Chapitre II — Des sources du revenu général de la société ou du revenu de l’État
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Des impôts qui sont proportionnés au produit de la terre, et non au revenu du propriétaire.

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La Richesse des nations, d’Adam Smith.
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Adam Smith, La Richesse des nations (1776) — livre V, chapitre ii — Des impôts qui sont proportionnés au produit de la terre, et non au revenu du propriétaire.

Des impôts sur le produit de la terre sont, dans la réalité, des impôts sur la rente ou fermage ; et quoique l’avance en soit primitivement faite par le fermier, ils sont toujours supportés en définitive par le propriétaire. Quand il y a une certaine portion du produit à réserver pour l’impôt, le fermier calcule, le plus juste qu’il peut le faire, à combien pourra se monter, une année dans l’autre, la valeur de cette portion, et il fait une réduction proportionnée dans le fermage qu’il consent à payer au propriétaire. Il n’y a pas un fermier qui ne calcule par avance à combien pourra se monter, une année dans l’autre, la dîme ecclésiastique, qui est un impôt foncier de ce genre.

La dîme et tout autre impôt de ce genre sont, sous l’apparence d’une inégalité parfaite, des impôts extrêmement inégaux ; une portion fixe du produit étant, suivant la différence des circonstances, l’équivalent de portions très-différentes du revenu ou fermage. Dans certaines terres excellentes, le produit est si abondant qu’une moitié de ce produit suffit largement pour remplacer au fermier son capital employé à la culture, et encore les profits ordinaires qu’un capital ainsi placé rend dans le canton. L’autre moitié, ou, ce qui revient au même, le prix de l’autre moitié, est ce qu’il serait en état de payer au propriétaire comme rente ou fermage, s’il n’y avait pas de dîme. Mais si on vient à lui emporter pour la dîme un dixième de ce produit, il faut alors qu’il exige une réduction d’un cinquième sur le fermage, autrement il ne pourrait pas retirer son capital avec les profits ordinaires. Dans ce cas, la rente du propriétaire, au lieu de se monter à une moitié ou cinq dixièmes du produit total, ne montera qu’à quatre dixièmes de ce produit. Dans de mauvaises terres, au contraire, le produit est quelquefois si maigre et la dépense de culture si forte, qu’il faut quatre cinquièmes du produit total pour remplacer au fermier son capital avec le profit ordinaire. Dans ce cas, quand même il n’y aurait pas de dîme, le revenu du propriétaire ne monterait toujours pas à plus d’un cinquième ou de deux dixièmes du produit total. Mais si le fermier est tenu de payer pour la dîme un dixième du produit, il faut bien qu’il exige du propriétaire une réduction égale dans le fermage qu’il a à lui payer, lequel, par ce moyen, ne sera plus qu’un dixième seulement du produit de la terre. Sur le revenu des excellentes terres, la dîme peut quelquefois n’être qu’un impôt du cinquième seulement, ou de 4 schellings pour livre, tandis que sur celui des mauvaises terres elle peut être quelquefois un impôt de moitié ou de 10 schellings pour livre.

Si la dîme est le plus souvent un impôt très-inégal sur les revenus, elle est aussi toujours un très-grand sujet de découragement, tant pour les améliorations du propriétaire que pour la culture du fermier. L’un ne se hasardera pas à faire les améliorations les plus importantes, qui, en général, sont les plus dispendieuses ; ni l’autre à faire naître les récoltes du plus grand rapport, qui en général aussi sont celles qui exigent les plus grands frais, lorsque l’Église, qui ne contribue en rien à la dépense, est là pour emporter une si grosse portion du profit. La dîme a été longtemps cause que la culture de la garance a été confinée aux Provinces-Unies, pays qui, étant presbytérien, et pour cette raison affranchi de cet impôt destructeur, a joui en quelque sorte, contre le reste de l’Europe, du monopole de cette drogue si utile pour la teinture. Les dernières tentatives qu’on a faites en Angleterre pour y introduire la culture de cette plante n’ont eu lieu qu’en conséquence du statut qui porte que 5 sch. par acre tiendront lieu de toute espèce de dîme quelconque sur la garance.

Dans plusieurs contrées de l’Asie, l’État, comme l’église dans la majeure partie de l’Europe, est entretenu principalement par un impôt territorial, proportionné au produit de la terre et non pas au revenu du propriétaire. En Chine, le revenu principal du souverain consiste dans un dixième du produit de toutes les terres de l’empire. Cependant ce dixième est établi sur une évaluation tellement modérée, que dans la plupart des provinces on dit qu’il n’excède pas un trentième du produit ordinaire. L’impôt ou redevance foncière qu’il était d’usage de payer au gouvernement mahométan du Bengale, avant que ce pays tombât dans les mains de la compagnie anglaise des Indes Orientales, montait, à ce qu’on prétend, à un cinquième environ du produit. L’impôt territorial de l’ancienne Égypte montait pareillement, dit-on, à un cinquième.

On assure qu’en Asie cette espèce d’impôt territorial fait que le souverain prend intérêt à la culture et à l’amélioration des terres. Aussi les souverains de la Chine, ceux du Bengale, pendant que ce pays était sous le gouvernement des Mahométans, et ceux de l’ancienne Égypte, ont-ils toujours été, dit-on, extrêmement soigneux de faire faire et d’entretenir de bonnes routes et des canaux navigables, dans la vue d’augmenter autant que possible tant la quantité que la valeur de chaque partie du produit de la terre, en procurant à chacune de ses parties le marché le plus étendu que leurs États lui pussent fournir. Mais la dîme de l’église est divisée en portions si petites, qu’aucun des décimateurs ne peut avoir un intérêt de ce genre. Le ministre d’une paroisse ne trouverait guère son compte à faire une route ou un canal dans un endroit du pays un peu éloigné, afin d’ouvrir un marché plus étendu au produit des terres de sa paroisse. Quand de pareils impôts sont destinés à l’entretien de l’église, ils entraînent avec eux autre chose que des inconvénients.

Les impôts sur le produit des terres peuvent être perçus ou en nature, ou bien en argent, d’après une certaine évaluation.

Un ministre de paroisse, ou un propriétaire peu riche qui vit dans sa terre, peut trouver quelquefois certain avantage à recevoir en nature, l’un sa dîme, l’autre ses fermages. La quantité à recueillir est si petite, et le terrain sur lequel ils ont à recueillir est si borné, qu’ils peuvent bien l’un et l’autre surveiller par leurs yeux, dans tous leurs détails, la perception et la destination de ce qui leur revient. Mais un grand et riche propriétaire, vivant dans la capitale, courrait risque d’avoir beaucoup à souffrir de la négligence et encore plus de la malversation de ses agents et préposés, si on lui payait de cette manière les fermages de domaines situés dans des provinces éloignées. La perte que le souverain aurait à essuyer par les abus et les déprédations des percepteurs de l’impôt serait encore nécessairement bien plus grande. Les domestiques du particulier le plus insouciant sont encore peut-être beaucoup plus sous les yeux de leur maître que les agents du prince le plus soigneux ne sont sous les siens. Et un revenu public payable en nature aurait tellement à souffrir de la mauvaise administration des collecteurs et régisseurs, qu’il n’arriverait jamais jusque dans le Trésor du prince qu’une très-faible partie de ce qui aurait été levé sur le peuple. On dit pourtant qu’en Chine une portion du revenu public se perçoit de cette manière. Les mandarins et les autres employés à la levée de l’impôt ne manqueront pas sans doute de trouver leur intérêt à laisser continuer une méthode de perception qui a tant d’avantages sur toute espèce de payement en argent, pour faciliter et courir les abus.

Un impôt sur le produit de la terre, qui se perçoit en argent, peut être perçu sur une évaluation qui varie avec toutes les variations du prix du marché, ou bien d’après une évaluation toujours fixe, un boisseau de blé froment, par exemple, étant toujours évalué au même prix en argent, quel que puisse être l’état du marché. Le produit de l’impôt, s’il est perçu de la première manière, ne sera sujet à d’autres variations que celles du produit réel de la terre, et à celles qui résultent de l’état de progrès ou de dépérissement de la culture. Mais si l’impôt est perçu de l’autre manière, alors son produit variera non-seulement avec les variations qui surviendraient dans le produit de la terre, mais encore avec celles qui pourraient survenir, tant dans la valeur des métaux précieux, que dans la quantité de ces métaux contenue, en différents temps, dans les monnaies d’une même dénomination. Le produit du premier de ces impôts sera toujours proportionné à la valeur du produit réel de la terre ; le produit du second pourra, en différents temps, être dans des proportions très-différentes avec cette valeur.

Quand, au lieu d’une certaine quotité du produit de la terre ou du prix d’une certaine quotité, on paie une somme fixe en argent pour tenir complètement lieu de tout impôt ou dîme, alors l’impôt devient, dans ce cas, précisément de même nature que la taxe foncière d’Angleterre. Il ne monte ni ne baisse avec le revenu de la terre ; il n’encourage ni ne décourage l’amélioration et la culture. Dans la plupart de ces paroisses, qui payent ce qu’on appelle le modus ou abonnement pour tenir lieu de toute autre dîme, cette dîme est un impôt de ce genre. Dans le Bengale, sous le gouvernement mahométan, au lieu d’un prélèvement en nature du cinquième du produit, la perception avait lieu, dans la plupart des districts ou zemindarats du pays, d’après un abonnement semblable, qui était, à ce qu’on dit, très-modéré. Quelques-uns des facteurs de la Compagnie des Indes, sous prétexte de rétablir à sa vraie valeur le revenu public, ont changé, dans quelques provinces, cet abonnement en un payement en nature. Sous leur régime, un pareil changement doit, selon toute apparence, non-seulement décourager la culture, mais encore ouvrir de nouvelles sources aux abus déjà si multipliés dans la perception du revenu public ; aussi ce revenu est-il extrêmement tombé au-dessous de ce qu’il était, à ce qu’on assure, quand la compagnie a commencé à en prendre la régie. Il se peut que les facteurs de la compagnie aient trouvé leur compte à un tel changement de perception, mais c’est vraisemblablement au détriment de l’intérêt de leurs maîtres et de celui du pays1.

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Le point de vue pris par A. Smith dans le développement de l’opération des taxes sur les revenus des terres nous parait complètement faux. Il ne fait point de distinction entre les taxes sur les revenus proprement dits, c’est-à-dire sur les sommes que rapporte l’exploitation du sol, et les taxes sur les revenus, dans le sens populaire du mot, c’est-à-dire sur le total de la somme payée, non-seulement pour le sol, mais aussi pour les bâtiments, s’il y en a, les rigoles et haies, et les améliorations de tout genre. A. Smith a pensé que les taxes sur les revenus du sol, dans le sens populaire et étendu du mot, tombaient entièrement sur le propriétaire. Il est évident que ceci estime erreur. La somme payée aux propriétaires pour l’exploitation du sol serait entièrement absorbée par la taxe, qu’il serait impossible aux propriétaires de faire partager leurs charges aux autres ; mais, en tant que la rente compte dans le revenu du capital affecté aux améliorations et bâtiments, aucune taxe ne saurait l’enlever aux propriétaires. Dans la pratique, il est impossible dans un pays ancien, organisé et bien cultivé, de diviser le revenu brut dans les différentes parties qui le composent, ou de distinguer entre la somme payée pour l’exploitation du sol et celle payée pour le capital qui y aura été dépensé. Mais supposons un instant qu’une pareille séparation puisse se faire, alors la première partie, ou celle payée pour l’exploitation du sol, formant un surplus sur les frais de production, il est clair qu’elle pourra être entièrement enlevée par la taxe, sans que cela affecte d’autres intérêts que ceux des propriétaires. La taxe la plus lourde ne contribuerait pas à faire hausser le prix des matières premières, car rien ne peut affecter ce prix, sans affecter en même temps les frais de la production. Or, la rente des terres est tout à fait indépendante des frais de production, elle ne peut même pas exister avant que le fermier soit rentré dans toutes les dépenses faites pour porter ses produits au marché, et avant qu’il ait retiré les bénéfices convenables de son capital engagé dans la construction des bâtiments, haies, dans les semences, le travail, instruments, etc. Les prix des produits ne seront donc pas affectés, bien que la taxe absorbe tout le revenu de la terre, c’est-à-dire la somme entière payée pour l’exploitation du sol. Il serait impossible au gouvernement, quand même il serait disposé à le faire, d’enlever par une taxe directe le total de la rente du propriétaire, c’est-à-dire le total de la somme payée non-seulement pour l’exploitation du sol, mais aussi pour les bâtiments et constructions. Car un impôt qui frapperait n’importe de quelle façon le revenu du capital employé en améliorations, aurait pour effet de faire hausser le prix des matières premières, et retomberait nécessairement sur le consommateur. La rente pour l’exploitation du sol appartient aux propriétaires, non pas comme cultivateurs, mais comme propriétaires ; il n’en est pas de même de la portion du revenu payée pour améliorations et constructions. Ces améliorations, ils les ont faites en leur qualité de cultivateurs, et il est alors évident qu’une taxe qui frapperait le revenu de ce capital affecterait infailliblement les prix des matières premières. Supposons, par exemple, que le total de la rente d’une ferme s’élève à 500 l. sterl. par an, dont la moitié, ou 250 l. sterl., serait payée comme intérêt du capital employé en améliorations. Si dans un cas pareil une taxe de 10 pour 100 était imposée sur ce revenu, la moitié seulement, ou 25 liv. sterl., serait entièrement à la charge du propriétaire. D’abord, il est vrai, le total de la taxe pèserait sur lui ; mais la moitié de cette somme serait évidemment à déduire de l’intérêt du capital affecté aux améliorations, et non pas de la rente du sol proprement dite. Les propriétaires des terres seraient alors naturellement dans une position moins favorable que les autres producteurs ; ils se verraient obligés de ne pas placer des capitaux dans l’exploitation, avant qu’une hausse dans les prix des céréales et des autres matières premières, produite soit par la diminution de la quantité, soit par l’accroissement de la demande, les mette dans la même position que les autres producteurs, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le taux des profits communs et ordinaires provenant du capital affecté aux améliorations. Il est donc évident que si par une taxe exclusive le Trésor peut absorber tout le revenu provenant de l’exploitation du sol, l’autre portion, provenant du rapport des capitaux engagés dans les constructions et améliorations, ne saurait rester à la longue affectée par une taxe de celle espèce, et qu’en définitive le niveau entre le rapport des produits de la terre et celui des autres productions se rétablirait bientôt. Du point de vue pratique, des taxes sur le revenu des terres seront toujours une mesure des plus injustes et des plus impolitiques. Il est, comme nous avons déjà démontré, tout à fait impossible de diviser cette rente dans ses éléments, et de constater d’une manière précise la part appartenant au revenu net du sol, et celle provenant des capitaux engagés dans les améliorations. Il n’y a pas deux agriculteurs qui, dans l’examen d’un cas particulier, arrivent, si ce n’est par hasard, au même résultat, et les juges les plus compétents affirment qu’en général une pareille distinction devient impossible. Quand donc, en conséquence, une taxe est imposée sur la rente de la terre, elle sera nécessairement proportionnée au montant du total, sans distinction des sources d’où elle provient. Une pareille taxe a toujours été et sera inévitablement toujours un obstacle invincible à toute amélioration ; car, la taxe frappant les capitaux dépensés en améliorations, empêchera l’emploi de nouveaux capitaux. L’injustice de cet impôt n’est pas moins claire. Supposons que deux propriétaires fonciers se partagent d’une manière égale un revenu de 1,000 liv. sterl. par an ; la propriété de l’un consistera en terres d’une excellente qualité, qui n’ont besoin, pour être mises en culture, que d’un capital relativement petit ; celle de l’autre consistera en terres d’une qualité inférieure, et aura exigé des capitaux considérables pour son exploitation. La taxe enlèvera dans le revenu de la première une portion due à la faveur de la nature ; mais dans le revenu de la seconde, elle n’atteindra que le travail et l’industrie de l’homme. De là l’injustice manifeste des taxes sur le revenu foncier. Nous doutons qu’il soit possible de rien imaginer qui fût plus contraire aux vrais principes et plus défavorable aux progrès de la culture. La contribution foncière, en France, était «ne taxe de ce genre ; et elle fait le sujet des plaintes de tous les écrivains qui s’occupent de l’agriculture de la France.
Mac Culloch.


Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.