Chapitre II — Des sources du revenu général de la société ou du revenu de l’État
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Article I. — Impôts sur les rentes de terres et loyers de maisons.

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La Richesse des nations, d’Adam Smith.
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Adam Smith, La Richesse des nations (1776) — livre V, chapitre ii — Article I. — Impôts sur les rentes de terres et loyers de maisons.

§I. Impôts sur les rentes de terres.

Un impôt sur le revenu territorial peut être établi d’après un cens fixe, chaque district étant évalué à un revenu quelconque, dont l’évaluation ne doit plus changer par la suite ; ou bien il peut être établi de manière à suivre toutes les variations qui peuvent survenir dans le revenu réel de la terre, c’est-à-dire, de manière à monter ou baisser avec l’amélioration ou le dépérissement de sa culture1.

Un impôt territorial qui est établi, comme celui de la Grande-Bretagne, d’après un cens fixe et invariable, a bien pu être égal à l’époque de son premier établissement ; mais il devient nécessairement inégal dans la suite des temps, en conséquence des degrés inégaux d’amélioration ou de négligence dans la culture des différentes parties du pays. En Angleterre, l’évaluation d’après laquelle a été faite l’assiette de l’impôt territorial ou taxe foncière sur les différents comtés et paroisses, par l’acte de la quatrième année de Guillaume et Marie, a été fort inégal, même à l’époque de son premier établissement. À cet égard donc, cette taxe choque la première des quatre règles exposées ci-dessus ; elle est parfaitement conforme aux trois autres. Elle est on ne peut pas plus certaine. L’époque du payement de la taxe étant la même que celle du payement des rentes, est aussi commode qu’elle peut l’être pour le contribuable. Quoique le propriétaire soit, dans tous les cas, le vrai contribuable, la taxe est pour l’ordinaire avancée par le tenancier, auquel le propriétaire est obligé d’en tenir compte dans le payement de la rente ou fermage. Cette taxe est levée par un beaucoup plus petit nombre d’officiers que toute autre taxe rendant à peu près le même revenu. Comme cette taxe ne monte pas quand la rente vient à monter, le souverain n’a point de part dans le profit des améliorations faites par le propriétaire. Ces améliorations contribuent quelquefois, à la vérité, à soulager la cote des autres propriétaires du même district ; mais le surcroît de taxe que cette circonstance occasionnera quelquefois sur une propriété particulière est toujours si peu de chose, qu’il ne peut jamais avoir pour effet de décourager les améliorations, ni de tenir le produit de la terre au-dessous du degré auquel il tend à s’élever. La taxe n’ayant aucune tendance à diminuer la quantité de ce produit, elle ne peut en avoir à en faire hausser le prix ; elle n’entrave nullement l’industrie du peuple ; elle n’assujettit le propriétaire à aucun autre inconvénient qu’à l’inconvénient inévitable de payer l’impôt.

Cependant, l’avantage qu’a retiré le propriétaire de cette constance invariable dans l’élévation sur laquelle toutes les terres de la Grande-Bretagne sont imposées à la taxe foncière, doit être principalement attribué à des circonstances tout à fait étrangères à la nature de la taxe.

Cet avantage est dû en partie à la grande prospérité du pays, dans presque toutes ses parties, les rentes de presque tous les biens-fonds de la Grande-Bretagne ayant été continuellement en augmentant, et presque aucune d’elles n’ayant baissé depuis l’époque où l’évaluation a été faite pour la première fois. Ainsi, les propriétaires ont presque tous gagné la différence d’entre la taxe qu’ils auraient eue à payer d’après la rente actuelle de leurs terres, et celle qu’ils payent à présent d’après l’ancienne évaluation. Si l’état du pays eût été différent, et que les rentes eussent été insensiblement en baissant en conséquence d’un dépérissement dans la culture, les propriétaires auraient presque tous perdu cette même différence. Dans l’état de choses qui s’est trouvé avoir lieu depuis la révolution, la constance de l’évaluation a été avantageuse au propriétaire, et contraire à l’intérêt du Trésor public. Dans un état de choses différent, elle aurait été avantageuse au Trésor et contraire à l’intérêt du propriétaire.

Comme la taxe est payable en argent, de même l’évaluation de la terre est exprimée en argent. Depuis l’établissement de cette évaluation, la valeur de l’argent s’est maintenue d’une manière assez uniforme, et il n’y a eu aucune altération dans l’état de la monnaie, soit quant au poids, soit quant au titre. Si l’argent eût haussé considérablement de valeur, comme il parait avoir fait dans le cours des deux siècles qui ont précédé la découverte des mines de l’Amérique, la constance de l’évaluation se serait trouvée être fort dure pour le propriétaire. Si l’argent eût baissé considérablement de valeur, comme il a fait certainement pendant environ un siècle au moins après la découverte de ces mines, la même constance d’évaluation aurait extrêmement réduit cette branche du revenu du souverain. S’il avait été fait quelque changement considérable dans l’état des monnaies, soit en réduisant la même quantité d’argent à une dénomination plus basse, soit en l’élevant à une dénomination plus haute ; qu’une once d’argent, par exemple, au lieu d’être taillée en 5 schellings et 2 pence, eût été taillée en pièces dénommées seulement 2 schellings 7 pence, ou en pièces qu’on eût au contraire élevées, dans leur dénomination, jusqu’à 10 schellings 4 pence, le revenu du propriétaire y aurait perdu dans le premier cas, et celui du souverain dans le second.

Ainsi, dans des circonstances qui auraient différé en quelque chose de celles qui se trouvent avoir eu lieu, cette constance d’évaluation aurait pu entraîner de très-grands inconvénients, ou pour les contribuables, ou pour le revenu public. Cependant, dans la suite des temps, il faut bien qu’à une époque ou à l’autre ces circonstances arrivent. Or, quoique jusqu’à présent nous ayons vu que les empires n’étaient pas moins périssables que tous les autres ouvrages des hommes, cependant tout empire se flatte d’une durée éternelle. Ainsi, toute institution que l’on a établie pour être aussi permanente que l’empire lui-même, devrait être de nature à se prêter à toutes les circonstances, et non pas à certaines circonstances seulement ; ou bien elle devrait être appropriée à ces circonstances qui sont nécessaires et, par conséquent, sont toujours les mêmes, mais non pas à celles qui sont passagères, et qui sont l’effet du hasard ou des besoins du moment.

Cette classe de gens de lettres français, qui s’appellent économistes, vantent comme le plus équitable de tous les impôts un impôt sur le revenu des terres, qui suit toutes les variations du revenu, c’est-à-dire qui s’élève et qui baisse d’après l’amélioration ou le dépérissement de la culture. Tous les impôts, à ce qu’ils prétendent, retombent en dernière analyse sur le revenu de la terre, et doivent, par conséquent, être établis avec égalité sur le fonds qui doit définitivement les payer. Que tous les impôts doivent porter aussi également qu’il est possible sur le fonds qui doit définitivement les payer, c’est une vérité constante. Mais, sans entrer dans une discussion qui serait ici déplacée, de tous les arguments métaphysiques par lesquels ils soutiennent leur ingénieuse théorie, le coup d’œil suivant suffira pour faire voir quels sont les impôts qui tombent en définitive sur le revenu de la terre, et quels sont ceux qui tombent sur quelque autre source du revenu2

Dans le territoire de Venise, toutes les terres labourables qui sont données à bail à des fermiers sont taxées au dixième de la rente3. Les baux sont enregistrés dans un registre public que tiennent les officiers du revenu dans chaque province ou district. Quand le propriétaire fait valoir lui-même ses terres, elles sont évaluées sur une juste estimation, et on lui accorde une déduction du cinquième de l’impôt, de manière que pour ces sortes de terres il paie seulement 8 au lieu de 10 pour 100 du revenu qu’on lui suppose.

Un impôt territorial de cette espèce est certainement plus égal que la taxe foncière d’Angleterre. Il pourrait peut-être n’être pas tout à fait aussi certain, et l’assiette de l’impôt pourrait souvent occasionner beaucoup plus d’embarras au propriétaire. La perception pourrait bien aussi en être beaucoup plus dispendieuse.

Cependant, il ne serait pas impossible d’imaginer un genre de régie capable de prévenir en grande partie cette incertitude, et qui amenât en même temps quelque modération dans la dépense.

On pourrait, par exemple, obliger le propriétaire et le tenancier conjointement à faire enregistrer le bail dans un registre public. On pourrait porter des peines convenables contre tout déguisement ou fausse déclaration sur quelque clause du bail, et si une partie de l’amende était applicable à l’une ou à l’autre des deux parties qui aurait dénoncé et convaincu l’autre, pour cause de déguisement ou fausse déclaration de ce genre, une telle disposition produirait immanquablement l’effet de les empêcher de se concerter entre elles pour frauder le revenu public ; un tel enregistrement ferait connaître d’une manière suffisante toutes les clauses du bail.

Quelques propriétaires, au lieu d’augmenter le fermage, prennent un pot-de-vin ou deniers d’entrée au renouvellement du bail. Cette méthode est le plus souvent la ressource d’un prodigue qui vend, pour une somme d’argent comptant, un revenu futur d’une beaucoup plus grande valeur ; elle est donc, le plus souvent, nuisible au propriétaire ; elle est souvent nuisible au fermier, et est toujours nuisible à la société. Elle ôte souvent au fermier une si grande partie de son capital, et diminue tellement par là ses moyens de cultiver la terre, qu’il trouve plus de difficulté à payer une petite rente, qu’il n’en aurait eu sans cela à en payer une grosse. Tout ce qui diminue en lui les moyens de cultiver, tient nécessairement la partie la plus importante du revenu de la société au-dessous de ce qu’elle aurait été sans cela. En rendant l’impôt sur ces sortes de deniers d’entrée bien plus fort que sur les fermages ordinaires, on viendrait à bout de décourager cette pratique nuisible ; ce qui ferait l’avantage de toutes les différentes parties intéressées, du propriétaire, du fermier, du souverain et de toute la société.

Il y a certains baux où l’on prescrit au fermier un mode de culture, dans lesquels on le charge d’observer une succession particulière de récoltes pendant toute la durée du bail. Cette condition, qui est presque toujours l’effet de l’opinion qu’a le propriétaire de la supériorité de ses propres connaissances (opinion très-mal fondée la plupart du temps), doit être regardée comme un surcroît de fermage, comme une rente en services, au lieu d’une rente en argent. Pour décourager cette pratique, qui, en général, est une sottise, on pourrait évaluer cette sorte de rente à quelque chose plus haut que les rentes ordinaires en argent et, par conséquent, l’imposer un peu davantage.

Quelques propriétaires, au lieu d’une rente en argent, exigent une rente en nature ; en grains, bestiaux, volailles, vin, huile, etc. D’autres aussi exigent une rente en services. De pareilles rentes sont toujours plus nuisibles au fermier qu’elles ne sont avantageuses pour le propriétaire. Elles ont l’inconvénient d’ôter au premier plus d’argent qu’elles n’en donnent à l’autre, ou au moins de tenir l’argent hors des mains du fermier, sans profit pour le propriétaire. Partout où elles ont lieu, les tenanciers sont pauvres et misérables, et précisément selon que cette pratique est plus ou moins générale. En évaluant de même ces sortes de rentes plus haut que les rentes ordinaires en argent et, par conséquent, en les taxant à quelque chose plus haut, on parviendrait peut-être à faire tomber un usage nuisible à la société.

Quand le propriétaire aime mieux faire valoir par ses mains une partie de ses terres, on pourrait évaluer d’après une estimation arbitrale faite par des fermiers et des propriétaires du canton, et on pourrait lui accorder une réduction raisonnable de l’impôt, comme c’est l’usage dans le territoire de Venise, pourvu que le revenu des terres qu’il ferait valoir n’excédât pas une certaine somme. Il est important que le propriétaire soit encouragé à faire valoir par lui-même une partie de sa terre. Son capital est généralement plus grand que celui du tenancier, et avec moins d’habileté il peut souvent donner naissance à un plus gros produit. Le propriétaire peut, sans se gêner, faire des essais et il est, en général, disposé à en faire. Une expérience qu’il aura faite sans succès ne lui cause qu’une perte modique. Celles qui lui réussissent contribuent à l’amélioration et à la meilleure culture de tout le pays. Il pourrait être bon cependant que la réduction de l’impôt ne l’encourageât à cultiver qu’une certaine étendue seulement de ses domaines. Si les propriétaires allaient, pour la plus grande partie, essayer de faire valoir par eux-mêmes la totalité de leurs terres, alors, au lieu de tenanciers sages et laborieux qui sont obligés, par leur propre intérêt, de cultiver aussi bien que leur capital et leur habileté peuvent le comporter, le pays se remplirait de régisseurs et d’intendants paresseux et corrompus, dont la régie pleine d’abus dégraderait bientôt la culture de la terre, et affaiblirait son produit annuel, non-seulement au détriment du revenu de leurs maîtres, mais encore aux dépens de la branche la plus importante du revenu général de la société.

Un pareil système d’administration dans un impôt de ce genre pourrait peut-être le dégager de toute incertitude capable d’occasionner quelque oppression ou quelque gêne au contribuable ; il pourrait servir en même temps à introduire, dans la méthode ordinaire de gouverner les terres, un plan ou une sorte de police très-capable d’accélérer dans le pays, d’une manière sensible, les progrès de l’amélioration et de la bonne culture4.

Les frais de perception d’un impôt territorial variable à chaque variation de revenu seraient sans doute de quelque chose plus forts que ceux d’un impôt toujours établi sur une évaluation fixe. Il faudrait nécessairement quelque surcroît de dépense, tant pour les bureaux d’enregistrement qu’il serait à propos d’établir dans les différents districts du pays, que pour les évaluations successives qu’il faudrait faire de temps à autre, quant aux terres que les propriétaires préféreraient faire valoir par eux-mêmes. Néanmoins, tout ce surcroît de dépense pourrait être fort modique et fort au-dessous de celle qu’entraîne la perception de quantité d’autres impôts qui ne rendent qu’un revenu très-peu considérable en comparaison de celui qu’on pourrait espérer d’un impôt de ce genre.

L’objection la plus importante qui se présente, à ce qu’il semble, contre un impôt territorial aussi variable, c’est le découragement qu’il pourrait donner à l’amélioration des terres. Certainement, le propriétaire serait moins disposé à faire des améliorations quand le souverain, qui ne contribuerait en rien à la dépense, viendrait prendre part au profit de l’amélioration. On pourrait peut-être prévenir jusqu’à cette objection, en laissant au propriétaire, avant de commencer son amélioration, la faculté de faire constater, contradictoirement avec les officiers du revenu public, la valeur actuelle de sa terre, d’après l’évaluation arbitrale d’un certain nombre de propriétaires et de fermiers du canton, également choisis par les deux parties, et en le taxant, conformément à cette évaluation, pour tel nombre d’années qu’on pourrait juger capable de l’indemniser complètement. Un des principaux avantages qu’on se propose dans l’établissement d’un impôt de ce genre, c’est d’attirer l’attention du souverain vers l’amélioration des terres, par la considération de l’augmentation qui en résulterait pour son propre revenu5. Par conséquent, l’abonnement accordé au propriétaire à titre d’indemnité ne devrait guère être beaucoup plus long qu’il ne serait nécessaire pour remplir cet objet, de peur que, l’intérêt du souverain se trouvant à un trop grand éloignement, son attention ne vînt à en être découragée. Il vaudrait pourtant mieux que le terme de cet abonnement fût de quelque chose trop long, plutôt que d’être le moins du monde trop court. Le motif d’aiguillonner l’attention du souverain ne saurait compenser, dans aucun cas, le moindre découragement donné à celle du propriétaire. L’attention du souverain ne peut jamais aller tout au plus qu’à une considération très-vague et très-générale de ce qui est le plus propre à contribuer à la meilleure culture de la majeure partie des terres de ses États. L’attention du propriétaire est une considération très-particulière et très-détaillée de tout ce qui est dans le cas de lui faire tirer le parti le plus avantageux de chaque pouce de terre dans son domaine. L’attention principale du gouvernement, ce doit être d’encourager, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, l’attention tant du propriétaire que du fermier, en les laissant l’un et l’autre chercher leur intérêt à leur manière et selon leur propre jugement ; en donnant à l’un et à l’autre la plus parfaite sécurité de jouir dans toute sa plénitude du fruit de leur industrie, et en procurant à l’un et à l’autre le marché le plus étendu pour chaque partie de leur produit, au moyen de l’établissement des communications les plus sûres et les plus commodes, tant par eau que par terre, dans toute l’étendue de ses États, aussi bien que de la liberté d’exportation la plus illimitée aux États de tous les autres princes.

Si, au moyen d’un pareil système d’administration, un impôt de ce genre pouvait être ménagé de manière non-seulement à n’apporter aucun découragement à l’amélioration des terres, mais au contraire à lui donner quelque degré d’encouragement, il ne paraît pas qu’il soit dans le cas d’entraîner avec lui aucune espèce d’inconvénient pour le propriétaire, excepté toujours l’inconvénient qui est inévitable, celui d’être obligé de payer l’impôt.

Au milieu de toutes les variations qu’éprouverait la société dans les progrès ou dans le dépérissement de son agriculture, au milieu de toutes les variations qui surviendraient dans la valeur de l’argent, ainsi que de celles qui auraient lieu dans l’état des monnaies, un impôt de ce genre s’ajusterait aussitôt lui-même, et sans qu’il fût besoin d’aucune attention de la part du gouvernement, à la situation actuelle des choses ; et au milieu de tous ces différents changements, il se trouverait toujours constamment d’accord avec les principes de justice et d’égalité. Il serait donc beaucoup plus propre à être établi comme règlement perpétuel et inaltérable, ou comme ce qu’on appelle loi fondamentale de l’État, que tout autre impôt dont la perception serait à toujours réglée d’après une évaluation fixe6.

Quelques États, au lieu de se servir de l’expédient simple et naturel de l’enregistrement des baux, ont eu recours à la méthode pénible et dispendieuse d’un arpentage et d’une évaluation actuelle de toutes les terres du pays ; ils ont craint probablement que le preneur et le bailleur ne vinssent à se concerter ensemble pour cacher les clauses réelles du bail, dans la vue de frauder le fisc. Le grand cadastre d’Angleterre est, à ce qu’il semble, le résultat d’un arpentage général de ce genre, fait avec une très-grande exactitude.

Dans les anciens États du roi de Prusse, l’impôt territorial est assis d’après un arpentage et une évaluation actuelle, qu’on revoit et qu’on charge de temps en temps. Selon cette évaluation, les propriétaires laïques payent de 20 à 25 pour 100 de leur revenu ; les propriétaires ecclésiastiques de 40 à 45 pour 100. L’arpentage et l’évaluation générale de la Silésie ont été faits par ordre du roi actuel et, à ce qu’on dit, avec beaucoup d’exactitude. Suivant cette évaluation, les terres appartenant à l’évêque de Breslau sont taxées à 25 pour 100 de leur revenu ; les autres revenus ecclésiastiques des deux religions à 50 pour 100 ; les commanderies de l’ordre Teutonique et de l’ordre de Malte à 40 pour 100 ; les terres tenues en fief noble à 38 1/3 pour 100 ; celles tenues en roture à 35 1/3 pour 100.

L’arpentage et l’évaluation générale de la Bohême ont été, dit-on, l’ouvrage de plus de cent années. Cette opération ne fut terminée qu’après la paix de 1748, par les ordres de l’impératrice-reine actuelle . L’arpentage général du duché de Milan, qui fut commencé sous Charles VI, ne fut termine qu’après 1760. On le regarde comme une des opérations de ce genre les plus exactes et les mieux soignées qui aient jamais été faites. L’arpentage général de la Savoie et du Piémont a été exécuté par les ordres du feu roi de Sardaigne7.

Dans les États du roi de Prusse, les revenus ecclésiastiques sont imposés beaucoup plus haut que ceux des propriétaires laïques. Le revenu de l’Église est, pour la plus grande partie, une charge sur les revenus des terres. Il arrive rarement qu’aucune partie en soit appliquée à l’amélioration de la terre, ou qu’elle y soit employée de manière à contribuer d’une façon quelconque à l’accroissement du revenu de la masse du peuple. Sa Majesté prussienne a vraisemblablement pensé, d’après cela, qu’il était raisonnable que ce revenu contribuât de quelque chose de plus que les autres au soulagement des besoins de l’État. Dans quelques pays, les terres de l’Église sont exemptes de tout impôt ; dans d’autres, elles sont imposées plus faiblement que les autres terres ; dans le duché de Milan, les terres que l’Église possédait avant 1575 sont taxées à l’impôt sur le pied de 1/3 seulement de leur valeur.

En Silésie, les terres de la noblesse sont taxées à 3 pour 100, plus que celles tenues en roture. Sa Majesté prussienne a vraisemblablement pensé que les honneurs et privilèges de différentes sortes attachés aux premières étaient pour le propriétaire une compensation suffisante d’une légère augmentation dans l’impôt, tandis qu’en même temps l’infériorité humiliante des dernières se trouverait en quelque sorte adoucie par un avantage dans le taux de la taxation. Dans d’autres pays, au lieu d’adoucir cette inégalité, le système d’imposition l’aggrave encore. Dans les États du roi de Sardaigne et dans ces provinces de France qui sont sujettes à ce qu’on appelle la taille réelle ou foncière, l’impôt porte entièrement sur les terres tenues en roture. Les terres de la noblesse en sont exemptes.

Un impôt territorial assis d’après un arpentage et une évaluation générale, quelque égal qu’il puisse être dans sa première assiette, doit nécessairement, dans le cours d’un espace de temps peu considérable, devenir inégal. Pour prévenir cette inégalité, il faudrait, de la part du gouvernement, une pénible et continuelle attention à toutes les variations qui peuvent survenir dans la valeur et dans le produit de chacune des différentes fermes du pays. Les gouvernements de Prusse, de Bohême de Sardaigne et du duché de Milan exercent actuellement une surveillance de ce genre ; surveillance si peu conforme à la nature d’un gouvernement, qu’il y a à présumer qu’elle ne sera pas d’une longue durée et que, si on la continue, elle occasionnera probablement à la longue beaucoup plus d’embarras et de vexations aux contribuables, qu’elle ne pourra jamais leur procurer de soulagement.

En 1666, l’assiette de la taxe réelle ou foncière de la généralité de Montauban fut faite d’après un arpentage et une évaluation qu’on dit avoir été très-exacts8. Vers 1727, cette assiette était devenue tout à fait inégale. Pour remédier à cet inconvénient, le gouvernement ne trouva pas de meilleur expédient que de réimposer sur toute la généralité un contingent additionnel de 120,000 livres. Ce nouveau contingent est réparti sur tous les différents districts sujets à la taille, d’après les bases de l’ancienne assiette ; mais on le lève seulement sur ceux qui, dans l’état actuel des choses, se trouvent imposés trop bas par la première assiette, et on l’applique au dégrèvement de ceux qui, par cette même assiette, se trouvent surimposés. Par exemple, deux districts, dont l’un, dans l’état actuel des choses, devrait être imposé à 900 livres, et l’autre à 1,100 livres, se trouvent, par l’ancienne assiette, imposés l’un et l’autre à 1,000 livres. Chacun de ces deux districts est réimposé, par le contingent additionnel, à 100 livres. Mais cette taxe additionnelle ne se lève que sur le district trop peu imposé, et elle s’applique en entier au soulagement du district trop imposé, qui par conséquent ne paie plus que 900 livres. Le gouvernement ne gagne ni ne perd à cette imposition additionnelle, qui est entièrement appliquée à remédier aux inégalités résultant de la première assiette. L’application est absolument réglée par l’intendant de la généralité et laissée à sa discrétion ; par conséquent, elle doit être en grande partie arbitraire.

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L’impôt foncier qui consisterait en une somme d’argent fixe et invariable assise sur chaque fonds de terre dans la proportion de son produit moyen et ordinaire, d’après une évaluation une fois faite, présente ce grand avantage, que le propriétaire du fonds ainsi imposé n’est pas détourné de faire des amendements et améliorations sur sa terre par la crainte que le fisc ne lui enlève une partie des surcroîts de produit dont ces améliorations auront été la cause. Aussi cette considération a-t-elle séduit beaucoup de gens ; et, de nos jours, il semble que l’opinion la plus généralement répandue est celle qui préfère ce mode d’impôt à tout autre. L’Assemblée Nationale, qui fut réunie en France en 1789, était fortement préoccupée de cette idée, lorsque, changeant les formes établies jusqu’alors pour l’assiette de l’impôt foncier, elle jugea à propos de fixer à 240 millions le total de la contribution foncière qu’elle croyait devoir être levée sur la France, dont le produit net avait été évalué à cinq fois cette somme. Ce contingent général une fois fixé, elle décréta qu’il serait réparti entre les divers départements et districts qui divisaient le territoire du royaume. Mais la nature n’a pas réparti la richesse foncière d’une manière uniforme sur la surface de la France ; et pour juger dans quel rapport la richesse territoriale d’un département en particulier était à la richesse totale du royaume, il aurait fallu des informations locales et des connaissances positives dont les premiers éléments étaient encore à chercher. Aussi la répartition présenta-t-elle les inégalités les plus choquantes : tel département se trouva grevé au sixième, tel autre au seizième ou dix-septième de son produit net ; et, après trente ans, ce désordre subsistait encore, quelques moyens qu’on ait mis en œuvre pour y remédier. On a cru devoir recourir à un arpentage et à une évaluation générale des propriétés, mais cette entreprise gigantesque, qui avait déjà dévoré 40 millions, a donné des résultats si défectueux qu’on a été forcé de l’abandonner. Cet exemple, joint à tant d’autres, concourt à démontrer combien il serait difficile de concilier la fixité de l’impôt avec une égalité tant soit peu tolérable. Mais, indépendamment même de cette considération, Adam Smith n’adopte point cette fixité de l’impôt, et présente d’autres objections qui la font rejeter. Il reconnaît l’avantage d’encourager le propriétaire à faire ses améliorations, en le débarrassant de tout partage avec le fisc, mais il pense aussi qu’il n’est pas bon de pousser cette mesure au point de rendre le souverain totalement désintéressé dans l’amélioration future des terres, et presque étranger aux progrès de l’agriculture dans ses États. Il regarde, au contraire, comme très-politique d’attirer l’attention du prince, par la vue de son propre intérêt, vers toutes les mesures propres à favoriser l’accroissement du revenu territorial. Il observe de plus que, dans une longue suite d’années, l’argent peut éprouver des variations dans sa valeur, ou la monnaie subir des changements ; ce qui mettrait l’impôt fixe au-dessous ou au-dessus de la limite dans laquelle on aurait eu l’intention de le circonscrire. Au reste, il propose (pag. 511) un moyen simple et facile d’obtenir tout l’avantage qu’on recherche dans la fixité de l’impôt ; ce serait d’affranchir de toute augmentation d’impôt, pour un certain nombre d’années, le propriétaire qui aurait déclaré l’intention où il serait de faire sur sa terre des améliorations. La fixité de l’impôt présente encore une autre sorte d’inconvénient bien plus grave, que Smith n’a pas dû prévoir, et dont, après lui, les finances d’Angleterre ont fourni un exemple. L’impôt, ainsi converti en une redevance fixe, perd son véritable caractère, qui est celui d’un tribut annuel d’une portion du produit, d’un sacrifice momentané et volontaire, d’un secours accordé à l’État par les propriétaires ; il prend la forme d’une rente foncière ou cens perpétuel que le gouvernement est bientôt porté à considérer comme une propriété domaniale. Il n’y a qu’une telle illusion qui a pu déterminer M. Pitt, en 1798, à proposer au Parlement une des mesures les plus iniques et les plus attentatoires au droit sacré de la propriété, en faisant passer une loi qui oblige chaque propriétaire foncier à racheter la taxe foncière dont sa terre était grevée, à raison de vingt années de cette taxe, et six, dans un terme de cinq années ; et, à faute de faire, dans le temps prescrit, ses offres de rachat, autorise les commissaires nommés à cet effet, à mettre en vente ce prétendu capital. Toute personne a été admise à acquérir, et en vertu d’une telle acquisition, ce tiers acquéreur a pu devenir créancier privilégié du montant de la taxe annuelle, comme d’une rente réelle, foncière et perpétuelle, qui aurait été créée sur le fonds. Le résultat de cette opération n’a été, en définitive, autre chose qu’une taxe ou subvention extraordinaire, levée sur les propriétaires fonciers, pour être employée au remboursement d’une partie de la dette publique. Le propriétaire qui a fourni ses deniers pour ce rachat n’a point libéré son domaine de la charge à jamais inhérente à la propriété foncière, la charge de contribuer directement ou indirectement aux besoins présents et futurs du gouvernement, de la protection duquel elle tient toute sa valeur. Cette condition est inséparablement attachée à la qualité de propriétaire, et on ne pourrait les disjoindre sans ébranler tous les fondements de l’édifice politique. Aussi, dès l’année qui suivit celle dans laquelle fut porté l’acte de rachat de la rente foncière, il fut établi une taxe sur les revenus, qui n’était qu’une véritable taxe foncière, pour la partie que les propriétaires de terre eurent à supporter dans ce nouvel impôt . Garnier.

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L’idée que le surplus que produit le sol, en dehors des salaires et profits, doive constituer le fond de toute imposition, ressort nécessairement de la théorie des Économistes, qui soutiennent que le sol est l’unique source de la richesse. Si A. Smith eût été suffisamment pénétré de l’erreur de cette théorie, il aurait vu qu’il n’était nullement nécessaire d’entamer une discussion métaphysique pour arriver à une réfutation complète. L’hypothèse des Économistes se base sur la considération que l’exploitation du sol crée un surplus net. Mais ce surplus naît, ainsi que nous l’avons démontré, du prix élevé des produits de la terre. L’avantage qui en résulte est donc tout entier pour le propriétaire, au préjudice du consommateur. La communauté ne gagne donc aucune augmentation de capital, puisque ce surplus n’est, en définitive, qu’un revenu transporté d’une classe à une autre ; il ne peut donc pas en conséquence fournir une nouvelle matière imposable. Le revenu a déjà existé entre les mains de ceux qui achètent ; il y serait resté si les produits fonciers étaient à un plus bas prix, et on aurait pu l’y imposer tout aussi bien qu’entre les mains des propriétaires fonciers, dans lesquelles le prix élevé de ces produits l’a fait passer. Il n’y a donc pas de raison de dire que le revenu de la communauté vient seulement du sol. Le sol fournit en effet des moyens de subsistance, et des matières premières ; mais le travail qui façonne ces matières crée également un revenu. Les revenus de la société viennent donc en partie du sol, et en partie du travail. Le sol, avec un bon système de culture, et le travail, quand il est judicieusement divisé, soutenu par l’emploi des machines, produisent donc en commun un accroissement de revenu ; la communauté devient plus riche, et c’est sur cette augmentation de richesses, qu’elle vienne de la culture du sol ou du travail, que se prélèvent les impôts. Quand les salaires excèdent ce qui est nécessaire pour la subsistance du cultivateur, pourquoi ne payerait-il pas l’impôt sur le surplus ? C’est ainsi qu’un système de taxation doit procéder, l’impôt enlève une part de leur revenu à ceux qui le payent, quelle que soit d’ailleurs la source de ce revenu. Le zèle des Économistes pour arriver à une application de leurs doctrines parait avoir été grand. Cette doctrine fut sur le point d’être mise en pratique dans l’administration de M. Turgot, qui fut contrôleur-général des finances en France, et qui dans ses écrits s’était toujours montré partisan du système de l’impôt territorial. Cette mesure fut empêchée par le renvoi de M. Turgot. L’administration de M. Turgot s’était signalée par une série d’actes salutaires au bien public ; mais dans cette occasion, il faut blâmer la légèreté avec laquelle cet homme d’État, sur la foi d’une doctrine non encore éprouvée, projetait une mesure qui aurait chargé une seule classe de la communauté de tout le fardeau des impôts. Buchanan.

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Mémoires concernant les droits et impositions, pages 240 et 241.

4

L’idée d’améliorer l’agriculture en imposant des produits nous paraît tout à fait bizarre, et elle est, par parenthèse, en opposition directe avec le raisonnement de Smith, qui, dans un autre endroit, fait ressortir ce qu’il y a d’impolitique à vouloir contrôler les particuliers dans le maniement de leurs affaires. Le meilleur encouragement qu’on puisse donner à une industrie consiste à lui laisser la libre jouissance de ses produits. Imposer les produits du sol n’est pas, par conséquent, un moyen habile pour améliorer la culture, puisque, en diminuant la part du propriétaire foncier, il ne l’encourage point à l’exploitation de ses terres. Les propriétaires fonciers se soucient certainement moins de produire pour les autres que pour eux-mêmes, et ce seul effet de la taxe suffirait pour balancer la bonne influence qu’elle pourrait peut-être exercer sur l’agriculture, en produisant un meilleur mode de culture. L’impôt est rarement un bon instrument de régularisation, et quand la loi n’impose pas une prohibition directe, toute autre espèce de restriction indirecte peut être facilement éludée. Le législateur n’a pas à discuter les différents modes de culture; et quand il veut s’en mêler, il peut être sûr que, outre qu’il causera du préjudice aux autres, il donnera en même temps la mesure de sa propre ignorance. Buchanan.

5

Il n’y a pas de raison pour que l’agriculture, plus qu’une autre industrie, demande les soins particuliers du souverain. Son amélioration appartient à une nombreuse classe d’individus, qui tous ont dans leurs affaires la même portion d’intelligence que les autres hommes dans les leurs ; et si, malgré leurs soins, l’agriculture ne prospère point, on ne gagnera probablement pas beaucoup à la confier à la surveillance insouciante et ignorante du gouvernement. Buchanan.

6

La proposition d’Adam Smith est bonne en théorie, mais un impôt foncier variable est toujours une source de vexations, et très-souvent d’oppression ; une pareille taxe nuira à l’amélioration de la culture, le propriétaire n’ayant pas le même intérêt à améliorer s’il est obligé d’admettre l’État au partage des bénéfices. Il n’est pas du tout nécessaire que l’État ait sa part dans les revenus du sol. Si le revenu public suffit à tous les besoins, pourquoi en chercher davantage, et pourquoi l’État, en conséquence, chercherait-il à se mêler des améliorations du commerce ou de l’agriculture du pays* ? Buchanan. *. On voit par cette note que le commentateur Buchanan appartient à l’école absolue, qui ne veut de l’intervention du gouvernement en aucune manière dans les affaires de l’industrie humaine. Il est inutile de réfuter une telle hérésie. L’influence des gouvernements est comme celle des saisons, bonne ou mauvaise, selon la prédominance variable des bons et des mauvais jours ; mais elle est incontestable. C’est l’affaire de la politique de veiller a ce que cette influence soit la meilleure possible dans l’intérêt général. A. B.

7

Mémoires concernant les droits, etc., t. Ier, p. 280, etc., et p. 287 jusqu’à 316.

8

Mémoires concernant les droits, etc., t. II, p. 139 et suiv.


Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.