marché aussi dégarni qu’il leur est possible, tant pour les marchandises dont elles font l’exportation, que pour celles qu’elles importent ; ce qui ne peut se faire qu’en gênant la concurrence ou en décourageant de nouveaux concurrents de courir les hasards de ce commerce. D’ailleurs, un droit d’entrée, même de 20 livres seulement, s’il n’est peut-être pas assez fort pour décourager qui que ce soit d’entrer dans le commerce de Turquie, avec l’intention de continuer ce commerce, peut néanmoins l’être assez pour décourager un spéculateur de hasarder dans ce commerce une affaire particulière. Dans tout commerce quelconque, les marchands qui y ont fixé leur établissement, quand même ils ne seraient pas en corporation, se liguent naturellement pour faire monter leurs profits ; et il n’y a rien qui soit plus dans le cas de tenir en tout temps ces profits baissés à leur juste niveau, que la concurrence accidentelle de ces spéculateurs qui viennent par moments y tenter l’aventure. Quoique le commerce de Turquie paraisse avoir été à un certain point ouvert à tout le monde par cet acte du parlement, néanmoins beaucoup de gens le regardent encore comme bien loin d’être entièrement libre. La compagnie de Turquie contribue à entretenir un ambassadeur et deux ou trois consuls qui devraient, comme tous les autres ministres publics, être totalement entretenus aux frais de l’État, et tenir le commerce ouvert à tous les sujets de Sa Majesté. Les différentes taxes levées par la compagnie pour cet objet et pour d’autres arrangements de corporation pourraient fournir un revenu beaucoup plus que suffisant pour mettre l’État à même d’entretenir les ministres nécessaires.

Sir Josias Child a observé que, quoique les compagnies privilégiées eussent souvent entretenu des ministres publics, elles n’avaient néanmoins jamais entretenu de forts ou de garnisons dans les contrées où elles avaient commencé, tandis que les compagnies par actions l’ont souvent fait. En effet, les premiers paraissent être beaucoup moins propres que les autres pour faire faire ce genre de service. D’abord, les directeurs d’une compagnie privilégiée n’ont pas d’intérêt particulier à la prospérité du commerce de la compagnie en général, qui est l’objet pour lequel on entretient ces forts et ces garnisons. Le dépérissement de ce commerce général peut même souvent contribuer à l’avantage de leur commerce particulier, et il peut, en diminuant le nombre de leurs concurrents, les mettre à même d’acheter à meilleur marché et de vendre plus cher. Les directeurs d’une compagnie par actions, au contraire, n’ayant autre chose que leur part dans les profits qui se font avec le capital commun confié à leur administration, n’ont pas à eux de commerce particulier dont l’intérêt puisse être différent de celui du commerce général de la compagnie. Leur intérêt privé est lié à la prospérité de ce commerce général, et il est lié à l’entretien des forts et des garnisons destinés à les protéger. Par conséquent, ils sont plus dans le cas d’avoir cette attention soigneuse et continuelle qu’exige nécessairement cet entretien. En second lieu, les directeurs d’une compagnie par actions ont toujours le maniement d’un gros capital, celui qui compose le fonds de la société, duquel ils peuvent souvent employer une partie d’une manière convenable, à bâtir, à réparer et à entretenir ces forts et garnisons nécessaires. Mais les directeurs d’une compagnie privilégiée n’ayant le maniement d’aucun capital commun, n’ont pas d’autres fonds à employer à de telles dépenses que le revenu casuel provenant des droits d’entrée payés aux admissions, et des taxes de corporation établies sur le commerce de la compagnie. Ainsi, quand même ils auraient le même intérêt à veiller à l’entretien de forts et de garnisons semblables, ils ne pourraient guère avoir les mêmes moyens de rendre leur vigilance aussi efficace. L’entretien d’un ministre public n’exigeant presque aucune surveillance et n’occasionnant qu’une dépense bornée et médiocre, c’est une chose beaucoup plus convenable à la constitution et aux facultés des compagnies privilégiées.

Cependant, longtemps après sir Josias Child, en 1750, on établit une compagnie privilégiée, la compagnie actuelle des marchands faisant le commerce d’Afrique, laquelle fut expressément chargée d’abord de l’entretien de tous les forts et garnisons de la Grande-Bretagne situés entre le cap Blanc et le cap de Bonne-Espérance, et ensuite de ceux seulement situés entre celui-ci et le cap Rouge. L’acte qui établit cette compagnie (de la vingt-troisième année de Georges II, chap. xxxi), paraît avoir en vue deux objets distincts : le premier, de restreindre d’une manière efficace cet esprit d’oppression et de monopole qui est naturel aux directeurs d’une compagnie privilégiée ; le second, de les obliger, autant que possible, à donner à l’entretien des forts et garnisons une attention qu’il ne leur est pas naturel d’y donner.

Pour remplir le premier de ces deux objets, le droit d’entrée pour l’admission est fixé à 40 sch. Il est défendu à la compagnie de commercer en corps ou sur une association de fonds ; d’emprunter de l’argent sous une obligation commune, ou d’établir aucune gêne sur le commerce, tout sujet de la Grande-Bretagne étant libre de faire ce commerce de toutes les places du royaume en payant le droit d’entrée. Le gouvernement de la compagnie est composé d’un comité de neuf personnes qui s’assemblent à Londres, annuellement élues, par les bourgeois de Londres, Bristol et Liverpool, membres de la compagnie, et choisies en nombre égal dans chacune de ces villes. Il fut statué qu’un membre de la compagnie ne pourrait être continué dans sa place plus de trois ans consécutifs ; qu’un membre du comité pourrait être destitué par la chambre du commerce et des colonies (aujourd’hui par un comité du conseil), après avoir été entendu dans sa défense. Il est défendu aux membres composant le comité des neuf d’exporter des nègres de l’Afrique et d’importer aucunes marchandises d’Afrique en Grande-Bretagne. Mais comme ils sont chargés d’entretenir des forts et garnisons, ils peuvent, pour cet objet, exporter de la Grande-Bretagne en Afrique des marchandises et munitions de différentes sortes. Sur les fonds qu’ils touchent de la compagnie, il leur est alloué une somme qui ne peut excéder 800 livres pour les salaires de leurs secrétaires et agents à Londres, Bristol et Liverpool, le loyer de leur bureau à Londres et tous les autres frais de régie, agence et commission en Angleterre. Toutes ces dépenses défrayées, ils peuvent partager entre eux, comme ils le jugent à propos, ce qui reste de cette somme, à titre d’indemnité de leurs peines. D’après la constitution de cette compagnie, on aurait pu s’attendre que l’esprit du monopole y aurait été réprimé d’une manière efficace, et que le premier des deux objets de la loi aurait été suffisamment rempli. Toutefois, il paraîtrait qu’il ne l’a pas été. Quoique, par l’acte de la quatrième année de Georges III, chap. xx, le fort de Sénégal, avec toutes dépendances, eût été cédé à la compagnie des marchands faisant le commerce d’Afrique, cependant l’année suivante (par l’acte de la cinquième année de Georges III, chap. xliv), non-seulement le Sénégal et ses dépendances, mais toute la côte, depuis le port de Salé, au midi de la Barbarie, jusqu’au cap Rouge, furent distraits de la juridiction de cette compagnie, remis entre les mains de la couronne, et le commerce de cette partie déclaré libre pour tous les sujets de Sa Majesté. La compagnie avait été soupçonnée de comprimer le commerce et de s’être attribué quelque monopole illégal. Il n’est cependant pas bien aisé de comprendre comment elle pouvait en venir à bout avec toutes les restrictions portées par l’acte de la vingt-troisième de Georges II. Toutefois, je remarque dans les débats imprimés de la Chambre des communes, qui ne sont pas toujours les registres les plus authentiques de la vérité, que ces accusations ont été portées contre la compagnie. Les membres du comité des neuf étant tous commerçants, et les gouverneurs et facteurs des différents forts et établissements de la compagnie étant sous leur dépendance, il n’est pas hors de vraisemblance que ceux-ci aient donné une attention plus particulière aux commissions et expéditions de marchandises venant de la part des premiers ; ce qui aurait établi un véritable monopole.

Pour remplir le second objet de la loi, l’entretien des forts et garnisons, il leur a été accordé par le parlement une somme annuelle, montant communément à environ 13,000 liv. Pour justifier de l’emploi de cette somme, le comité est obligé de compter annuellement devant le baron cursitor de l’échiquier4, et le compte est ensuite mis sous les yeux du parlement. Mais le parlement, qui donne si peu d’attention à l’emploi de millions, n’en donne vraisemblablement pas beaucoup à l’emploi d’une somme de 13,000 liv. par année, et le baron cursitor de l’Échiquier, par sa profession et le genre de son éducation, n’est pas probablement très-profondément versé dans la connaissance des dépenses convenables pour des forts et garnisons. À la vérité, les capitaines des vaisseaux de Sa Majesté ou quelques autres officiers en commission, nommés par la chambre de l’amirauté, peuvent inspecter l’état des forts et garnisons, et faire le rapport de leurs observations à la chambre. Mais il ne paraît pas que cette chambre ait aucune juridiction directe sur le comité, ni qu’elle ait aucun pouvoir de punir ceux dont elle peut ainsi inspecter la conduite ; et d’ailleurs, les capitaines des vaisseaux de Sa Majesté ne sont pas censés toujours parfaitement instruits dans la science des fortifications. La destitution d’une place dont on ne peut pas jouir pour un plus long terme que trois années, et dont les émoluments légitimes, même pendant ce terme, sont si faibles, paraît être l’extrême punition à laquelle soit exposé un membre du comité, pour quelque faute que ce soit (excepté une malversation directe ou un détournement de deniers, soit deniers publics, soit ceux de la compagnie) ; et la crainte d’une semblable punition ne peut jamais être un motif d’un assez grand poids pour l’engager à apporter une vigilance soigneuse et continuelle à laquelle il n’a pas d’autre intérêt qui l’oblige. Le comité a été accusé d’avoir expédié d’Angleterre des briques et de la pierre pour la réparation du château de la Côte-du-Cap, sur la côte de Guinée, chose pour laquelle le parlement avait accordé plusieurs fois une somme extraordinaire. De plus, ces briques et ces pierres, qui avaient été ainsi envoyées de si loin, se trouvèrent, dit-on, de si mauvaise qualité, qu’il fut nécessaire de rebâtir, depuis les fondations, les murs qui avaient été réparés avec ces matériaux. Les forts et garnisons qui sont au nord du cap Rouge, non-seulement sont entretenus aux frais de l’État, mais encore sont sous le gouvernement immédiat du pouvoir exécutif ; et pourquoi ceux situés au sud de ce cap, et qui sont aussi, en partie au moins, entretenus aux dépens de l’État, seraient-ils sous un autre gouvernement ? C’est ce dont il n’est pas aisé d’imaginer une bonne raison. Le but primitif ou le prétexte des garnisons de Minorque et de Gibraltar, ce fut la protection du commerce de la Méditerranée ; et cependant l’entretien et le gouvernement de ces garnisons ont toujours été commis, comme il est très-convenable, non pas à la compagnie de Turquie, mais au pouvoir exécutif. L’éclat et la dignité de ce pouvoir consistent, en grande partie, dans l’étendue de sa domination ; et il n’est guère vraisemblable qu’il manque d’attention dans tout ce qui est nécessaire pour défendre les domaines qui lui sont soumis. Aussi, les garnisons de Minorque et de Gibraltar n’ont-elles jamais été négligées. Si Minorque a été prise deux fois, et est probablement à présent perdue pour toujours, ce malheur même n’a jamais été imputé à aucune négligence du pouvoir exécutif. je ne voudrais pourtant pas qu’on pût croire que je prétends insinuer par là que l’une ou l’autre de ces deux garnisons si dispendieuses ait jamais été, même le moins du monde, nécessaire à l’objet pour lequel elles ont été originairement démembrées de la couronne d’Espagne. Ce démembrement n’a peut-être jamais eu d’autre véritable effet que d’aliéner de l’Angleterre le roi d’Espagne, son allié naturel, et de faire naître entre les deux branches principales de la maison de Bourbon une alliance plus étroite et plus permanente que celle qu’eussent jamais pu produire les liens du sang.

Les compagnies par actions établies ou par charte royale, ou par acte du parlement, différent, à beaucoup d’égards, non-seulement des compagnies privilégiées, mais même des sociétés particulières de commerce5.

Premièrement, dans une société particulière, aucun associé ne peut, sans le consentement de la société, transporter sa part d’associé à une autre personne, ou introduire un nouveau membre dans la société. Cependant, chaque membre peut, après un avertissement convenable, se retirer de l’association et demander le payement de sa portion dans les fonds communs de la société. Dans une société par actions, au contraire, aucun membre ne peut demander à la compagnie le payement de sa part, mais chaque membre peut, sans le consentement de la compagnie, céder sa part d’associé à une autre personne, et par là introduire dans la compagnie un nouveau membre. La valeur d’une part ou action dans une société de ce genre est toujours le prix qu’on en trouvera sur la place, et ce prix peut être, sans nulle proportion, au-dessus ou au-dessous de la somme pour laquelle le propriétaire est crédité dans les fonds de la compagnie.

Secondement, dans une société particulière de commerce, chaque associé est obligé aux dettes de la société pour toute l’étendue de sa fortune. Dans une compagnie par actions, au contraire, chaque associé n’est obligé que jusqu’à concurrence de sa part d’associé.

Le commerce d’une compagnie par actions est toujours conduit par un corps de directeurs. À la vérité, ce corps est souvent sujet, sous beaucoup de rapports, au contrôle de l’assemblée générale des propriétaires. Mais la majeure partie de ces propriétaires ont rarement la prétention de rien entendre aux affaires de la compagnie, mais bien plutôt, quand l’esprit de faction ne vient pas à régner entre eux, tout ce qu’ils veulent c’est de ne se donner aucun souci là-dessus, et de toucher seulement l’année ou les six mois de dividende, tels que la direction juge à propos de les leur donner, et dont ils se tiennent toujours contents. L’avantage de se trouver absolument délivré de tout embarras et de tout risque au-delà d’une somme limitée, encourage beaucoup de gens (qui, sous aucun rapport, ne voudraient hasarder leur fortune dans une société particulière) à prendre part au jeu des compagnies par actions. Aussi, ces sortes de compagnies attirent à elles des fonds beaucoup plus considérables qu’aucune société particulière de commerce ne peut se flatter d’en réunir. Le capital de la compagnie de la mer du Sud se trouva monter une fois à plus de 33 millions 800 mille liv. Le capital, portant dividende, de la Banque d’Angleterre monte actuellement à 10 millions 780 mille liv. Néanmoins, les directeurs de ces sortes de compagnies étant les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt que de leur propre argent, on ne peut guère s’attendre à ce qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les associés d’une société apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. Tels que les intendants d’un riche particulier, ils sont portés à croire que l’attention sur les petites choses ne conviendrait pas à l’honneur de leurs maîtres, et ils se dispensent très-aisément de l’avoir. Ainsi, la négligence et la profusion doivent toujours dominer plus ou moins dans l’administration des affaires de la compagnie. C’est pour cette raison que les compagnies par actions pour le commerce étranger ont rarement été en état de soutenir la concurrence contre les particuliers qui se sont aventurés dans le même commerce. Aussi, ont-elles très-rarement réussi sans l’aide d’un privilège exclusif, et souvent encore elles n’ont pas réussi même avec cette aide. Sans privilège exclusif, elles ont ordinairement mal dirigé le commerce dont elles se sont mêlées ; avec le privilège exclusif, elles l’ont mal dirigé et l’ont comprimé tout à la fois.

La compagnie royale d’Afrique, qui a précédé la compagnie actuelle d’Afrique, avait un privilège exclusif par charte ; mais, comme cette charte n’avait pas été confirmée par acte du parlement, le commerce fut bientôt, après la Révolution, en conséquence de la déclaration des droits, laissé ouvert à tous les sujets de Sa Majesté. La compagnie de la baie d’Hudson, quant à ses droits légaux, est dans la même situation que la compagnie royale d’Afrique. Sa charte exclusive n’a pas été confirmée par acte du parlement. La compagnie de la mer du Sud, tant qu’elle demeura compagnie commerçante, eut un privilège exclusif confirmé par acte du parlement, comme l’a pareillement la compagnie actuelle des marchands faisant le commerce aux Indes Orientales.

La compagnie royale d’Afrique s’aperçut bientôt qu’elle ne pouvait soutenir la concurrence contre les particuliers qui se livraient à son genre de commerce, et dont pendant quelque temps, malgré la déclaration des droits, elle traita le commerce de commerce interlope et le persécuta même comme tel. Néanmoins, en 1698, ces commerçants particuliers furent assujettis à un droit de 10 pour 100 sur presque toutes les différentes branches de leur commerce, pour servir à l’entretien des forts et garnisons de la compagnie. Mais, malgré cette forte taxe, la compagnie fut toujours hors d’état de soutenir la concurrence. Son capital et son crédit vinrent à dépérir successivement. En 1712, ses dettes étaient devenues si considérables, qu’on pensa qu’un acte du parlement était nécessaire, autant pour sa sûreté que pour celle de ses créanciers. Il fut statué qu’une délibération, consentie par les deux tiers de ses créanciers en nombre et en valeur, serait obligatoire contre le reste, tant à l’égard des délais qu’on pourrait accorder à la compagnie pour le payement de ses dettes, qu’à l’égard de tout autre accord qu’on pourrait trouver convenable de faire avec elle au sujet de ces dettes. En 1730, ses affaires étaient en un si grand désordre, qu’elle se trouva absolument hors d’état d’entretenir ses forts et garnisons, le seul objet ou prétexte de son institution. Depuis cette année jusqu’à sa dissolution finale, le parlement jugea indispensable de lui accorder pour cet objet une somme annuelle de 10,000 liv. et, en 1732, après avoir fait avec perte, pendant plusieurs années, le commerce de transporter des nègres aux Indes Occidentales, la compagnie prit à la fin le parti de l’abandonner tout à fait ; se contentant de vendre aux commerçants particuliers qui faisaient le commerce avec l’Amérique les nègres qu’elle achetait sur la côte, et d’employer ses agents à commercer avec l’intérieur de l’Afrique pour en avoir de la poudre d’or, des dents d’éléphant, des drogues pour la teinture, etc. Mais ses succès dans ce commerce borné ne furent pas plus grands que dans son premier commerce plus étendu. Ses affaires continuèrent toujours à aller par degrés de mal en pis, jusqu’à ce qu’enfin devenue, sous tous les rapports, une compagnie banqueroutière, elle fut dissoute par acte du parlement, et ses forts et garnisons remis entre les mains de la compagnie privilégiée qui existe aujourd’hui sous le nom de compagnie des marchands faisant le commerce d’Afrique. Avant que la compagnie royale d’Afrique fût érigée, il y avait eu successivement trois autres compagnies par actions établies l’une après l’autre pour le commerce d’Afrique. Elles furent toutes également malheureuses. Cependant, elles eurent toutes des chartes exclusives, qui ne furent pas, à la vérité, confirmées par acte du parlement, mais qui n’en étaient pas moins dans ce temps-là réputées transmettre un véritable privilège exclusif.

La compagnie de la baie d’Hudson, avant les malheurs qu’elle éprouva dans la dernière guerre, avait eu beaucoup plus de succès que la compagnie royale d’Afrique. Ses dépenses nécessaires sont beaucoup moindres. La totalité des personnes qu’elle entretient, dans les différents établissements qu’elle a décorés du nom de forts, n’excède pas, dit-on, cent vingt personnes, ce nombre est néanmoins tout ce qu’il faut pour préparer d’avance les fourrures et autres marchandises formant la cargaison de ses vaisseaux, qui, à cause des glaces, ne peuvent guère rester dans ces mers plus de six ou huit semaines. Des armateurs particuliers qui se livreraient à ce commerce ne pourraient pas, avant plusieurs années, se procurer l’avantage d’avoir ainsi leurs cargaisons préparées d’avance, et sans cela il ne paraît pas qu’il y ait possibilité de commercer à la baie d’Hudson ; d’ailleurs, le modique capital de la compagnie, qui, à ce qu’on dit, ne va pas au-delà de 110 mille livres, peut suffire pour la mettre à portée d’accaparer la totalité ou la presque totalité du commerce et du produit superflu du misérable pays (tout étendu qu’il soit) qui est compris dans sa charte ; aussi, aucun particulier n’a-t-il jamais essayé de commercer dans ce pays en concurrence avec elle. Par conséquent, si cette compagnie n’a pas, aux yeux de la loi, de droit à un commerce exclusif, elle en a toujours joui par le fait. Par-dessus tout cela encore, on dit que le modique capital de cette compagnie est partagé entre un très-petit nombre de propriétaires. Or, une compagnie par actions composée d’un petit nombre d’actionnaires, avec un capital modique, approche de très-près de la nature d’une société particulière de commerce, et peut être susceptible, à fort peu de chose près, du même degré de vigilance et d’attention. Il ne faut donc pas s’étonner si, en conséquence de ces différents avantages, la compagnie de la baie d’Hudson a pu, avant la dernière guerre, faire son commerce avec un degré de succès un peu considérable. Il ne paraît pourtant pas vraisemblable que ses profits aient jamais approché de ce que s’est figuré M. Dobbs. Un écrivain beaucoup plus judicieux et plus circonspect, M. Anderson, auteur du Traité historique et chronologique du commerce, observe avec beaucoup de justesse, qu’en examinant les comptes donnés par M. Dobbs lui-même, pendant plusieurs années de suite, des exportations et importations de la compagnie, et en mettant en ligne de compte les sommes convenables pour les risques et les frais extraordinaires, il ne paraît pas que les profits de la compagnie soient dans le cas d’être enviés, ou qu’ils excèdent de beaucoup les profits ordinaires du commerce, en supposant même qu’ils les excèdent.

La compagnie de la mer du Sud n’a jamais eu ni forts ni garnisons à entretenir et, par conséquent, elle a toujours été exempte d’une grande dépense à laquelle sont sujettes les autres compagnies par actions pour le commerce étranger ; mais elle avait un immense capital divisé entre un nombre immense de propriétaires. On devait donc naturellement s’attendre à ce que l’imprévoyance, la négligence et la prodigalité régneraient dans toute l’administration de ses affaires. On ne connaît que trop l’extravagance et les manœuvres frauduleuses de ses projets d’agiotage, et ce serait une explication étrangère au sujet présent ; ses projets mercantiles n’ont pas été beaucoup mieux conduits. Le premier commerce qu’elle entreprit, ce fut celui de fournir de nègres les Indes Occidentales espagnoles ; elle avait le privilège exclusif de ce commerce, par suite de ce qu’on appela le contrat d’Asiento, à elle cédé par le traité d’Utrecht ; mais, comme il n’y avait pas lieu de s’attendre à ce qu’elle pût faire de grands profits à ce commerce, les compagnies française et portugaise, qui en avaient joui avant elle aux mêmes conditions, s’y étant ruinées l’une et l’autre, on lui permit, par forme de compensation, d’envoyer annuellement un vaisseau d’une charge déterminée, pour commercer directement avec les Indes Occidentales espagnoles. De dix voyages qu’on permit de faire à ce vaisseau annuel6, on dit qu’un seul, celui de la Royale Caroline, en 1731, lui a rapporté un bénéfice considérable, et qu’elle a été plus ou moins en perte dans presque tous les autres. Les facteurs et agents de la compagnie imputèrent ce mauvais succès aux extorsions et aux vexations du gouvernement d’Espagne ; mais c’était peut-être principalement à la prodigalité et aux déprédations de ces facteurs et agents eux-mêmes qu’il fallait l’attribuer ; on dit que quelques-uns d’eux ont fait de grandes fortunes, même dans l’espace d’une année. En 1734, la compagnie présenta au roi une pétition pour obtenir la permission de disposer du commerce et du tonnage de son vaisseau annuel, à cause du peu de profits qu’elle y faisait, et d’accepter en équivalent ce qu’elle pourrait obtenir du roi d’Espagne.

En 1724, cette compagnie avait entrepris la pêche de la baleine ; à la vérité, elle n’avait sur cet article aucun monopole ; mais tant qu’elle continua cette entreprise, il ne paraît pas qu’aucun autre sujet de la Grande-Bretagne se soit livré à ce genre de commerce. De huit voyages que ces vaisseaux firent au Groënland, un seul lui rapporta du bénéfice ; elle fut en perte dans les autres. Après son huitième et dernier voyage, quand elle eut vendu ses vaisseaux, agrès, munitions et ustensiles, elle trouva que la totalité de ses pertes dans cette branche, capital et intérêts compris, se montait au-delà de 237 mille livres.

En 1722, la compagnie présenta au parlement une pétition pour obtenir la permission de partager en deux portions égales son énorme capital de plus de 33 millions 800 mille livres, dont la totalité avait été prêtée au gouvernement, desquelles portions l’une, faisant moitié de ce capital ou plus de 16 millions 900 mille livres, serait mise sur le même pied que les autres annuités du gouvernement, et ne serait plus assujettie aux dettes ni aux pertes que les directeurs de la compagnie pourraient faire dans la poursuite de leurs projets de commerce, et l’autre moitié resterait, comme auparavant, fonds de commerce, et assujettie à ces dettes et à ces pertes. La pétition était trop raisonnable pour n’être pas accueillie. En 1733, elle demanda au parlement, par une autre pétition, que les trois quarts de ses fonds de commerce fussent convertis en capital d’annuités, et qu’un quart seulement restât en fonds de commerce, c’est-à-dire exposé aux risques de la mauvaise administration de ses directeurs. Dans cet espace de temps, son capital d’annuités et son capital de commerce avaient été l’un et l’autre réduits de plus de 2 millions chacun, par plusieurs remboursements faits par le gouvernement ; de sorte que ce quart ne montait plus qu’à 3,662,784 liv. 8 sch. 6 den. En 1748, toutes les répétitions de la compagnie contre le roi d’Espagne, résultant du contrat de l’Asiento, furent abandonnées par le traité d’Aix-la-Chapelle, pour ce qui fut réputé en équivalent7 ; ceci mit fin à son commerce avec les Indes Occidentales espagnoles ; le reste de ses fonds de commerce fut converti en fonds d’annuités, et la compagnie cessa, sous tous les rapports, d’être une compagnie de commerce.

J’aurais dû observer que, dans le commerce que fit la compagnie de la mer du Sud par le moyen de son vaisseau annuel, le seul commerce sur lequel on se soit jamais attendu qu’elle ait pu faire quelque profit considérable, elle ne fut pas sans concurrents, soit dans le marché intérieur, soit dans le marché étranger. À Carthagène, à Porto-Bello, à la Vera-Cruz, elle avait contre elle la concurrence des marchands espagnols qui apportaient de Cadix à ces trois marchés des marchandises européennes de la même espèce que celles qui composaient la cargaison d’exportation de son vaisseau, et en Angleterre elle avait contre elle la concurrence des marchands anglais qui importaient de Cadix des marchandises des Indes Occidentales espagnoles, de même espèce que celles qui composaient sa cargaison d’importation. À la vérité, les marchandises tant des marchands anglais que des marchands espagnols étaient peut-être assujetties à des droits plus forts que celles de la compagnie ; mais probablement les pertes causées par la négligence, la profusion et les malversations des agents de la compagnie étaient une taxe beaucoup plus lourde que tous les droits possibles. Il paraît démontré par l’expérience la plus constante qu’une compagnie par actions ne saurait se soutenir avec succès dans aucune branche de commerce étranger, toutes les fois que les commerçants particuliers peuvent venir ouvertement et légalement en concurrence avec elle.

L’ancienne compagnie anglaise des Indes Orientales fut établie en 1600, par une charte de la reine Élisabeth. Dans les douze premiers voyages que ses vaisseaux firent aux Indes, il paraît qu’elle commerça comme compagnie privilégiée avec des capitaux séparés, quoique seulement dans les vaisseaux appartenant en commun à la compagnie. En 1612, elle s’organisa en société par actions. La charte était exclusive et, quoique non confirmée par acte du parlement, elle était dans ce temps-là réputée transmettre un privilège exclusif. Ainsi, pendant beaucoup d’années, elle ne fut pas très-contrariée par le commerce interlope. Son capital, qui n’alla jamais au-delà de 744000 liv., et dont l’action était de 50 liv., ne fut jamais assez exorbitant ni ses affaires assez étendues pour pouvoir fournir prétexte à beaucoup de négligence et de profusions, ou pour couvrir de grandes malversations. Malgré quelques pertes extraordinaires, causées en partie par la malveillance de la compagnie hollandaise des Indes Orientales, et en partie par d’autres accidents, elle fit le commerce avec beaucoup de succès pendant plusieurs années. Mais avec le temps, quand on vint à mieux entendre les principes de la liberté, on mit de plus en plus chaque jour en question jusqu’à quel point une charte royale, non confirmée par acte du parlement, pouvait donner un droit de privilège exclusif. Sur ce point, les décisions des cours de justice ne furent pas uniformes, mais elles varièrent avec l’autorité du gouvernement et l’esprit du temps. Le commerce interlope se multipliait au détriment de la compagnie, et vers la fin du règne de Charles II, pendant tout celui de Jacques II et une partie de celui de Guillaume III, il réduisit la compagnie à une grande détresse. En 1689, le parlement reçut une soumission de faire au gouvernement une avance de 2 millions à 8 p. 100, sous condition que les souscripteurs seraient érigés en nouvelle compagnie des Indes Orientales, avec privilège exclusif. L’ancienne compagnie des Indes offrit 700,000 liv., presque le montant de son capital, à 4 p. 100, aux mêmes conditions. Mais telle était alors la situation du crédit public, qu’il convint mieux au gouvernement d’emprunter 2 millions à 8 p. 100, que 700,000 liv. à 4. On accepta la proposition des nouveaux souscripteurs, et une nouvelle compagnie des Indes Orientales fut établie en conséquence. L’ancienne compagnie eut pourtant le droit de continuer son commerce jusqu’en 1701. Elle avait en même temps eu l’habileté de souscrire, sous le nom de son trésorier, dans les fonds de la nouvelle, pour 315,000 liv. Par une négligence de rédaction dans l’acte du parlement qui investissait du commerce aux Indes les souscripteurs de ce prêt de 2 millions, il n’était pas clairement exprimé qu’ils seraient obligés de s’unir tous en société par actions. Quelques commerçants particuliers, dont les souscriptions montaient seulement à 7,200 livres, insistèrent sur le privilège de commercer séparément avec leurs propres fonds et à leurs risques. L’ancienne compagnie avait droit de commercer séparément sur ses anciens fonds jusqu’en 1701, et elle avait encore, tant avant qu’après ce terme, tout comme les autres commerçants particuliers, le droit de prétendre commercer séparément sur les 315,000 liv. de sa souscription dans les fonds de la nouvelle compagnie. La concurrence des deux compagnies entre elles et avec les commerçants particuliers les a, dit-on, presque ruinées toutes deux. Dans une autre occasion, en 1730, quand il fut proposé au parlement de mettre ce commerce sous la direction d’une compagnie privilégiée, et par là de le laisser en quelque sorte ouvert à tout le monde, la compagnie des Indes Orientales, en s’opposant à cette proposition, représenta, dans les termes les plus forts, quels avaient été jusqu’alors, suivant elle, les fâcheux effets de la concurrence ; cette concurrence, disait-elle, avait fait monter si haut le prix des marchandises dans l’Inde, qu’elles ne valaient pas la peine qu’on les y achetât, et en surchargeant le marché en Angleterre, elle y avait tellement fait baisser leur prix, qu’il n’y avait pas le moindre profit à faire. Que cette concurrence, en rendant l’approvisionnement beaucoup plus abondant, ait extrêmement réduit le prix des marchandises de l’Inde sur le marché d’Angleterre, au grand avantage et à la grande commodité du public, c’est ce dont il n’est guère possible de douter ; mais qu’il ait beaucoup fait monter leur prix sur le marché de l’Inde, c’est ce qui n’est guère vraisemblable, attendu que toutes les demandes extraordinaires que cette concurrence a pu occasionner ne doivent avoir été qu’une goutte d’eau dans l’immense océan du commerce des Indes. D’ailleurs, si l’augmentation de la demande fait quelquefois, dans les commencements, monter le prix des marchandises, elle ne manque jamais de l’abaisser à la longue. Cette augmentation encourage la production et augmente par là la concurrence des producteurs, qui, pour se supplanter les uns les autres, ont recours à de nouvelles divisions de travail et à de nouveaux moyens de perfectionner l’industrie, auxquels ils n’auraient jamais pensé sans cela. Ces fâcheux effets dont se plaignait la compagnie, c’était le bon marché de la consommation et l’encouragement donné à la production, qui sont précisément les deux effets que se propose l’économie politique. En outre, on n’a pas laissé durer longtemps cette concurrence dont la compagnie faisait un portrait si lamentable. En 1702, les deux compagnies furent à un certain point réunies dans une société triple, dont la reine fut la troisième tête, et en 1708 elles furent parfaitement consolidées, par acte du parlement, en une compagnie subsistant actuellement sous le nom de compagnie des marchands unis pour le commerce aux Indes Orientales. On crut à propos d’insérer une clause dans cet acte, pour permettre à ceux qui faisaient le commerce séparément de le continuer jusqu’à la Saint-Michel 1711 ; mais la même clause autorisa les directeurs à racheter, après un avertissement de trois années, leur petit capital de 7,200 livres, et par là à convertir tout le capital de la compagnie en une mise commune de fonds. Par le même acte, le capital de la compagnie, en conséquence d’un nouveau prêt au gouvernement, fut porté, de 2 millions, à 3 millions 200,000 livres. En 1743, la compagnie avança un autre million au gouvernement. Ce million cependant, n’ayant pas été levé par un appel de fonds sur les actionnaires, mais par une vente d’annuités et en contractant, par la compagnie, des dettes par obligation, n’augmenta pas le capital sur lequel les actionnaires pouvaient prétendre un dividende. Il augmenta néanmoins le fonds de commerce de la compagnie, ce million étant assujetti aux pertes et aux dettes de la compagnie résultant de ses spéculations commerciales, tout comme y sont assujettis les autres 3 millions 200 mille livres. Depuis 1708, ou au moins depuis 1711, cette compagnie étant débarrassée de tous concurrents, et en pleine et complète jouissance du monopole du commerce d’Angleterre aux Indes Orientales, a commercé avec beaucoup de succès, et a donné sur les profits annuels un dividende modéré à ses actionnaires. Pendant la guerre de France, qui commença en 1741, elle se trouva, par l’ambition de M. Dupleix, gouverneur français de Pondichéry, enveloppée dans les guerres du Carnate et dans les affaires politiques des princes indiens. Après plusieurs succès signalés et des pertes qui ne le furent pas moins, elle finit par perdre Madras, alors son principal établissement dans l’Inde. Il lui fut rendu par le traité d’Aix-la-Chapelle, et vers ce temps l’esprit de guerre et de conquête semble s’être emparé de ses agents dans l’Inde et ne les avoir plus quittés depuis. Pendant la guerre de France, qui commença, en 1755, les armes de la compagnie participèrent au bonheur général qui accompagna partout les drapeaux de la Grande-Bretagne. Elle défendit Madras, prit Pondichéry, recouvra Calcutta et acquit un riche et vaste territoire, dont les revenus furent alors évalués à plus de 3 millions par an. Elle demeura en paisible possession de ce revenu pendant plusieurs années ; mais en 1767 le gouvernement revendiqua les acquisitions territoriales et le revenu en provenant, comme un droit appartenant à la couronne, et la compagnie consentit à payer au gouvernement, par forme de transaction sur cette prétention, 400,000 liv. par an. Elle avait avant ceci porté successivement son dividende environ de 6 à 10 p. 100, c’est-à-dire que, sur son capital de 3,200,000 liv., elle avait augmenté de 128,000 liv. la masse du dividende annuel, et que de 192,000 liv. elle l’avait portée à 320,000. Elle s’occupait vers cette époque de l’augmenter encore davantage, et de porter le taux du dividende à 12 et 112 pour 100, ce qui aurait rendu ses payements annuels à ses actionnaires égaux à ce qu’elle avait consenti à payer annuellement au gouvernement, c’est-à-dire 400,000 liv. Mais dans les deux années pendant lesquelles son accord avec le gouvernement devait avoir lieu, deux actes successifs du parlement lui défendirent d’élever davantage le taux du dividende. L’objet de ces actes était de la mettre à portée d’avancer un peu plus vite la liquidation de ses dettes, qu’on évaluait à cette époque au-delà de 6 à 7 millions sterling. En 1769, elle renouvela son accord avec le gouvernement pour cinq années de plus, et elle stipula que pendant le cours de ce terme il lui serait permis d’élever successivement le taux du dividende jusqu’à 12 et 1/2 pour 100, en ne l’augmentant néanmoins jamais de plus de 1 pour 100 dans une année. Ainsi, cet accroissement de dividende, porté à son plus haut point, n’eût jamais grossi les payements annuels faits par la compagnie, tant à ses actionnaires qu’au gouvernement, que de 608 mille livres au-delà de ce qu’ils étaient avant ses acquisitions territoriales.

Nous avons déjà dit à quelle somme énorme on avait évalué le revenu de ces acquisitions territoriales, et par un compte rapporté en 1768 par la Cruttenden, vaisseau de la compagnie des Indes, le revenu net, toutes déductions faites et toutes charges militaires prélevées, fut porté à 2,048,747 liv. ; on annonça en même temps qu’elle possédait un autre revenu provenant en partie de terres, mais principalement de droits de douane qu’elle percevait à ses différents établissements, lequel montait à 439,000 liv. ; de plus, les profits de son commerce, d’après le témoignage rendu par son président devant la Chambre des communes, montaient à cette époque à 400,000 liv. au moins par an ; d’après celui de son agent comptable, à 500,000 liv. au moins ; d’après le compte le plus bas, ils étaient au moins égaux au plus fort dividende qui dût être payé à ses actionnaires. Un si grand revenu aurait certainement bien pu fournir à une augmentation de 608,000 liv. dans ses payements annuels et laisser, en outre, un très-gros fonds d’amortissement suffisant pour opérer en peu de temps la réduction de ses dettes ; néanmoins, en 1773, ses dettes, au lieu d’être réduites, se trouvèrent augmentées de plusieurs articles, savoir : à la Trésorerie, une année arriérée du payement annuel de 400,000 liv. ; au bureau de douanes, des droits non acquittés ; à la Banque, une très-forte somme pour argent emprunté ; et quatrièmement enfin, des lettres de change tirées de l’Inde sur la compagnie, et imprudemment acceptées pour une valeur de plus de 1,200,000 liv. La détresse où la jetèrent toutes ces réclamations accumulées sur elle l’obligea non-seulement à réduire tout d’un coup son dividende à 6 pour 100, mais à se mettre à la merci du gouvernement et à solliciter d’abord la remise du payement subséquent des 400,000 liv. annuelles, et ensuite un prêt de 1,400,000 liv. pour la sauver d’une banqueroute déclarée. Le grand accroissement de sa fortune n’avait, à ce qu’il semble, produit autre chose qu’un prétexte à ses agents de se livrer à de plus grandes profusions, et un moyen de couvrir de plus fortes malversations, les unes et les autres ayant augmenté même au-delà de la proportion de cette augmentation de fortune. La conduite de ses agents dans l’Inde, et la situation générale de ses affaires dans l’Inde et en Europe, furent le sujet d’une enquête parlementaire, en conséquence de laquelle on fit plusieurs changements très-importants dans la constitution de son gouvernement tant intérieur qu’extérieur. Ses principaux établissements dans l’Inde, Madras, Bombay et Calcutta, qui avaient été auparavant indépendants l’un de l’autre, furent soumis à un gouverneur général, assisté d’un conseil de quatre assesseurs, le parlement se réservant la première nomination de ce gouverneur et de ce conseil, dont la résidence fut fixée à Calcutta, établissement devenu aujourd’hui ce qu’était auparavant Madras, c’est-à-dire le plus important des établissements anglais dans l’Inde. Le tribunal du maire de Calcutta, institué dans l’origine pour le jugement des causes de commerce qui s’élevaient dans la ville et dans les environs, avait par degrés étendu sa juridiction à mesure de l’agrandissement de l’empire. On le réduisit alors, et on le borna à l’objet de son institution primitive ; on établit à sa place une nouvelle cour suprême de justice, composée d’un chef de justice et de trois juges à la nomination de la couronne. En Europe, on évalua à 1,000 liv. la quotité nécessaire pour autoriser un actionnaire à voter aux assemblées générales de la compagnie, au lieu de 500 liv., prix originaire d’une action ou intérêt dans les fonds de la compagnie. De plus, pour pouvoir voter même avec cette condition, il fut statué qu’il faudrait que le propriétaire de l’intérêt ou action de 1,000 liv. fût propriétaire au, moins depuis un an, s’il l’avait par achat et non par succession, au lieu de six mois, qui était le terme requis auparavant. Le corps des vingt-quatre directeurs était élu auparavant tous les ans ; il fut alors statué que chaque directeur serait à l’avenir élu pour quatre années ; que cependant six d’entre eux sortiraient de fonctions, par tour, chaque année, sans pouvoir être réélus à l’élection des six nouveaux directeurs de l’année suivante. On s’attendait qu’en conséquence de ces réformes les assemblées, tant des directeurs que des actionnaires, seraient dans le cas de se conduire avec plus de dignité et plus de fermeté qu’elles n’en avaient ordinairement montre jusque-là. Mais il paraît impossible d’arriver par aucune réforme à rendre ces sortes d’assemblées, sous aucun rapport, propres à gouverner ou même à prendre quelque part dans le gouvernement d’un grand empire, parce que nécessairement la majeure partie des membres qui les composent auront toujours trop peu d’intérêt à la prospérité de cet empire, pour donner quelque attention sérieuse aux moyens qui pourraient atteindre ce but. Fort souvent un homme d’une grande fortune, quelquefois même un homme d’une fortune médiocre, veut acheter un intérêt de 1,000 liv. dans les fonds de la compagnie des Indes, uniquement pour l’influence qu’il espère acquérir par son droit de voter dans l’assemblée des propriétaires. Son action lui donne part, non pas à la vérité dans le droit de piller l’Inde, mais dans le droit de nommer ceux qui la pillent ; car, quoique cette nomination se fasse par l’assemblée des directeurs, celle-ci est nécessairement plus ou moins sous l’influence des propriétaires d’actions, qui non-seulement élisent ces directeurs, mais quelquefois dirigent les nominations des agents dans l’Inde. Pourvu qu’il puisse jouir de cette influence pendant quelques années, et venir à bout de placer par là un certain nombre de ses amis, il ne s’occupe guère, le plus souvent, de ce que sera le dividende, ni même de ce que deviendra la valeur du capital sur lequel est fondé son droit de vote. Quant à la prospérité du grand empire dans le gouvernement duquel son droit de vote lui donne part, c’est ce dont il est très-rare qu’il se soucie le moins du monde. Il n’y a pas de souverains qui soient ou qui puissent jamais être, par la nature des choses, dans une aussi parfaite indifférence sur ce qui concerne le bonheur ou la misère de leurs sujets, la prospérité ou la ruine de leurs États, la gloire ou le déshonneur de leur administration, que ne sont et que ne doivent y être nécessairement, par la force irrésistible des causes morales, la plus grande partie des propriétaires intéressés d’une pareille compagnie de commerce. Cette indifférence, en outre, était plus dans le cas d’augmenter que de diminuer, d’après quelques-uns des nouveaux arrangements qui avaient été faits en conséquence de l’enquête parlementaire. Par exemple, il fut déclaré par une résolution de la Chambre des communes, que quand les 1,400,000 liv. prêtées à la compagnie par le gouvernement seraient remboursées, et ses dettes contractées réduites à 1,500,000 liv., elle pourrait alors, et non avant, se partager un dividende de 8 p. 100 sur son capital, et que ce qui resterait en ses mains de revenus et profits nets serait divisé en quatre parts, trois desquelles seraient versées dans l’Échiquier pour le service public, et la quatrième serait comme un fonds de réserve destiné ou à opérer une réduction ultérieure de ses dettes contractées, ou à acquitter d’autres charges ou besoins accidentels de la compagnie. Mais, si les membres de cette compagnie étaient de mauvais intendants et de mauvais souverains quand leurs revenus nets et leurs profits leur appartenaient en totalité et étaient à leur disposition, il n’y avait certainement pas lieu d’espérer qu’ils deviendraient meilleurs quand les trois quarts de leurs profits et revenus appartiendraient à d’autres, et que l’autre quart, sans cesser d’être appliqué à leur profit, ne le serait cependant que sous l’inspection et avec l’approbation d’autrui.

Peut-être la compagnie aimait-elle mieux que tout l’excédent restant après le dividende proposé de 8 pour 100 fût abandonné à ses propres agents et subalternes, pour qu’ils eussent le plaisir de le dissiper en profusions, ou le profit de le détourner par infidélité, plutôt que de voir ce surplus passer dans les mains d’une classe de gens avec lesquels un tel arrangement ne manquerait guère de la mettre en querelle. Il pouvait se faire que l’intérêt de ces agents et subalternes fût assez prédominant dans l’assemblée des propriétaires pour disposer quelquefois cette assemblée à soutenir les auteurs même de déprédations commises au mépris direct de sa propre autorité. Aux yeux de la majorité des propriétaires, ce pouvait être quelquefois une chose de moindre conséquence de soutenir l’autorité de leur propre assemblée, que de soutenir ceux qui auraient bravé cette même autorité.

Aussi, les mesures prises en 1773 ne mirent-elles pas fin aux désordres de l’administration de la compagnie dans l’Inde. Encore que, dans un accès passager de bonne conduite, elle eût amassé une fois, dans la trésorerie de Calcutta, plus de 3 millions sterling ; encore qu’elle eût ensuite étendu sa domination ou, si l’on veut, sa déprédation sur un vaste accroissement de territoire formé des contrées les plus riches et les plus fertiles de l’Inde, tout fut dissipé et détruit. La compagnie se trouva tout à fait hors d’état, faute d’y avoir été préparée, d’arrêter les incursions d’Hyder-Ali ou de lui résister, et par suite de ces désordres la compagnie se trouve aujourd’hui (1784) en une plus grande détresse que jamais, et réduite encore une fois à recourir à l’assistance du gouvernement pour échapper à une banqueroute imminente. Différents plans ont été proposés dans le parlement, de la part de tous les partis, pour arriver à une meilleure administration de ses affaires ; tous ces plans semblent être d’accord sur un point qui a toujours été, dans le fait, extrêmement évident, c’est que la compagnie est totalement incapable de gouverner ses possessions territoriales. La compagnie elle-même paraît convaincue de sa propre incapacité, au moins sur cet article, et d’après cela semble disposée à les céder au gouvernement.

Au droit de posséder des forts et garnisons dans les pays lointains et non civilisés est nécessairement lié le droit de faire la paix et la guerre dans ces pays. Les compagnies par actions qui ont eu le premier de ces droits ont constamment exercé l’autre, et il leur a été même fréquemment conféré d’une manière expresse. Une expérience récente n’a que trop fait connaître avec quelle légèreté capricieuse, avec quelle injustice, avec quelle cruauté, elles ont communément exercé ce terrible droit.

Quand une société de marchands entreprend, à ses propres dépens et à ses risques, d’établir quelque nouvelle branche de commerce avec des peuples lointains et non civilisés, il peut être assez raisonnable de l’incorporer comme compagnie par actions, et de lui accorder, en cas de réussite, le monopole de ce commerce pour un certain nombre d’années. C’est la manière la plus naturelle et la plus facile dont l’État puisse la récompenser d’avoir tenté les premiers hasards d’une entreprise chère et périlleuse, dont le public doit ensuite recueillir le profit. Un monopole temporaire de ce genre peut être justifié par les mêmes principes qui font qu’on accorde un semblable monopole à l’inventeur d’une machine nouvelle, et celui d’un livre nouveau à son auteur. Mais, à l’expiration du terme, le monopole doit certainement être supprimé ; les forts et garnisons, s’il a été jugé nécessaire d’en établir, doivent être remis entre les mains du gouvernement, à la charge par lui d’en rembourser la valeur à la compagnie, et le commerce doit demeurer ouvert à tous les sujets de l’État. Par un monopole perpétuel, tous les autres citoyens se trouvent très-injustement grevés de deux différentes charges : la première résultant du haut prix des marchandises que, dans le cas d’un commerce libre, ils eussent achetées à beaucoup meilleur marché ; et la seconde résultant de l’exclusion totale d’une branche d’affaires à laquelle plusieurs d’entre eux auraient pu se livrer avec du profit et de l’agrément ; et c’est d’ailleurs pour en faire le plus indigne emploi qu’on les charge de ce double impôt ; c’est uniquement pour mettre la compagnie à même de soutenir la négligence, la prodigalité et les malversations de ses agents, dont la conduite désordonnée lui laisse rarement un dividende au-dessus du taux ordinaire des profits dans les commerces absolument libres, et très-souvent même le fait tomber beaucoup au-dessous. Cependant il paraîtrait, d’après l’expérience, que sans le secours du monopole, une compagnie par actions ne saurait se soutenir longtemps dans une branche de commerce étranger. Acheter dans un marché, dans la vue de revendre avec profit dans un autre, quand il se trouve dans tous les deux beaucoup de concurrents ; épier non-seulement les variations accidentelles de la demande, mais encore les variations bien plus grandes et bien plus fréquentes de la concurrence ou de l’approvisionnement que les autres concurrents pourront amener au marché, en conséquence de l’état des demandes ; faire cadrer avec discernement et habileté, d’après toutes les circonstances, tant la qualité que la quantité de chaque assortiment de marchandises, c’est une sorte de petite guerre dont les opérations doivent changer à tout moment, et qui ne peut guère jamais être conduite avec succès, à moins d’une vigilance sans relâche et d’une attention toujours tendue, telles qu’il n’est pas possible d’en attendre pendant longtemps de la part d’une compagnie par actions. La compagnie des Indes Orientales a le droit, par acte du parlement, après la parfaite liquidation de son fonds, et à l’expiration de son privilège exclusif, de rester en société par actions et de continuer en corps à commercer aux Indes, concurremment avec le reste des sujets de la Grande-Bretagne. Mais dans une telle situation, selon toutes les probabilités, la supériorité qu’auraient sur elle les spéculateurs particuliers, du côté de l’attention et de la vigilance, la dégoûterait bien vite de continuer ce commerce.

Un auteur français, très-distingué par ses connaissances en matière d’économie politique, l’abbé Morellet, donne la liste de cinquante-cinq compagnies par actions pour le commerce étranger, qui se sont établies en divers endroits de l’Europe depuis 1600, et qui, selon lui, ont toutes failli par les vices de leur administration, quoiqu’elles eussent des privilèges exclusifs. Il a été mal informé sur le compte de deux ou trois d’entre elles qui n’étaient pas des compagnies par actions, et qui n’ont pas failli ; mais en revanche il y a eu plusieurs compagnies par actions qui ont failli, et qu’il a omises.

Les seuls genres d’affaires qu’il paraît possible, pour une compagnie par actions, de suivre avec succès, sans privilège exclusif, ce sont celles dont toutes les opérations peuvent être réduites à ce qu’on appelle une routine, ou à une telle uniformité de méthode, qu’elle n’admette que peu ou point de variation. De ce genre sont : l˚ le commerce de la banque ; 2˚ celui des assurances contre les incendies et contre les risques de mer et de capture en temps de guerre ; 3˚ l’entreprise de la construction et de l’entretien d’un canal navigable ; 4˚ une entreprise du même genre, celle d’amener de l’eau pour la provision d’une grande ville.

Quoique les principes du commerce de banque puissent paraître tant soit peu abstraits et compliqués, cependant la pratique est susceptible d’en être réduite à des règles constantes. Se départir une seule fois de ces règles, en conséquence de quelque spéculation séduisante qui offre l’appât d’un gain extraordinaire, est une chose presque toujours extrêmement dangereuse, et très-souvent funeste à la compagnie de banque qui s’y expose. Mais la constitution d’une compagnie par actions rend, en général, ces compagnies plus fortement attachées aux règles qu’elles se sont une fois faites, qu’aucune société particulière. Aussi, les principales compagnies de banque de l’Europe sont-elles des compagnies d’actionnaires, dont la plupart conduisent très-heureusement leurs affaires sans aucun privilège exclusif. Le seul dont jouisse la banque d’Angleterre consiste en ce qu’aucune autre compagnie de banque en ce royaume ne peut être composée de plus de six personnes. Les deux banques d’Édimbourg sont des compagnies par actions, sans aucun privilège exclusif.

Quoique la valeur des risques, soit du feu, soit des pertes par mer ou par capture, ne puisse guère se calculer peut-être bien exactement, néanmoins elle est susceptible d’une évaluation en gros qui fait qu’on peut, à certain point, l’assujettir à une méthode et à des règles précises. Par conséquent, le commerce d’assurance peut être fait avec succès par une compagnie par actions, sans aucun privilège exclusif. La compagnie d’assurance de la ville de Londres, ni celle du change royal8, n’ont aucun privilège de ce genre.

Quand un canal navigable est une fois achevé, la direction de l’affaire devient tout à fait simple et facile, et elle peut se réduire à une méthode et à des règles constantes. On y peut même réduire la confection d’une de ces sortes d’ouvrages, puisqu’on peut contracter avec les entrepreneurs à tant par toise, à tant par écluse. On en peut dire autant d’un canal, d’un aqueduc ou d’un grand conduit destiné à amener l’eau pour la provision d’une grande ville. De telles entreprises peuvent donc être régies, et le sont aussi très-souvent, par des compagnies d’actionnaires, sans aucun privilège exclusif.

Cependant, il ne serait certainement pas raisonnable d’aller ériger, pour une entreprise quelconque, une compagnie par actions, uniquement parce que cette compagnie serait capable de conduire l’entreprise avec succès, c’est-à-dire d’aller exempter un certain nombre de particuliers de quelques-unes des lois générales auxquelles tous leurs concitoyens sont assujettis, uniquement parce que ces particuliers, à l’aide de cette exemption, seraient en état de faire bien leurs affaires. Pour qu’un tel établissement soit parfaitement raisonnable, outre la condition expliquée ci-dessus, c’est-à-dire la possibilité de réduire l’entreprise à une méthode et à des règles constantes, il faut encore le concours de deux autres circonstances. La première, c’est qu’il soit évidemment démontré que l’entreprise est d’une utilité plus grande et plus générale que la plupart des entreprises ordinaires de commerce ; et la seconde, c’est qu’elle soit de nature à exiger un capital trop considérable pour être fourni facilement par une société particulière. Si un capital modéré suffisait pour l’entreprise, sa grande utilité seule ne serait pas une raison pour qu’on dût ériger une compagnie par actions, parce que, dans ce cas, il se présenterait bientôt des spéculateurs particuliers qui rempliraient aisément la demande à laquelle cette entreprise aurait pour objet de répondre. Ces deux circonstances concourent dans les quatre genres de commerce dont il est question plus haut.

L’utilité considérable et générale du commerce de banque, quand il est conduit avec prudence, a été expliquée fort au long dans le deuxième livre de cet ouvrage. Mais une banque publique qui a pour objet de soutenir le crédit de l’État, et dans des besoins particuliers d’avancer au gouvernement la totalité du produit d’une taxe montant peut-être à plusieurs millions, une année ou deux avant qu’il puisse rentrer, une telle banque exige un plus grand capital qu’aucune société particulière n’en pourrait aisément réunir.

Le commerce des assurances tend à donner une grande sécurité aux fortunes privées, et en répartissant sur un très-grand nombre de têtes une perte qui pourrait ruiner un particulier, elle rend cette perte, pour la société tout entière, légère et facile à supporter. Mais, pour donner cette sécurité, il faut que les assureurs aient un très-gros capital. On dit qu’avant l’établissement des deux compagnies par actions pour le commerce d’assurance à Londres, il fut mis sous les yeux du procureur général une liste de cent cinquante assureurs particuliers qui avaient failli dans l’espace de quelques années.

C’est une chose assez évidente par elle-même que les canaux navigables et les ouvrages qui sont quelquefois nécessaires pour fournir d’eau une grande ville, sont extrêmement avantageux et d’une utilité générale, tandis qu’en même temps ils exigent souvent des dépenses plus fortes que n’en pourraient soutenir des fortunes particulières.

Excepté les quatre genres de commerce dont j’ai fait mention, je n’ai pu parvenir à m’en rappeler aucun autre dans lequel se trouvent concourir toutes les circonstances requises pour justifier l’établissement d’une compagnie par actions. La compagnie de Londres pour le cuivre anglais, la compagnie pour la fonte du plomb, la compagnie pour le poli des glaces, n’ont pas même le prétexte d’aucune utilité générale, ou seulement particulière, dans les objets dont elles s’occupent, et ces objets ne paraissent pas exiger des dépenses qui excèdent les facultés d’une réunion de plusieurs fortunes privées. Quant à la question de savoir si le genre de commerce que font ces compagnies est de nature à pouvoir se réduire à une méthode et à des règles assez précises pour qu’il soit susceptible du régime d’une compagnie par actions, ou si ces compagnies ont sujet de se vanter de profits extraordinaires, c’est ce dont je ne prétends pas être instruit. Il y a longtemps que la compagnie pour l’exploitation des mines est en banqueroute. Un intérêt dans les fonds de la compagnie des toiles d’Édimbourg se vend à présent fort au-dessous du pair, quoique moins au-dessous qu’il n’était il y a quelques années. Les compagnies par actions qui se sont établies dans la vue généreuse d’être utiles à l’État, en encourageant quelques manufactures particulières, outre le dommage qu’elles causent en faisant mal leurs propres affaires, et diminuant par là la masse générale des capitaux de la société, ne peuvent guère manquer encore, sous d’autres rapports, de faire plus de mal que de bien. Malgré les intentions les plus droites, la partialité inévitable de leurs directeurs pour quelques branches particulières de manufactures, dont les entrepreneurs viennent à bout de les séduire et de les dominer, jette nécessairement sur le reste un véritable découragement, et tend à rompre plus ou moins cette proportion naturelle qui s’établirait sans cela entre le profit et la sage industrie ; proportion qui est pour l’industrie générale du pays le plus grand et le plus efficace de tous les encouragements.

1

L’expression joint stock compagnies, qui est dans l’original, ne peut être traduite d’une manière tout à fait exacte en français : société commerciale ne dirait pas assez ; société en commandite dirait trop, car les Anglais n’ont pas, à proprement parler, de sociétés en commandite. J’ai adopté le terme de compagnie par actions, de préférence à tout autre, parce qu’il se rapproche le plus de l’idée anglaise. Le comte Garnier s’était servi des mots compagnies en société de fonds, qui ne signifient rien. Qu’est-ce que des compagnies en société ? A. B.

2

Cette compagnie se nomme aussi compagnie de la mer du Nord, pour la distinguer de la compagnie du Levant, ou autrement de Turquie.

3

Freeman, c’est-à-dire ayant le droit de maîtrise dans une corporation de métier ou de commerce, droit qui s’acquiert par l’apprentissage, ou par l’argent, ou par concession. À ce titre est attaché le droit de concourir aux offices municipaux et aux élections des membres du parlement, représentants de la cité, ville ou bourg.

4

Les officiers composant la cour de l’échiquier ont tous le titre de baron. L’un d’eux a la dénomination de cursitor. Ses fonctions principales consistent à signer en chef les actes émanés de cette cour.

5

Compagnies par actions (exclusive or joint stock companies). Une compagnie par actions est une société qui possède un capital social déterminé et divisé en un nombre plus ou moins grand d’actions transférables ; elle est administrée au profit des actionnaires par un corps de directeurs élus, et obligés de rendre compte de leur gestion. Quand une fois toutes les actions ou portions du capital social ont été souscrites, nul ne peut devenir membre de la compagnie sans avoir préalablement acheté une ou plusieurs actions appartenant aux membres déjà existants. Les membres n’agissent jamais individuellement. Les décisions sont prises en commun ; leur exécution est confiée aux directeurs ou aux agents employés par eux. D’après le droit commun de l’Angleterre, tous les membres d’une compagnie par actions sont liés entre eux ; ils restent solidairement responsables, sur leurs fortunes, des dettes de la compagnie. Ils peuvent faire des arrangements entre eux, ayant pour but de limiter leurs obligations mutuelles ; mais, à moins d’être autorisés par une autorité compétente à changer leurs statuts, ils restent indéfiniment responsables vis-à-vis du public. Le Parlement limite quelquefois la solidarité des actionnaires des compagnies de ce genre établies par un statut jusqu’à concurrence du montant des actions souscrites par eux. On supposait, jusqu’à une époque récente, qu’une charte d’incorporation accordée par la couronne devait avoir le même effet ; mais, par l’acte 6 (rendu sous Georges IV, ch. ixxvi), la couronne est expressément investie du droit d’accorder des chartes d’incorporation portant que les membres des compagnies seraient individuellement responsables, dans des limites et avec des restrictions qui seraient jugées convenables. Depuis, on a très-souvent accordé des chartes à l’effet de rendre des compagnies capables de poursuivre ou d’être poursuivies en justice, au nom de plusieurs de ses fonctionnaires, sans que la responsabilité des actionnaires vis-à-vis du public en soit aucunement limitée. Cette limitation ne peut être implicitement reconnue ni par une charte ni par un acte du Parlement ; elle existe seulement quand elle est expressément mentionnée.
Utilité des compagnies par actions. Quand le capital requis pour une entreprise excède les forces d’un seul homme, une association devient indispensable pour son exécution. Toutes les fois que les chances du succès d’une entreprise seront douteuses et qu’un laps de temps plus ou moins long sera nécessaire pour en voir la fin, un seul individu, quoique prêt à contribuer pour sa part avec d’autres, ne voudra point, quand même il en aura les moyens, assumer toute la responsabilité de l’affaire. De là la nécessité et l’avantage des compagnies ou des associations. Nous leur devons les canaux qui traversent ce pays dans toutes les directions ; la construction des docks et des grands magasins, l’institution des principales banques et des assurances, une foule d’établissements d’utilité publique, enfin, que l’association des hommes et des capitaux a seule rendus possibles.
Compagnies privilégiées (open or regulated companies). Les affaires de ces compagnies ou associations sont conduites par des directeurs employés par les membres. La compagnie n’a pas de fonds commun. Chaque individu paye une somme en entrant, ou, ce qui a lieu plus ordinairement, une contribution annuelle. Un droit pouvant être affecté aux affaires de la compagnie est quelquefois imposé sur l’importation et l’exportation des marchandises dans les pays avec lesquels la compagnie fait le commerce. Les sommes ainsi acquises sont employées par les directeurs à envoyer des ambassadeurs, des consuls et autres fonctionnaires publics, capables de faciliter les entreprises commerciales, ou à construire des factoreries, à équiper des croiseurs, etc. Les membres d’une pareille compagnie font le commerce avec leurs propres capitaux, et à leurs risques personnels. Une compagnie privilégiée, en définitive, n’est qu’un moyen de faire payer à ceux qui sont engagés dans une certaine branche du commerce les frais généraux ou politiques rendus indispensables, sauf à laisser aux individus toute latitude dans les entreprises particulières. La formation d’une pareille compagnie sera le meilleur mode d’assurer à une certaine branche du commerce la protection que le gouvernement refuserait ou ne serait pas en droit d’accorder. Ce mode d’association, tout en établissant une protection sûre, laisse aux particuliers toute liberté d’action.
Quant à ce qui concerne la protection, on pourrait peut-être admettre, avec Adam Smith, qu’une compagnie par actions est mieux appropriée à cet effet qu’une compagnie privilégiée. Les directeurs de cette classe d’associations, dit Adam Smith, n’ont aucun intérêt dans le commerce général de la compagnie, au profit de laquelle des vaisseaux de guerre, des factoreries et des forts doivent être construits, lis sont capables de négliger ces intérêts et de ne penser qu’à leurs propres affaires. Dans les compagnies par actions, au contraire, les intérêts des directeurs s’identifient avec ceux de la compagnie. Ils n’ont pas de capitaux particuliers engagés dans le commerce ; leurs profits dépendent uniquement de l’emploi avantageux et prudent du fonds commun, et il est à présumer qu’ils rechercheront par tous les moyens possibles de faire prospérer les entreprises communes. D’un autre côté, il peut arriver que les directeurs d’une compagnie par actions ne sachent pas s’arrêter au point juste ; ils ont presque toujours essayé d’étendre les relations commerciales par la force et de devenir plutôt des rois que des marchands. Cette dernière circonstance était même assez facile à prévoir, attendu que la considération et le patronage résultant de cette politique devaient être pour eux d’une plus grande importance qu’une augmentation modeste des dividendes de leur capital. Quand ils ont été à même de pouvoir l’entreprendre, ils n’ont jamais reculé devant l’emploi de la force pour mener à bout leurs projets ; et, au lieu de se contenter de magasins et de factoreries, ils ont construit des fortifications, engagé des troupes et fait la guerre. Les compagnies privilégiées ont procédé autrement. Leurs affaires sous leur propre contrôle ont été conduites d’une manière modeste et économique ; leurs établissements n’ont été que des factoreries, et elles se sont rarement laissé entraîner par les idées de conquête et de domination.
Si donc nous les considérons simplement comme des machines du commerce, nous ne devons pas douter de la supériorité des compagnies privilégiées sur les compagnies par actions. Les dernières ont en outre un grave défaut, c’est d’exclure complètement l’industrie et la rivalité des individus. Quand une compagnie de ce genre est on possession d’un privilège particulier, elle fera certainement tout pour son propre intérêt, quelque préjudiciable qu’il puisse être au public. Si elle a le monopole du commerce d’un pays particulier ou d’une marchandise particulière, elle ne manquera pas, en s’emparant du marché intérieur et extérieur, de vendre les marchandises qu’elle importe ou exporte à des prix d’une hausse artificielle. Son but est, non point d’employer des capitaux considérables, mais de réaliser de grands bénéfices sur des capitaux relativement petits. La conduite de la compagnie hollandaise des Indes Orientales, qui brûlait les épices pour que la trop grande quantité n’en fit pas baisser les prix, peut servir d’exemple de la manière dont agissent de pareilles associations. Les hommes voudront toujours vendre au plus haut prix possible ; délivrés de la concurrence et protégés par le privilège du monopole, ils n’hésiteront pas à élever les prix aussi haut que le leur permettra la concurrence des acheteurs, et ils réaliseront ainsi de très-gros bénéfices. Cependant, malgré tous ces avantages, les compagnies, à cause de la négligence, de la profusion et du gaspillage inséparables de la direction des grandes associations, se sont presque toujours endettées. La compagnie des Indes Orientales a perdu beaucoup dans le commerce, et sans les revenus de l’Inde, elle aurait déjà cessé d’exister. Acheter sur un marché, vendre avec profit sur un autre, suivre exactement toutes les variations qui surviennent dans les prix, dans la provision et les demandes des marchandises ; connaître les besoins des différents marchés, et conduire ensuite les opérations de la manière la plus convenable et la plus économique, ce sont là des choses qui exigent une grande vigilance et une attention soutenue, et qu’on ne pourra jamais obtenir des directeurs et employés d’une grande compagnie par actions ; de là il est souvent arrivé que des particuliers aient réussi dans certaines branches du commerce qui avaient ruiné les compagnies.
Constitution des compagnies. Quand une demande est soumise au Parlement afin d’obtenir un acte d’incorporation accordant à plusieurs individus le droit de se constituer en compagnie par actions pour l’exécution d’une entreprise utile, il faut bien se garder de leur accorder des privilèges qui pourront devenir préjudiciables au public. Quand une compagnie est formée pour la construction d’un dock, d’une route ou d’un canal, il sera nécessaire, pour que des particuliers s’engagent dans l’entreprise, de leur accorder des privilèges pour un certain nombre d’années. Mais, si d’autres personnes étaient à jamais empêchées de construire de nouveaux docks, d’ouvrir de nouvelles lignes de communication, il en résulterait pour le public un dommage durable. Il sera très-utile, par exemple, de former une compagnie ayant pour but de conduire de l’eau dans une ville ; mais, s’il n’y avait pas d’autres sources dans le voisinage que celles sur lesquelles la compagnie a acquis des droits, elle pourrait, si l’acte d’incorporation ne le lui interdit, élever le prix de l’eau d’une manière exorbitante et réaliser de grands bénéfices au préjudice du public. Ainsi, toutes les fois qu’il s’agira de la construction d’un canal, d’un chemin de fer, il sera d’une bonne politique de régler les taux du prix pour les différents services, et de limiter également les dividendes en fixant un maximum au delà duquel ils ne pourront plus être augmentés, en stipulant à cet effet que, dans le cas où le taux du prix établi par la compagnie s’élèverait au-dessus du maximum des dividendes et des frais de l’exploitation, elle serait tenue de le réduire jusqu’au rétablissement du niveau ; ou, dans le cas où elle refuserait d’accepter cette condition, on pourrait exiger que le surplus des dividendes fût affecté à l’amortissement du capital de l’association, de manière qu’à la fin les dépenses servant au payement des dividendes se trouveraient abolies. Si ce principe avait été appliqué aux premiers canaux qu’on a construits en Angleterre, le transport des marchandises sur les lignes de communication les plus importantes ne coûterait presque rien maintenant, et on aurait obtenu ce résultat sans que le nombre de ces entreprises en fût diminué. Il y a très-peu de personnes qui, au moment où elles s’engagent dans de pareilles entreprises, s’attendent à plus de dix ou de douze pour cent de bénéfices ; elles seraient même toutes prêtes à s’engager si elles pouvaient seulement en espérer autant. N’est-il pas alors du devoir du gouvernement de faire en sorte que, dans le cas d’un succès inattendu, le public puisse en tirer quelque avantage ? Ici la concurrence ne peut pas rétablir le niveau. Ceux qui viennent les premiers s’emparent de la meilleure, sinon de l’unique ligne propre à l’établissement d’un canal ou d’un chemin de fer ; ils obtiendront ainsi un véritable monopole sans qu’on puisse les en déposséder. Il y a donc avantage à stipuler le taux des prix et le maximum des dividendes ; sans décourager les entreprises, on aura garanti les intérêts du public. Quand, à avantage égal pour le public, une entreprise pourra être formée par des particuliers tout aussi bien que par des compagnies, ou quand les risques et les difficultés ne sont pas trop grands, on ferait bien de n’accorder aucun privilège et de les traiter, sous tous les rapports, comme de simples particuliers. Mac Culloch.

6

Ce vaisseau se nommait vaisseau de permission ; il devait être du port de cinq cents tonneaux ; un quart du profit appartenait à Sa Majesté catholique, et en outre 5 pour 100 sur les trois autres quarts de ce profit.

7

Non pas par le traité d’Aix-la-Chapelle, mais par un traité signé à Buen-Retiro, le 3 octobre 1750, par lequel le roi d’Espagne s’oblige envers le roi d’Angleterre à payer 100,000 liv. sterl. à la compagnie de l’Asiento, pour tous droits, demandes et prétentions.

8

Ces deux compagnies d’assurance sont établies à Londres, en vertu de patentes du même jour, 8 janvier 1720.


Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.