Chapitre I — Des dépenses à la charge du souverain ou de la république
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Section seconde. — Des dépenses qu’exige l’administration de la justice.

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La Richesse des nations, d’Adam Smith.
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Adam Smith, La Richesse des nations (1776) — livre V, chapitre i — Section seconde. — Des dépenses qu’exige l’administration de la justice.

Le second devoir du souverain, celui de protéger, autant qu’il est possible, chacun des membres de la société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre de cette société, c’est-à-dire le devoir d’établir une administration de la justice, exige aussi des dépenses qui, dans les différentes périodes de la société, s’élèvent à des degrés fort différents.

Chez les nations de chasseurs, comme il n’y a presque aucune propriété, ou au moins aucune qui excède la valeur de deux ou trois journées de travail, il est rare qu’il y ait un magistrat établi ou une administration réglée de la justice. Des hommes qui n’ont point de propriété ne peuvent se faire de tort l’un à l’autre que dans leur personne ou leur honneur. Mais quand un homme tue, blesse, bat ou en diffame un autre, quoique celui à qui l’injure est faite souffre un dommage, celui qui fait l’injure n’en recueille aucun profit. Il en est autrement des torts qu’on fait à la propriété. Le profit de celui qui fait l’injure est souvent l’équivalent du dommage causé à celui à qui elle est faite : l’envie, le ressentiment ou la méchanceté sont les seules passions qui peuvent exciter un homme à faire injure à un autre, dans sa personne ou dans son honneur. Or, la plus grande partie des hommes ne se trouve pas très-fréquemment dominée par ces passions, et les hommes les plus vicieux ne les éprouvent même qu’accidentellement. D’ailleurs, quelque plaisir que certains caractères puissent trouver à satisfaire ces sortes de passions, comme une telle satisfaction n’est accompagnée d’aucun avantage réel ou permanent, la passion est ordinairement contenue, chez la plupart, par des considérations de prudence. Des hommes peuvent vivre en société, dans un degré de sécurité assez tolérable, sans avoir de magistrat civil qui les protège contre l’injustice de ces sortes de passions. Mais des passions qui opèrent d’une manière bien plus continue, des passions dont l’influence est bien plus générale, l’avarice et l’ambition chez l’homme riche, l’aversion pour le travail et l’amour du bien-être et de la jouissance actuelle chez l’homme pauvre, voilà les passions qui portent à envahir la propriété. Partout où il y a de grandes propriétés, il y a une grande inégalité de fortunes. Pour un homme très-riche, il faut qu’il y ait au moins cinq cents pauvres ; et l’abondance où nagent quelques-uns suppose l’indigence d’un grand nombre. L’abondance dont jouit le riche provoque l’indignation du pauvre, et celui-ci, entraîné par le besoin et excité par l’envie, cède souvent au désir de s’emparer des biens de l’autre. Ce n’est que sous l’égide du magistrat civil que le possesseur d’une propriété précieuse, acquise par le travail de beaucoup d’années ou peut-être de plusieurs générations successives, peut dormir une seule nuit avec tranquillité ; à tout moment il est environné d’une foule d’ennemis inconnus qu’il ne lui est pas possible d’apaiser, quoiqu’il ne les ait jamais provoqués, et contre l’injustice desquels il ne saurait être protégé que par le bras puissant de l’autorité civile sans cesse levé pour les punir. Ainsi, l’acquisition d’une propriété d’un certain prix et d’une certaine étendue exige nécessairement l’établissement d’un gouvernement civil. Là où il n’y a pas de propriété, ou au moins de propriété qui excède la valeur de deux ou trois journées de travail, un gouvernement civil n’est pas aussi nécessaire.

Un gouvernement civil suppose une certaine subordination ; mais si le besoin du gouvernement civil s’accroît successivement avec l’acquisition de propriétés d’une certaine valeur, aussi les causes principales qui amènent naturellement la subordination augmentent-elles de même successivement avec l’accroissement de ces propriétés.

Les causes ou les circonstances qui amènent naturellement la subordination, ou qui, antérieurement à toute institution civile, donnent naturellement à certains hommes une supériorité sur la plus grande partie de leurs semblables, peuvent se réduire à quatre.

La première de ces causes ou circonstances est la supériorité des qualités personnelles, telles que la force, la beauté et l’agilité du corps ; la sagesse et la vertu, la prudence, la justice, le courage et la modération. En quelque période que ce soit de la société, les qualités du corps, à moins d’être soutenues par celles de l’âme, ne peuvent donner que peu d’autorité. Il faut être un homme très-fort pour contraindre, par la seule force du corps, deux hommes faibles à vous obéir. Il n’y a que les qualités de l’âme qui puissent donner une très-grande autorité. Néanmoins, ce sont des qualités invisibles, toujours contestables et généralement contestées. Il n’y a pas de société barbare ou civilisée qui ait trouvé convenable de fonder sur ces qualités invisibles les règles qui détermineraient les degrés de prééminence de rang et ceux de subordination, mais toutes ont jugé à propos d’établir ces règles sur quelque chose de plus simple et de plus sensible.

La seconde de ces causes ou circonstances est la supériorité d’âge. Un vieillard, pourvu que son âge ne soit pas tellement avancé qu’on puisse le soupçonner de radoter, est partout plus respecté qu’un jeune homme, son égal en rang, en fortune et en mérite. Chez les peuples chasseurs, tels que les tribus des naturels de l’Amérique septentrionale, l’âge est le seul fondement du rang et de la présence ; chez eux le nom père est un terme de supériorité ; celui de frère est un signe d’égalité, et celui de fils un signe d’infériorité. Chez les nations les plus civilisées et les plus opulentes, l’âge règle le rang parmi ceux qui sont égaux, sous tous les autres rapports, et entre lesquels, par conséquent, il ne pourrait être réglé par aucune autre circonstance. Entre frères et sœurs, l’aîné a toujours le pas ; et dans la succession paternelle, tout ce qui n’est pas susceptible de se partager, mais qui doit aller en entier à quelqu’un, tel qu’un titre d’honneur, est le plus souvent dévolu à l’aîné. L’âge est une qualité simple et sensible qui ne fournit pas matière à contestation.

La troisième de ces causes ou circonstances, c’est la supériorité de fortune. Néanmoins, l’autorité qui résulte de la richesse, quoiqu’elle soit considérable dans toute période de la société, ne l’est peut-être jamais plus que dans l’état le plus informe où la société puisse admettre quelque notable inégalité dans les fortunes. Un chef de Tartares, qui trouve dans l’accroissement de ses troupeaux un revenu suffisant pour l’entretien d’un millier de personnes, ne peut guère employer ce revenu autrement qu’à entretenir mille personnes. L’état agreste de sa société ne lui offre aucun produit manufacturé, aucuns colifichets d’aucune espèce, pour lesquels il puisse échanger cette partie de son produit brut qui excède sa consommation. Les mille personnes qu’il entretient ainsi, dépendant entièrement de lui pour leur subsistance, doivent nécessairement servir à la guerre sous ses ordres, et se soumettre à ses jugements en temps de paix. Il est à la fois leur général et leur juge, et sa dignité de chef est l’état nécessaire de la supériorité de sa fortune. Dans une société civilisée et opulente, un homme peut jouir d’une fortune bien plus grande, sans pour cela être en état de se faire obéir par une douzaine de personnes. Quoique le produit de son bien soit suffisant pour entretenir plus de mille personnes, quoique peut-être dans le fait il les entretienne, cependant, comme toutes ces personnes payent pour tout ce qu’elles reçoivent de lui, comme il ne donne presque rien à qui que ce soit sans en recevoir l’équivalent en échange, il n’y a presque personne qui se regarde absolument comme dans sa dépendance, et son autorité ne s’étend pas au-delà de quelques valets. Néanmoins, l’autorité que donne la fortune est très-grande, même dans une société civilisée et opulente. De toutes les périodes de la société, compatibles avec quelque notable inégalité de fortune, il n’en est aucune dans laquelle on ne se soit constamment plaint de ce que cette sorte d’autorité l’emportait sur celle de l’âge ou du mérite personnel. La première période de la société, celle des peuples chasseurs, n’admet pas cette sorte d’inégalité. La pauvreté générale établit une égalité générale, et la supériorité de l’âge ou des qualités personnelles est la faible, mais unique base de l’autorité et de la subordination. Il n’y a donc que peu ou point d’autorité ou de subordination dans cette période de la société. Le second âge de la société, celui des peuples pasteurs, comporte une très-grande inégalité de fortune, et il n’y a pas de période où la supériorité de fortune donne une aussi grande autorité à ceux qui la possèdent. Aussi, n’y a-t-il pas de période où l’autorité et la subordination soient aussi complètement établies. L’autorité d’un chérif arabe est très-grande ; celle d’un kan tartare est totalement despotique.

La quatrième de ces causes ou circonstances est la supériorité de naissance. La supériorité de naissance suppose, dans la famille de celui qui y prétend, une ancienne supériorité de fortune. Toutes les familles sont également anciennes, et les ancêtres d’un prince, quoiqu’ils puissent être plus connus, ne peuvent néanmoins guère être plus nombreux que ceux d’un mendiant. L’ancienneté de famille signifie partout une ancienneté de richesse ou de cette espèce de grandeur qui est ordinairement la suite ou la compagne de la richesse. Une grandeur qui vient de naître est partout moins respectée qu’une grandeur ancienne. La haine qu’on porte aux usurpateurs, l’amour qu’on a pour la famille d’un ancien monarque, sont des sentiments fondés en grande partie sur le mépris que les hommes ont naturellement pour la première de ces sortes de grandeur, et leur vénération pour l’autre. De même qu’un officier militaire se soumet sans répugnance à l’autorité d’un supérieur par lequel il a toujours été commandé, mais ne pourrait supporter de voir son inférieur placé au-dessus de lui ; de même les hommes sont disposés à la soumission envers une famille à laquelle ils ont toujours été soumis, ainsi que leurs ancêtres ; mais ils frémissent d’indignation s’ils voient une autre famille, dans laquelle ils n’ont jamais reconnu de semblable supériorité, s’emparer du droit de les gouverner.

La distinction de naissance étant une suite de l’inégalité de fortune, ne peut avoir lieu chez des peuples chasseurs, parmi lesquels tous les hommes, étant égaux en fortune, doivent pareillement être à peu près égaux par la naissance. À la vérité, le fils d’un homme sage ou vaillant peut bien, même chez eux, être un peu plus considéré qu’un homme de mérite égal qui aura le malheur d’être fils d’un imbécile ou d’un lâche. Avec cela, la différence ne sera pas très-sensible, et je ne pense pas qu’il y ait jamais eu aucune grande famille dans le monde qui ait tiré toute son illustration de la sagesse et de la vertu de sa souche.

Chez des nations de pasteurs, non-seulement la distinction de naissance peut avoir lieu, mais même elle y existe toujours. Ces nations ne connaissent aucune espèce de luxe, et chez elles la grande richesse ne peut jamais être dissipée par des prodigalités imprudentes. Aussi, n’y a-t-il pas de nations qui abondent davantage en familles révérées et honorées comme comptant une longue suite d’ancêtres distingués et illustres, parce qu’il n’y a pas de nations chez lesquelles la richesse soit dans le cas de se perpétuer plus longtemps dans les mêmes familles.

La naissance et la fortune sont évidemment les deux circonstances qui contribuent le plus à placer un homme au-dessus d’un autre. Ce sont les deux grandes sources des distinctions personnelles, et ce sont, par conséquent, les causes principales qui établissent naturellement de l’autorité et de la subordination parmi les hommes. Chez des peuples pasteurs, chacune de ces deux causes opère dans la plénitude de sa force. Le grand pasteur ou grand propriétaire de troupeaux, considéré à cause de ses immenses richesses, respecté à cause du grand nombre de personnes qu’il fait subsister, vénéré à cause de la noblesse de sa naissance et de l’ancienneté immémoriale de son illustre famille, a une autorité naturelle sur tous les pasteurs ou bergers inférieurs de sa horde ou de sa tribu. Il peut commander aux forces réunies d’un plus grand nombre d’hommes qu’aucun d’eux. Sa puissance militaire est plus grande que celle d’aucun d’eux. En temps de guerre, ils sont tous naturellement plus disposés à se ranger sous sa bannière que sous celle de toute autre ; ainsi, sa naissance et sa fortune lui donnent naturellement une sorte de pouvoir exécutif. D’un autre côté, en commandant une réunion de forces plus nombreuses qu’aucun d’eux, il est plus en état de contraindre celui d’entre eux qui aurait pu faire tort à quelque autre, à réparer ce dommage ; par conséquent, il est celui dans la personne duquel ceux qui sont trop faibles pour se défendre eux-mêmes voient naturellement un protecteur. C’est à lui qu’ils adressent leurs plaintes sur les injures qu’ils peuvent avoir reçues, et en pareil cas la personne même contre laquelle la plainte est portée se soumettra plus volontiers à ce qu’il interpose son autorité dans la querelle, qu’elle ne s’y soumettrait à l’égard de tout autre. Ainsi, sa fortune et sa naissance lui donnent naturellement une sorte de pouvoir judiciaire.

C’est dans l’âge des peuples pasteurs, la seconde période de l’état social, que l’inégalité de fortune commence d’abord à naître et à introduire parmi les hommes un degré d’autorité et de subordination qui ne pouvait y exister auparavant. Elle introduit par là jusques à un certain point ce gouvernement civil qui est indispensablement nécessaire pour que la société elle-même puisse se conserver ; et c’est tout naturellement, indépendamment même de la considération de cette nécessité, qu’elle l’introduit. Cette considération, sans contredit, vient ensuite contribuer pour beaucoup à maintenir et fortifier l’autorité et la subordination. Les riches, en particulier, sont nécessairement intéressés à appuyer un ordre de choses qui seul peut leur assurer la possession de leurs avantages. Des hommes d’une richesse inférieure se lient à la défense de la propriété de ceux qui leur sont supérieurs en richesses, afin que ces derniers se lient à leur tour à la défense de leurs petites propriétés. Tous les pasteurs et bergers du second ordre sentent que la sûreté de leurs troupeaux dépend de la sûreté de ceux du grand pasteur ou berger ; que le maintient de la portion d’autorité dont ils jouissent dépend du maintien de la portion plus grande dont jouit celui-ci, et que c’est sur leur subordination envers lui que repose le pouvoir de tenir leurs inférieurs dans une pareille subordination envers eux-mêmes. Ils constituent une espèce de petite noblesse qui se sent intéressée à défendre leur propriété et à soutenir l’autorité de son petit souverain, afin qu’il soit en état lui-même de défendre leur propriété et de soutenir leur autorité. Le gouvernement civil, en tant qu’il a pour objet la sûreté des propriétés, est, dans la réalité, institué pour défendre les riches contre les pauvres, ou bien, ceux qui ont quelque propriété contre ceux qui n’en ont point.

Néanmoins, l’autorité judiciaire d’un pareil souverain, bien loin d’être pour lui un sujet de dépense, fut longtemps, au contraire, une source de revenu. Les personnes qui s’adressaient à lui pour avoir justice étaient toujours disposées à payer pour l’obtenir, et un présent ne manquait jamais d’accompagner la requête. De plus, quand l’autorité du souverain fut complètement établie, la personne jugée coupable, outre la satisfaction qu’elle était tenue de faire à la partie lésée, était encore obligée au payement d’une amende envers le souverain. Elle avait causé une peine au souverain, elle avait troublé, elle avait rompu la paix de son seigneur roi, et pour cette offense on pensait qu’il était dû une réparation. Dans les gouvernements tartares de l’Asie, dans les gouvernements d’Europe, fondés par les nations scythes et germaines qui renversèrent l’empire romain, l’administration de la justice fut une source de revenu, tant pour le souverain que pour les chefs ou seigneurs subalternes qui exerçaient sous lui quelque juridiction soit sur quelque horde ou tribu particulière, soit sur quelque territoire du canton déterminé. Dans l’origine le souverain, ainsi que les chefs inférieurs, avaient coutume d’exercer en personne leur juridiction. Ensuite, ils trouvèrent partout plus commode d’en déléguer l’exercice à quelque substitut, bailli ou juge. Toutefois, ce substitut était toujours obligé de compter à son supérieur ou commettant des profits de justice. Il ne faut que lire les instructions1 qui furent données aux juges de tournée du temps de Henri II, pour voir clairement que ces juges étaient des espèces de facteurs ambulants envoyés en tournée dans le pays pour lever quelques branches du revenu du roi. Dans ces temps-là, non-seulement l’administration de la justice fournissait des profits au souverain, mais même il paraît que l’un des principaux avantages qu’il se proposait en administrant la justice était de s’en faire un revenu.

Cette intention de se faire de l’administration de la justice une branche de revenu ne pouvait manquer de faire naître une foule d’énormes abus. La personne qui se présentait les mains bien garnies pour demander justice pouvait s’attendre à obtenir un peu plus que justice, pendant que celle qui la demandait avec de faibles présents devait s’attendre à avoir un peu moins. On pouvait aussi souvent différer de rendre justice, afin que les présents fussent répétés. D’un autre côté, l’amende encourue par la personne dont on se plaignait pouvait bien souvent suggérer de fortes raisons de la trouver dans son tort, même quand elle n’y aurait pas été réellement. Les anciennes histoires de chaque pays de l’Europe font foi que de tels abus n’étaient rien moins que rares.

Quand le souverain ou chef exerçait en personne son autorité judiciaire, à quelque degré qu’il en abusât, il ne devait guère être possible d’obtenir réparation de l’abus, parce qu’il ne pouvait y avoir personne d’assez puissant pour l’appeler à rendre compte de sa conduite. À la vérité, lorsqu’il l’exerçait par le ministère d’un bailli, on pouvait quelquefois obtenir réparation des abus. Si c’était pour son profit personnel que le bailli eût commis une injustice, le souverain lui-même n’était pas toujours éloigné de le punir ou de l’obliger à réparer son tort. Mais si c’était pour le profit de son souverain, si c’était pour se rendre agréable à la personne qui l’avait mis en place et qui pouvait l’avancer, qu’il eût exercé quelque acte d’oppression, il devait être la plupart du temps tout aussi impossible d’en obtenir la réparation, que si c’eût été le souverain qui eût prévariqué lui-même. Aussi, dans tous les gouvernements barbares, et particulièrement dans tous les anciens gouvernements de l’Europe, qui furent établis sur les ruines de l’empire romain, l’administration de la justice paraît avoir été longtemps excessivement corrompue ; sous les meilleurs monarques, elle était encore bien loin d’être tout à fait équitable et impartiale, et sous les plus mauvais elle était indignement prostituée.

Chez les peuples pasteurs, le souverain ou chef n’étant autre chose que le pasteur le plus considérable de la horde ou de la tribu, il a, comme tous ses vassaux ou sujets, pour s’entretenir, le croît de ses propres troupeaux. Chez les peuples cultivateurs, qui ne font que sortir de la vie pastorale, et qui ne sont pas fort avancés au-delà (tels qu’étaient, à ce qu’il semble, les tribus des Grecs vers le temps de la guerre de Troie, ou nos ancêtres Scythes et Germains quand ils commencèrent à s’établir sur les ruines de l’empire d’Occident), le souverain ou chef n’est de même autre chose que le plus grand propriétaire du lieu, et il a de même pour s’entretenir, comme tout autre propriétaire, le revenu qu’il tire de son propre bien, ou de ce qu’on appela depuis, dans l’Europe moderne, le domaine de la couronne. Dans les circonstances ordinaires, ses sujets ne contribuent en rien à son entretien, excepté quand ils se trouvent dans la nécessité de recourir à son autorité pour les protéger contre l’oppression de quelque autre sujet. Les présents qu’ils lui font dans de pareilles occasions constituent tout le revenu ordinaire, tous les émoluments que peut lui rapporter sa souveraineté sur eux, à cela près peut-être de quelques profits dans certaines occasions fort rares. Dans Homère, quand Agamemnon offre à Achille, pour obtenir son amitié, la souveraineté de sept villes grecques, le seul avantage qu’il annonce devant être le fruit de cet empire, c’est que le peuple l’honorera de présents. Tant que de pareils présents, tant que les émoluments de justice, ou ce qu’on pourrait appeler les honoraires de la cour, constituèrent ainsi tout le revenu ordinaire que le souverain retira de sa souveraineté, on ne dut guère s’attendre, on ne put même convenablement lui proposer qu’il renonçât entièrement à ce produit. On pouvait seulement lui demander, et la proposition en fut souvent faite, de le régler et de le fixer. Mais, malgré ces règlements et ces fixations, il était toujours extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver moyen d’empêcher qu’une personne qui était toute-puissante n’étendît les émoluments au-delà des fixations. Ainsi, tant que dura cet état de choses, il n’y avait presque aucune voie efficace de remédier à la corruption de la justice, résultat nécessaire de la nature incertaine et arbitraire de ces présents.

Mais lorsque, d’après différentes causes, et principalement d’après l’accroissement continuel des dépenses occasionnées par la nécessité de se défendre contre les invasions étrangères, le domaine particulier du souverain fut devenu tout à fait insuffisant pour défrayer la dépense de la souveraineté, et quand il fut nécessaire que le peuple, pour sa propre sûreté, contribuât à cette dépense par des impôts de différentes espèces, il paraît qu’il a été très-communément stipulé que, sous aucun prétexte, ni le souverain, ni ses baillis ou les juges ses substituts, ne pourraient accepter de présents pour l’administration de la justice. On trouva plus aisé, à ce qu’il semble, d’abolir totalement l’usage des présents, que de les régler et de les fixer d’une manière efficace. On attribua aux juges des salaires fixes, qui furent regardés, à leur égard, comme un dédommagement de ce qu’ils pouvaient perdre dans le partage des anciens émoluments de justice, comme aussi les impôts étaient, pour le souverain, un dédommagement plus que suffisant de ce qu’il perdait sur cet article. Dès lors on dit que la justice serait administrée gratuitement.

Dans la réalité cependant, la justice ne fut jamais administrée gratuitement dans aucun pays. Au moins faut-il toujours que les parties salarient des procureurs et des avocats ; et si ceux-ci n’étaient pas payés, ils s’acquitteraient de leurs fonctions encore bien plus mal qu’ils ne le font aujourd’hui. Les salaires qu’on paie aux avocats et aux procureurs montent annuellement, dans chaque tribunal, à une somme beaucoup plus forte que les gages des juges. Quoique le payement de ces gages soit une dépense de la couronne, c’est une circonstance qui ne peut jamais diminuer de beaucoup les frais nécessaires d’un procès. Mais ce fut moins pour diminuer les frais de justice que pour prévenir la corruption des juges, qu’on les empêcha de recevoir aucun présent ou honoraire des parties.

Les fonctions de juges sont tellement honorables par elles-mêmes, qu’il y a toujours des hommes disposés à s’en charger, quoiqu’elles ne soient accompagnées que de très-faibles émoluments. Les fonctions subalternes de juge de paix, qui entraînent avec elles beaucoup de peine et qui, dans la plupart des circonstances, ne rendent aucuns émoluments, n’en sont pas moins l’objet de l’ambition de la plupart de nos propriétaires ruraux. Les gages forts ou faibles de tous les différents juges, ensemble toute la dépense qu’entraînent l’administration de la justice et son exécution, même dans les pays où cette dépense n’est pas conduite avec une très-grande économie, ne forment qu’une portion bien peu considérable de la dépense totale du gouvernement.

On pourrait, d’ailleurs, défrayer aisément toute la dépense de cette administration de la justice avec ce que payent les parties, comme honoraires de la cour et, sans exposer la justice à aucun véritable danger de corruption, on pourrait ainsi soulager entièrement le revenu public d’une charge permanente, quoique assez légère. Il est très-difficile de taxer d’une manière efficace les honoraires des cours de justice, quand une personne aussi puissante que le souverain y a sa part, et quand il en fait une branche importante de son revenu. Mais c’est une chose très-facile, quand le juge est la seule personne qui en recueille quelque profit. La loi vient aisément à bout de faire respecter le règlement par les juges, quoiqu’elle ne soit pas toujours en état de le faire respecter par le souverain. Quand les honoraires des cours sont réglés et fixés d’une manière bien précise, quand ils sont payés tous à la fois, à une certaine période du procès, entre les mains d’un caissier ou receveur, pour être par lui distribués, d’après des proportions déterminées, à chacun des juges, après la décision du procès et non avant, il semble qu’il n’y a pas là plus de danger de corruption que si ces honoraires étaient entièrement supprimés. Sans occasionner aucune augmentation considérable dans les frais de procédure, on pourrait rendre ces honoraires suffisants pour défrayer complètement la totalité des dépenses de l’administration judiciaire. S’ils n’étaient payés aux juges qu’après la fin du procès, ils seraient un mobile pour exciter le tribunal à mettre de la diligence dans l’examen et la décision des affaires. Dans les cours composées d’un nombre considérable de juges, en proportionnant la part de chaque juge au nombre de jours et d’heures qu’il aurait employés à l’examen du procès, soit dans la séance du tribunal, soit dans un comité appointé par la cour, ces honoraires pourraient donner quelque encouragement au zèle de chacun des juges. Le public n’est jamais mieux servi que quand la récompense vient après le service, et qu’elle est proportionnée à la diligence qu’on a mise à s’en acquitter. Dans les différents parlements de France, les honoraires de la cour, qui se nomment épices et vacations, constituent la plus grande partie, sans comparaison, des émoluments des juges. Toutes déductions faites, ce qui est payé net par le roi pour salaires ou gages à un juge ou conseiller au parlement de Toulouse, le second parlement du royaume en rang et en dignité, ne monte qu’à 150 liv. tournois, à peu près 5 liv. 11 sch. sterling par an. Il y a environ sept ans que, dans la même ville, cette somme était le taux ordinaire des gages annuels d’un laquais. La distribution de ces épices se fait aussi selon le travail de chaque juge. Un juge laborieux tire de son office un revenu assez honnête, quoique modique ; celui qui ne fait rien ne gagne guère que ses gages ou salaires. Ces parlements ne sont peut-être pas, à beaucoup d’égards, d’excellentes cours de justice ; mais jamais ils n’ont été accusés, pas même, à ce qu’il semble, jamais soupçonnés de corruption.

Il paraît que les honoraires de la cour formaient dans l’origine presque tout le revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d’attirer à elle le plus d’affaires qu’elle pouvait, et par cette raison elle était disposée à prendre connaissance de beaucoup de procès qui, par leur nature, ne devaient pas être de sa compétence. La cour du banc du roi, instituée seulement pour le jugement des affaires criminelles, s’attribua la connaissance d’affaires purement civiles, le plaignant prétendant que le défendeur, en lui refusant justice, s’était rendu coupable de quelque crime ou de quelque, délit envers lui. La cour de l’échiquier, instituée pour connaître seulement de la perception des revenus du roi et recouvrement des deniers royaux, s’arrogea la connaissance de toutes autres dettes ou engagements, le demandeur alléguant qu’il ne pouvait payer le roi, faute d’être payé par son débiteur. En conséquence de ces fictions, dans la plupart des affaires il dépendait totalement des parties de choisir le tribunal par lequel elles voulaient être jugées, et chaque cour, en jugeant avec plus de diligence et d’impartialité, s’efforça d’attirer à elle le plus de causes possible. Si les cours de justice en Angleterre sont aujourd’hui si parfaitement constituées, nous en sommes peut-être originairement redevables, en grande partie, à cette émulation anciennement établie entre les juges respectifs qui les composaient, chaque juge tâchant, dans la cour dont il était membre, de trouver pour toute espèce d’injustice le remède le plus prompt et le plus efficace que la loi pût comporter. Dans le principe, les cours de loi n’accordaient pour infraction de contrat que des dommages-intérêts seulement. La cour de chancellerie, comme cour de conscience2, fut la première qui prit sur elle de contraindre à l’exécution formelle des simples conventions. Quand l’infraction du contrat ne consistait que dans un non-payement de deniers, le dommage souffert par le créancier ne pouvait être réparé autrement qu’en ordonnant le payement ; ce qui était équivalent à une stricte exécution de la convention. Dans ce cas, le remède des cours de loi était suffisant. Il n’en était pas ainsi dans d’autres cas. Quand le tenancier poursuivait son seigneur pour l’avoir injustement évincé de son bail, les dommages-intérêts qu’on lui adjugeait n’équivalaient nullement pour lui à la jouissance de la terre. Aussi les causes de cette nature vinrent toutes, pendant quelque temps, à la cour de chancellerie ; ce qui ne fit pas peu de tort aux cours de loi. On prétend que ce fut pour ramener ces causes à leur tribunal, que les cours de loi imaginèrent cette action fictive qu’on nomme Writ d’expulsion, le remède le plus efficace contre une injuste expulsion ou une dépossession d’immeubles.

Un droit de timbre sur les actes de procédure dans chaque cour particulière, levé par la cour elle-même et appliqué à l’entretien des juges et autres officiers attachés au tribunal, pourrait de même fournir un revenu suffisant pour défrayer la dépense de l’administration de la justice, sans grever d’aucune charge le revenu général de la société. Dans ce cas, à la vérité, les juges pourraient être tentés de multiplier inutilement les procédures dans chaque cause, pour augmenter, autant que possible, le produit du droit de timbre. L’usage, dans l’Europe moderne, a été de régler, la plupart du temps, le payement des procureurs et greffiers des tribunaux d’après le nombre de pages de leurs écritures, le règlement exigeant toutefois que chaque page contînt tant de lignes, et chaque ligne tant de mots. Les procureurs et greffiers, pour augmenter leurs profits, ont imaginé de multiplier les mots sans aucune nécessité, à un tel point qu’il n’est pas, je crois, une cour de justice en Europe dont ils n’aient totalement corrompu le style. Une tentation pareille pourrait peut-être donner lieu à une corruption du même genre dans les formes de la procédure3.

Mais, soit qu’on imagine un moyen pour que l’administration judiciaire prenne sur elle-même de quoi fournir à ses dépenses, soit qu’on attribue aux juges, pour leur entretien, des salaires fixes tirés de quelque autre fonds, toujours ne paraît-il pas nécessaire que celui ou ceux auxquels est confié le pouvoir exécutif soient chargés de la direction de ce fonds ou du payement de ces salaires. Ce fonds pourrait être formé du revenu de quelques propriétés foncières, et chaque cour particulière être chargée d’administrer les propriétés destinées à fournir à son entretien. Ce fonds pourrait être fait aussi avec l’intérêt d’une somme d’argent, et la cour être chargée d’administrer le capital consacré à cet objet. Une portion (très-petite, à la vérité) des salaires des juges de la cour de session d’Écosse provient de l’intérêt d’une somme d’argent. Néanmoins, l’instabilité d’un tel fonds paraît le rendre peu propre à servir à l’entretien d’une institution dont la nature est d’être perpétuelle.

La séparation du pouvoir judiciaire d’avec le pouvoir exécutif est provenue, dans l’origine, à ce qu’il semble, de la multiplication des affaires de la société, en conséquence des progrès de la civilisation. L’administration de la justice devint par elle-même une fonction assez pénible et assez compliquée pour exiger l’attention tout entière des personnes auxquelles elle était confiée. La personne dépositaire du pouvoir exécutif n’ayant pas le loisir de s’occuper par elle-même de la décision des causes privées, on commit un délégué pour les décider à sa place. Dans les progrès de la grandeur romaine, le soin des affaires politiques de l’État donna trop d’occupation au consul, pour qu’il pût vaquer à l’administration de la justice. On établit donc un prêteur pour juger à sa place. Dans le cours des progrès des monarchies européennes qui furent fondées sur les ruines de l’empire romain, les souverains et les grands seigneurs en vinrent partout à regarder l’administration de la justice comme une fonction à la fois trop fatigante et trop peu noble pour la remplir eux-mêmes en personne. Partout, en conséquence, ils s’en débarrassèrent en établissant un lieutenant, juge ou bailli.

Quand le pouvoir judiciaire est réuni au pouvoir exécutif, il n’est guère possible que la justice ne se trouve pas souvent sacrifiée à ce qu’on appelle vulgairement des considérations politiques. Sans qu’il y ait même aucun motif de corruption en vue, les personnes dépositaires des grands intérêts de l’État peuvent s’imaginer quelquefois que ces grands intérêts exigent le sacrifice des droits d’un particulier. Mais c’est sur une administration impartiale de la justice que reposent la liberté individuelle de chaque citoyen, le sentiment qu’il a de sa propre sûreté. Pour faire que chaque individu se sente parfaitement assuré dans la possession de chacun des droits qui lui appartiennent, non-seulement il est nécessaire que le pouvoir judiciaire soit séparé du pouvoir exécutif, mais il faut même qu’il en soit rendu aussi indépendant qu’il est possible. Il faut que le juge ne soit pas sujet à être déplacé de ses fonctions, d’après la décision arbitraire du pouvoir exécutif ; il faut encore que le payement régulier de son salaire ne dépende pas de la bonne volonté ni même de la bonne économie de ce pouvoir.

1

On les trouve dans l’Histoire d’Angleterre, par Tyrrel. (Note de l’auteur)

2

On distingue en Angleterre les cours de loi et les cours de conscience ou d’équité ; ces dernières diffèrent par la forme de procéder, et elles sont moins astreintes, pour le fond de leurs jugements, à suivre strictement la lettre de la loi ; mais elles peuvent se décider sur la bonne foi des parties, ou, comme on le disait pour nos justices consulaires, ex æquo et bono.

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Toutes ces turpitudes sont encore autorisées aujourd’hui par les divers codes de procédure de l’Europe et exploitées sans miséricorde par les avoués, les huissiers et les gens de loi. Elles font la honte et le fléau de notre temps. Quand donc commencera la croisade qui doit y mettre un terme ? A. B.


Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.