Il paraît que c’est l’impossibilité d’imposer le peuple par une capitation proportionnée au revenu de chaque contribuable, qui a fait imaginer les impôts sur les objets de consommation. L’État, ne sachant comment faire pour imposer le revenu de ses sujets directement et dans de justes proportions, tâche de l’imposer indirectement en mettant un impôt sur les dépenses, parce qu’on suppose que ces dépenses pour chaque particulier seront le plus souvent, à très-peu de chose près, proportionnées à son revenu. On impose les dépenses en imposant les objets de consommation qui font la matière de ces dépenses.
Les objets de consommation sont de nécessité, ou de luxe.
Par objets de nécessité, j’entends non-seulement les denrées qui sont indispensablement nécessaires au soutien de la vie, mais encore toutes les choses dont les honnêtes gens, même de la dernière classe du peuple, ne sauraient décemment manquer, selon les usages du pays. Par exemple, une chemise, strictement parlant, n’est pas une chose nécessaire aux besoins de la vie. Les Grecs et les Romains vivaient, le pense, très-commodément, quoiqu’ils n’eussent pas de linge. Mais aujourd’hui, dans presque toute l’Europe, un ouvrier à la journée, tant soit peu honnête, aurait honte de se montrer sans porter une chemise ; et un tel dénuement annoncerait en lui cet état de misère ignominieuse dans lequel on ne peut guère tomber que par la plus mauvaise conduite. D’après les usages reçus, les souliers sont devenus de même, en Angleterre, un des besoins nécessaires de la vie. La personne la plus pauvre de l’un et de l’autre sexe, pour peu qu’elle respecte les bienséances, rougirait de se montrer en public sans souliers. En Écosse aussi, d’après les usages, cette chaussure est un des premiers besoins de la vie pour la dernière classe, mais parmi les hommes seulement ; il n’en est pas de même, dans cette classe, pour les femmes, qui peuvent très-bien aller nu-pieds sans qu’on en ait plus mauvaise opinion d’elles. En France, les souliers ne sont d’absolue nécessité ni pour les hommes ni pour les femmes ; les gens de la dernière classe du peuple, tant d’hommes que femmes, y paraissent publiquement, sans s’avilir, tantôt en sabots, tantôt pieds nus1. Ainsi, par les choses nécessaires à la vie, j’entends non-seulement ce que la nature, mais encore ce que les règles convenues de décence et d’honnêteté ont rendu nécessaire aux dernières classes du peuple. Toutes les autres choses, je les appelle luxe, sans néanmoins vouloir, par cette dénomination, jeter le moindre degré de blâme sur l’usage modéré qu’on peut en faire. La bière et l’ale, par exemple, dans la Grande-Bretagne, et le vin, même dans les pays vignobles, je les appelle des choses de luxe. Un homme, de quelque classe qu’il soit, peut s’abstenir totalement de ces liqueurs, sans s’exposer pour cela au moindre reproche. La nature n’en a fait des choses nécessaires au soutien de la vie, et l’usage n’a établi nulle part qu’il fût contre la décence de s’en passer.
Comme partout le salaire du travail se règle en partie par la demande de travail, et en partie par le prix moyen des choses nécessaires à la subsistance, tout ce qui fait monter ce prix moyen doit nécessairement faire monter les salaires, de manière que l’ouvrier soit toujours à même d’acheter cette quantité de choses nécessaires que l’état de la demande de travail exige qu’il ait, quantité réglée par l’état croissant, stationnaire ou décroissant de cette demande . Un impôt sur les choses nécessaires ne peut manquer de faire monter leur prix quelque peu plus haut que le montant de l’impôt, parce que le marchand qui fait l’avance de l’impôt doit, en général, s’en faire rembourser avec un profit. Ainsi, fi faut nécessairement qu’un pareil impôt amène dans le salaire du travail un surhaussement proportionné à celui qui arrive dans le prix de ces choses.
C’est ainsi qu’un impôt sur les choses nécessaires à la vie opère exactement de la même manière qu’un impôt direct sur les salaires du travail. Quand même l’ouvrier paierait cet impôt par ses mains, on ne pourrait pas dire proprement, au moins pour un temps considérable, qu’il en fait même l’avance. Il faut toujours, à la longue, que l’avance de cet impôt lui soit faite par celui qui le met immédiatement en ouvrage, au moyen d’une augmentation dans le taux de son salaire. Celui-ci, s’il est maître manufacturier, reportera cette élévation de salaire, et encore son profit avec, sur le prix de ses marchandises ; de manière que le payement définitif de l’impôt, accru de cette surcharge, retombera sur le consommateur. Si le maître de l’ouvrier est un fermier, ce payement définitif, y compris une pareille surcharge, retombera sur le fermage du propriétaire.
Il n’en est pas de même des impôts sur ce que j’appelle choses de luxe, même sur celles dont le pauvre fait le plus d’usage. Une hausse dans le prix des denrées imposées n’entraînera pas nécessairement une hausse dans le salaire du travail. Un impôt sur le tabac, par exemple, quoique ce soit une chose de luxe à l’usage du pauvre aussi bien que du riche, ne fera pas hausser les salaires. Quoiqu’il soit imposé, en Angleterre, à trois fois son prix originaire, et en France à quinze fois ce prix, cependant il ne paraît pas que ces droits énormes aient produit aucun effet sur les salaires du travail. On en peut dire autant des impôts sur le thé et sur le sucre, qui sont devenus, en Angleterre et en Hollande, des choses de luxe à l’usage des dernières classes du peuple ; de ceux sur le chocolat, qui a acquis la même importance, à ce qu’on dit, en Espagne. Les différents impôts qu’on a établis en Grande-Bretagne, dans le cours de ce siècle, sur les liqueurs spiritueuses, ne passent pas pour avoir produit quelque effet sur les salaires du travail. La hausse occasionnée dans le prix du porter par un impôt additionnel de 3 sch. par baril de bière forte, n’a pas fait monter, à Londres, les salaires du travail de manœuvre2.
Le haut prix des denrées de cette espèce ne fait pas nécessairement que les classes inférieures du peuple aient moins qu’auparavant le moyen d’élever leurs familles. À l’égard d’un homme pauvre qui est rangé et laborieux, des impôts sur ces sortes de denrées agissent comme des lois somptuaires, et le disposent ou à modérer, ou à cesser tout à fait l’usage des choses superflues qu’il ne peut plus suffire à se procurer sans se gêner. Loin que ces impôts lui retranchent rien des moyens d’élever sa famille, souvent peut-être, par une suite de cette frugalité forcée, ils contribuent à y ajouter. Ce sont les pauvres laborieux et économes qui, en général, élèvent les plus nombreuses familles, et qui fournissent principalement à la demande qu’on fait de travail utile. Il est vrai que tous les pauvres ne sont pas rangés et laborieux, et que ceux qui sont sans ordre et sans conduite pourraient bien continuer à se permettre l’usage de ces sortes de denrées après l’élévation du prix tout comme auparavant, sans songer à la gêne que ces habitudes pourraient mettre dans leurs ménages. Néanmoins, ces gens dérangés n’élèvent guère de familles nombreuses ; leurs enfants, en général, périssent par défaut de soins, par vice de régime et faute d’une nourriture ou saine, ou assez abondante. Si la force de leur constitution l’emporte sur les risques auxquels les expose la mauvaise conduite de leurs parents, encore arrive-t-il que les mauvais exemples placés à tous moments sous leurs yeux corrompent ordinairement leurs mœurs, de manière que, au lieu d’être utiles à la société par leur industrie, ils deviennent des fléaux publics par leurs vices et leurs dérèglements. Ainsi, quand même l’élévation du prix dans les choses de luxe à l’usage des pauvres viendrait à augmenter de quelque chose la gêne et la misère de ces ménages dérangés, et à leur ôter en partie les moyens d’élever des enfants, il est probable qu’il n’en résulterait pas une grande diminution dans la population utile du pays.
Toute élévation dans le prix moyen des choses nécessaires à la vie, à moins qu’elle ne soit compensée par une augmentation proportionnée dans le taux des salaires du travail, doit nécessairement diminuer plus ou moins, parmi les gens pauvres, le moyen d’élever de nombreuses familles et, par conséquent, de fournir à la demande qui s’y fait de travail utile, quel que puisse être l’état de cette demande, croissant, stationnaire ou décroissant, ou quel que soit le mouvement qu’il imprime à la population, progressif, ou stationnaire, ou rétrograde.
Les impôts sur les choses de luxe n’ont aucune tendance à faire monter le prix d’aucune autre marchandise que de celles qui sont =posées. Les impôts sur les choses de nécessité, en faisant monter les salaires du travail, tendent nécessairement à faire monter le prix de tous les objets manufacturés et, par conséquent, à en diminuer la vente et la consommation. Les impôts sur les choses de luxe sont payés, en définitive, par les consommateurs de la chose imposée, sans aucune répétition de leur part. Ils tombent indistinctement sur toutes espèces de revenus, salaires de travail, profits de capitaux et rentes de terre. Les impôts sur les choses de nécessité, pour ce qui porte sur la classe pauvre et ouvrière, sont payés en définitive, partie par les propriétaires dans le déchet que souffrent leurs revenus fonciers, et partie par les riches consommateurs, propriétaires et autres, dans le surhaussement de prix des choses manufacturées, et toujours ils sont payés avec une surcharge considérable. L’élévation du prix de ces choses manufacturées, qui sont de véritables choses de nécessité, et qui sont destinées à la consommation du pauvre, des grosses étoffes de laine par exemple, doit nécessairement être compensée chez le pauvre par l’élévation de son salaire. Si les classes supérieures et moyennes entendaient bien leur intérêt, elles devraient toujours s’opposer à tous impôts sur les choses nécessaires à la vie, tout comme aux impôts directs sur les salaires du travail. Le payement définitif des uns, aussi bien que des autres, retombe en entier sur elles, et toujours avec une surcharge considérable. Il retombe avec plus de poids surtout sur le propriétaire, qui paie toujours doublement ou à deux différents titres : comme propriétaire, par la réduction de son revenu, et comme riche consommateur, par l’augmentation de sa dépense. L’observation faite par sir Matthieu Decker, qu’il y a des impôts qui sont quelquefois répétés et accumulés cinq ou six fois dans le prix de certaines marchandises, est parfaitement juste à l’égard des impôts sur les choses nécessaires à la vie. Par exemple, dans le prix du cuir, il faut que vous payiez non-seulement l’impôt sur le cuir des souliers que vous portez, mais encore une partie de cet impôt sur les souliers que portent le cordonnier et le tanneur3. Il faut que vous payiez de plus pour l’impôt sur le sel, sur le savon et sur les chandelles que consomment ces ouvriers pendant le temps qu’ils emploient à travailler pour vous, et puis encore pour l’impôt sur le cuir qu’usent le faiseur de sel, le faiseur de savon et le faiseur de chandelles, pendant qu’ils travaillent pour ces mêmes ouvriers.
Dans la Grande-Bretagne, les principaux impôts sur les choses de nécessité sont ceux sur les quatre denrées que je viens de nommer : le sel, le cuir, le savon et la chandelle.
Le sel est un objet d’imposition très-ancien et très-universel. Il était imposé chez les Romains, et il l’est actuellement, je crois, dans tous les endroits de l’Europe. La quantité annuellement consommée par un individu est si petite et peut s’acheter si aisément à mesure du besoin, qu’on a pensé, à ce qu’il semble, qu’un impôt, même assez lourd sur cette denrée, ne serait guère sensible pour personne. Il est imposé, en Angleterre, à 3 schellings 4 deniers le boisseau, environ trois fois le prix originaire de cette denrée4. En quelques autres pays, l’impôt est encore plus fort. Le cuir est vraiment une chose de nécessité. L’usage du linge a aussi rendu le savon indispensable. Dans des pays où les nuits d’hiver sont longues, la chandelle devient un véritable élément de travail. Le cuir et le savon sont imposés, dans la Grande-Bretagne, à 3 demi-pence la livre ; les chandelles à 1 penny5 ; impôts qui peuvent monter, sur le prix originaire du cuir, à environ 8 ou 10 pour 100, sur celui du savon à environ 20 ou 25 pour 100, et sur celui de la chandelle, à environ 14 ou 15 pour 100, et qui ne laissent pas que d’être encore très-lourds, quoique bien moins que celui sur le sel. Comme ces quatre denrées sont vraiment des choses de première nécessité, des impôts aussi lourds sur de tels articles doivent infailliblement augmenter de quelque chose la dépense du pauvre rangé et laborieux, et doivent par conséquent faire hausser plus ou moins les salaires de son travail6.
Dans un pays où les hivers sont aussi froids qu’ils le sont dans la Grande-Bretagne, le feu, pendant cette saison, est, dans le sens le plus étroit du mot, une chose de première nécessité, non-seulement pour la préparation des aliments, mais encore pour que maintes espèces différentes d’ouvriers qui travaillent dans des endroits clos puissent endurer la rigueur du temps ; et le charbon de terre est, de tous les chauffages, le plus économique. Le prix du chauffage a une si grande influence sur celui du travail, que par toute la Grande-Bretagne les fabriques se sont retirées principalement dans les pays de charbon de terre, les autres endroits du pays n’étant pas en état de travailler à aussi bon marché, à cause du haut prix de cet article de première nécessité. D’ailleurs, dans quelques manufactures, le charbon est un instrument nécessaire de métier, comme dans celles de verrerie, de fer, et de tous les autres métaux. S’il y avait quelque cas où une prime pût être une chose raisonnable, ce serait peut-être celle qu’on accorderait pour transporter le charbon de terre des endroits du pays dans lesquels il est abondant, à ceux qui en manquent. Mais la législature, au lieu d’une prime, a établi un impôt de 3 sch. 3 deniers par tonneau, sur le charbon transporté par mer le long des côtes ; ce qui, sur la plupart des espèces de charbon, est plus de 60 p. 100 du prix originaire de cette denrée à la mine7. Le charbon transporté par terre ou bien par eau, dans l’intérieur du pays, ne paie pas de droit. Où cette marchandise est naturellement à bon marché, on la consomme franche de droit ; où elle est naturellement chère, elle est chargée, pour le consommateur, d’un droit fort lourd.
Si de tels impôts font monter le prix de la subsistance et, par conséquent, les salaires du travail, ils rapportent en outre au gouvernement un revenu considérable qu’il ne pourrait pas aisément trouver de toute autre manière. Il peut donc y avoir de bonnes raisons pour les continuer. La prime à l’exportation des grains, en tant qu’elle tend, dans l’état actuel du labourage, à faire monter le prix de cet article de première nécessité, produit tous les mêmes mauvais effets, et au lieu de fournir aucun revenu au gouvernement, elle lui cause souvent une dépense énorme. Les gros droits sur l’importation des blés étrangers, qui, dans les années d’une abondance moyenne, équivalent à une prohibition ; et la prohibition absolue d’importer soit du bétail vivant, soit des viandes salées, prohibition qui a lieu dans l’état ordinaire de la loi, et qui à présent, à cause de la disette, se trouve suspendue pour un temps limité à l’égard de l’Irlande et de nos colonies, toutes ces institutions ont tous les mauvais effets des impôts établis sur les choses de première nécessité, et ne produisent aucun revenu au gouvernement. Il n’est pas besoin d’autre chose, à ce qu’il semble, pour faire révoquer de semblables règlements, que de bien convaincre le public de la futilité du système par suite duquel ils ont été établis.
Les impôts sur les choses de première nécessité sont beaucoup plus forts, dans un grand nombre d’autres pays, qu’ils ne le sont dans la Grande-Bretagne. Dans plusieurs pays, il y a des droits à payer sur la farine et la fleur de farine quand on moud le blé au moulin, et sur le pain quand on le cuit au four. En Hollande, le prix en argent du pain qui se consomme dans les villes est, à ce qu’on croit, doublé par des impôts de ce genre. À la place d’une partie de ces impôts, les gens qui vivent à la campagne payent tant par tête chaque année, selon l’espèce de pain qu’ils sont censés consommer. Ceux qui mangent du pain de froment payent 3 florins 15 stivers, environ 6 sch. 9 deniers 1/2. On dit que ces impôts et quelques autres du même genre, en faisant monter le prix du travail, ont ruiné la plupart des manufactures de Hollande8. Des impôts semblables, quoique pas tout à fait aussi lourds, existent dans le Milanais, dans les États de Gênes, dans le duché de Modène, dans les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, et dans l’État de l’Église. Un auteur français9 de quelque réputation a proposé de réformer les finances de son pays, en substituant à la plus grande partie des autres impôts cette espèce d’impôt, la plus ruineuse de toutes. Il n’y a rien de si absurde, dit Cicéron, qui n’ait été avancé par quelque philosophe.
Les impôts sur la viande de boucherie sont encore plus communs que ceux sur le pain. À la vérité, on peut mettre en doute si la viande de boucherie est nulle part une chose de première nécessité. Il est bien connu par l’expérience, que sans recourir à aucune viande on peut trouver la nourriture la plus abondante, la plus saine, la plus substantielle et la plus agréable dans les grains et autres végétaux, avec l’aide du lait, du fromage et du beurre, ou bien de l’huile quand on ne peut avoir de beurre. Il n’y a pas d’endroits où les règles de la décence exigent qu’un homme mange de la viande, comme elles exigent dans plusieurs qu’il ait une chemise ou des souliers.
Les objets de consommation, soit de nécessité, soit de luxe, peuvent être imposés de deux différentes manières. On peut faire payer au consommateur une somme annuelle pour pouvoir consommer ou faire usage de marchandises d’une certaine espèce, ou bien on peut imposer les marchandises pendant qu’elles sont dans les mains du marchand et avant qu’elles aient passé dans celles du consommateur. Les objets de consommation qui durent un temps considérable avant d’être totalement consommés sont ceux qui sont les plus propres à être imposés de la première manière ; ceux dont la consommation se fait immédiatement, ou au moins plus promptement, sont les plus propres à être imposés de l’autre manière. La taxe sur les carrosses et celle sur la vaisselle sont des exemples du premier de ces deux modes d’imposition. La plupart des autres droits d’accise et de douane sont des exemples du dernier.
Un carrosse bien ménagé peut servir dix ou douze ans. On pourrait bien l’imposer une fois pour toutes, avant qu’il sortît des mains du carrossier. Mais il est certainement plus commode pour l’acheteur de payer 4 livres par an pour le privilège de rouler carrosse10, que de payer tout à la fois 40 ou 48 livres par surcroît de prix au carrossier, ou une somme équivalente à celle que l’impôt est dans le cas de lui coûter pendant le temps qu’il se servira du même carrosse. De même, un service de vaisselle peut durer plus d’un siècle. Il est certainement plus commode pour le consommateur de payer 5 sch. par an pour chaque cent onces de vaisselle, c’est-à-dire près de 1 pour 100 de la valeur, que de racheter cette longue annuité sur le pied du denier 25 ou 30, ce qui renchérirait le prix d’au moins 25 ou 30 pour 10011. Les différents impôts qui portent sur les maisons sont certainement bien plus aisés à payer par des payements modiques faits tous les ans, que par une taxe fort lourde et équivalente, imposée sur la première bâtisse ou vente de la maison.
C’était un projet fort connu, proposé par sir Matthieu Decker, d’imposer de cette manière toute espèce de marchandises, même celles dont la consommation se fait immédiatement et très-promptement, le marchand ne faisant aucune avance pour l’impôt, mais le consommateur payant une certaine somme annuelle pour la permission de consommer certaines marchandises. Le but de son projet était de donner de l’extension à toutes les branches différentes de commerce étranger, et particulièrement au commerce de transport, par la suppression de tous les droits sur l’importation et sur l’exportation, ce qui mettrait le marchand en état d’employer la totalité de ses capitaux et de son crédit en acquisition de marchandises et frais de bâtiments, sans en distraire aucune partie pour l’avance de l’impôt. Cependant il y a, à ce qu’il semble, quatre objections fort importantes à faire contre le plan d’imposer de cette manière des marchandises dont la consommation se fait immédiatement ou dans un temps fort court.
Premièrement, l’impôt serait inégal ou ne serait pas si bien proportionné à la dépense et à la consommation des différents contribuables, qu’il l’est dans la manière ordinaire d’imposer. Les taxes sur l’ale, le vin et les liqueurs spiritueuses, dont l’avance se fait par les marchands, sont en définitive payées par les différents consommateurs, dans la proportion exacte de leur consommation respective. Mais si la taxe se payait en achetant une permission pour boire de ces liqueurs, le consommateur frugal serait, à proportion de sa consommation, imposé bien plus durement que le consommateur buveur. Un ménage qui recevrait beaucoup de monde à sa table serait imposé bien plus doucement qu’un autre qui n’aurait que très-peu de convives.
Secondement, ce mode d’imposition de payer par année, par semestre ou par quartier, une permission pour consommer certaines marchandises, diminuerait extrêmement une des principales commodités des impôts sur les choses d’une prompte consommation, c’est-à-dire la facilité de payer petit à petit. Dans le prix de 3 pence 1/2 que se paie à présent le pot de porter, les différentes taxes sur la drêche, le houblon et la bière, y compris le profit extraordinaire dont le brasseur charge la marchandise pour avoir avancé ces taxes, peuvent se monter peut-être à environ 3 demi-pence. Si un ouvrier peut sans se gêner, dépenser ces 3 demi-pence, il achète un pot de porter. S’il ne le peut pas, il se contente d’une pinte, et comme ce qu’on épargne est autant de gagné, sa tempérance lui fait ainsi gagner 1 farting12. Il paie l’impôt petit à petit selon qu’il est en état de le payer, et quand il a le moyen de le payer. Chaque acte de payement est parfaitement volontaire, et il est le maître de s’en dispenser si cela lui convient mieux. Troisièmement, ces sortes d’impôts auraient moins l’effet de lois somptuaires. Quand la permission sera une fois achetée, que le consommateur boive beaucoup ou boive très-peu, l’impôt sera le même pour lui. Quatrièmement, s’il fallait qu’un ouvrier payât en une seule fois par année, par demi-année ou par quartier, un impôt égal à ce qu’il paie à présent sans embarras ou presque sans embarras, sur chacun des différents pots ou pintes de porter qu’il boit dans un pareil espace de temps, la somme pourrait souvent le gêner extrêmement. Ainsi, il paraît évident qu’un pareil mode d’imposition ne pourrait jamais, à moins de beaucoup de gêne et d’oppression pour les contribuables, produire un revenu approximativement égal à ce qu’on retire par le mode actuel d’imposition sans opprimer personne. Néanmoins, dans plusieurs pays, des denrées dont la consommation se fait immédiatement ou dans un temps fort court, sont imposées de cette manière. En Hollande, on paie tant par tête pour la permission de boire du thé. J’ai déjà parlé d’un impôt sur le pain, qui est perçu de la même manière, quant au pain qui se mange dans les fermes et dans les villages.
Les droits d’accise sont principalement imposés sur les marchandises du produit du pays, et destinées à sa consommation. Ils ne sont imposés que sur un petit nombre d’espèces de marchandises dont l’usage est le plus général. Il ne peut jamais y avoir matière à incertitude, ou sur les marchandises qui sont sujettes à ces droits, ou sur le droit particulier auquel telle espèce de marchandises est assujettie. Ces droits portent presque en totalité sur ce que j’appelle choses de luxe, excepté toujours les quatre espèces de droits dont j’ai fait mention, qui sont ceux sur le sel, le savon, le cuir et les chandelles, auxquels on pourrait peut-être ajouter ceux sur le verre commun13.
Les droits de douane ou traites14 sont beaucoup plus anciens que ceux d’accise. Il paraît qu’ils ont été nommés coutumes (customs), pour désigner des payements coutumiers qui étaient en usage depuis un temps immémorial. Ils ont été regardés dans l’origine, à ce qu’il me semble, comme des impôts sur les profits des marchands. Dans les temps barbares de l’anarchie féodale, les marchands, ainsi que tous les autres habitants des bourgs, n’étaient guère autrement regardés que comme des serfs affranchis, dont on méprisait la personne et dont on enviait les profits. La haute noblesse, qui avait consenti que les profits de ses propres tenanciers fussent taillés par le roi, ne fit nulle difficulté de lui laisser prendre aussi la taille sur une classe d’hommes qu’elle avait bien moins d’intérêt à protéger. Dans ces temps d’ignorance, on n’était pas en état de comprendre que les profits des marchands ne sont pas de nature à être imposés directement, ou que le payement définitif de tout impôt assis de cette manière doit toujours retomber avec une surcharge considérable sur les consommateurs.
Les gains des marchands étrangers furent vus avec bien plus de défaveur encore que ceux des marchands anglais. Il était donc naturel que ceux des premiers fussent imposés plus durement que ceux des autres. Cette distinction entre les droits perçus sur les marchands étrangers et ceux perçus sur les marchands anglais, qui commença d’abord par esprit d’ignorance, a été continuée ensuite par esprit de monopole, ou dans la vue de donner un avantage à nos marchands, tant sur notre marché que sur le marché étranger.
Les anciens droits de coutumes ou de douane, avec cette seule distinction, furent imposés également sur toute espèce de marchandises, sur les choses de nécessité aussi bien que sur celles de luxe, sur les objets exportés tout comme sur les objets importés. Pourquoi, à ce qu’on semble s’être imaginé, celui qui trafique d’une espèce de denrée serait-il mieux traité que celui qui trafique d’une autre ? Ou pourquoi le marchand qui exporte serait-il plus favorisé que le marchand qui importe ?
Les anciens droits de douane étaient divisés en trois branches. Le premier, et peut-être le plus ancien de tous ces droits, était celui sur la laine et sur le cuir. Il paraît avoir été principalement ou même tout à fait un droit sur l’exportation. Lorsque les manufactures d’étoffes de laine commencèrent à être établies en Angleterre, de peur que le roi ne se trouvât, par l’exportation des draps, perdre une partie de ses droits de douane sur la laine, on établit sur ceux-ci un droit pareil. Les autres deux branches étaient : 1° un droit sur le vin, qui, étant établi à raison de tant par tonneau, fut nommé tonnage ; 2° un droit sur toutes les autres marchandises, qui, étant établi à tant par livre de leur valeur supposée, fut appelé pondage. Dans la quarante-septième année d’Edouard III, il fut établi un droit de 6 den. par livre sur toutes marchandises exportées et importées, excepté les laines, les peaux garnies de leur laine, le cuir et les vins, qui furent assujettis à des droits particuliers. Dans la quatorzième de Richard Il, ce droit fut porté à 1 sch. par livre ; mais, trois années après, il fut remis à 6 deniers. Dans la deuxième année de Henri IV, il fut porté à 8 deniers, et dans la quatrième du même règne à 1 sch. Il resta à 1 sch. par livre depuis cette époque jusqu’à la neuvième de Guillaume III. Les droits de tonnage et de pondage furent, en général, accordés au roi par un seul et même acte du parlement, et on les appela le subside de tonnage et pondage. Le subside de pondage étant resté pendant si longtemps sur le pied de 1 sch. par livre ou de 5 p. 100, un subside, dans le langage des douanes, devint la dénomination d’un droit général de ce genre, de 5 p. 100. Ce subside, qu’on nomme aujourd’hui l’ancien subside, continue toujours à se percevoir d’après le livre du tarif dressé dans la douzième année de Charles II. On dit que la méthode de constater par un livre de tarif la valeur des marchandises sujettes à ce droit remonte au-delà du règne de Jacques la. Le nouveau subside établi par les neuvième et dixième années de Guillaume III fut un droit additionnel de 5 p. 100 sur la plus grande partie des marchandises. Le tiers de subside et les deux tiers de subside formèrent entre eux un autre droit de 5 p. 100, dont ils étaient les parties intégrantes. Le subside de 1747 fut un quatrième droit de 5 p. 100 sur la plus grande partie des marchandises, et celui de 1759 un cinquième droit qui ne porta que sur quelques espèces particulières de marchandises. Outre ces cinq subsides, il a été établi accidentellement une grande multitude d’autres droits divers sur des espèces particulières de marchandises, tantôt dans la vue de subvenir au besoin de l’État, et tantôt dans la vue de diriger et de régler le commerce du pays suivant les principes du système mercantile.
Ce système a pris faveur successivement de plus en plus. L’ancien subside était imposé indistinctement sur l’exportation aussi bien que sur l’importation. Les quatre subsides subséquents, ainsi que les autres droits qui ont été depuis imposés accidentellement sur des espèces particulières de marchandises, ont tous été, à très-peu d’exceptions près, mis en totalité sur l’importation. La plus grande partie des anciens droits sur l’exportation des marchandises du cru du pays ou de ses fabriques ont été modifiés, ou tout à fait supprimés. On a même accordé des primes à l’exportation de quelques-unes de ces marchandises. Quant aux droits établis à l’importation de marchandises étrangères, on a accordé, lors de l’exportation de ces mêmes marchandises, le retour ou restitution, quelquefois de la totalité, et le plus souvent d’une partie du droit. On ne restitue à l’exportation qu’une moitié des droits établis sur l’importation par l’ancien subside ; mais la totalité de ceux établis par les derniers subsides et par les autres impôts est restituée de la même manière, sur la plus grande partie des marchandises. Ces grâces toujours croissantes en faveur de l’exportation, et ces découragements contre l’importation, n’ont souffert que peu d’exceptions, qui regardent principalement les matières premières de quelques manufactures. Quant à celles-ci, nos marchands et manufacturiers voudraient qu’elles pussent leur revenir au meilleur marché possible, et qu’elles fussent payées le plus cher possible par leurs rivaux et concurrents dans les autres pays. C’est par cette raison qu’on laisse quelquefois importer, franches de tous droits, des matières premières de l’étranger ; par exemple, des laines d’Espagne, du lin et du fil écru pour toiles. L’exportation des matières premières produites chez nous, et de celles qui sont le produit particulier de nos colonies, a quelquefois été prohibée et quelquefois assujettie à des droits plus forts. L’exportation des laines anglaises a été prohibée. Celle du castor, soit en peau, soit en poil, et celle de la gomme du Sénégal, ont été assujetties à de plus forts droits, la Grande-Bretagne ayant gagné à peu près le monopole de ces marchandises par la conquête du Canada et du Sénégal15.
Que ce système mercantile n’ait pas été très-favorable au revenu de la masse du peuple, au produit annuel des terres et du travail du pays, c’est ce que j’ai tâché de montrer dans le IVe livre de cet ouvrage. Il ne paraît pas qu’il ait été plus favorable au revenu du souverain, au moins quant à cette partie du revenu qui dépend des droits de douane.
En conséquence de ce système, l’importation de plusieurs sortes de marchandises a été totalement prohibée. Cette prohibition a, dans quelques circonstances, entièrement empêché, et dans d’autres extrêmement diminué l’importation de ces marchandises, en réduisant les marchands importateurs à la nécessité de les faire entrer en fraude. Elle a entièrement empêché l’importation des étoffes de laine fabriquées chez l’étranger, et elle a extrêmement diminué celle des soieries et des velours étrangers. Dans ces différentes circonstances, elle a de même anéanti totalement le revenu que les douanes auraient eu à percevoir sur ces importations.
Les gros droits qu’on a établis sur l’importation de plusieurs différentes espèces de marchandises étrangères, dans la vue d’en décourager la consommation dans la Grande-Bretagne, n’ont servi, la plupart du temps, qu’à encourager leur entrée en fraude, et dans tous les cas ils ont réduit le revenu des douanes au-dessous de ce qu’auraient rapporté des droits plus modérés. Le mot du docteur Swift, que, dans l’arithmétique des douanes, « deux et deux, au lieu de faire quatre, ne font souvent qu’un », est d’une vérité parfaite à l’égard de ces gros droits, qu’on n’aurait jamais pensé à établir si le système du commerce ne nous eût appris à employer la plupart du temps l’impôt comme instrument, non de revenu, mais de monopole.
Les primes qui sont quelquefois accordées à l’exportation du produit et des ouvrages de fabrique du pays, ainsi que les retours ou restitutions de droits que l’État paie lors de la réexportation de la plupart des marchandises étrangères, ont donné naissance à un grand nombre de fraudes et à une espèce de contrebande plus destructive du revenu public qu’aucune autre. Tout le monde sait que, pour obtenir la prime ou la restitution des droits, les marchandises sont quelquefois chargées sur un vaisseau et mises en mer, mais bientôt après débarquées clandestinement dans quelque endroit du pays. La défalcation qu’occasionnent dans le revenu des douanes les gratifications et drawbacks, dont il y a une grande partie obtenue frauduleusement, est un objet énorme. Dans l’année qui a fini au 5 janvier 1755, le produit total des douanes montait à 5,068,000 livres. Les primes qui furent payées sur ce revenu, quoiqu’il n’y eût pas cette année de prime sur le blé, montèrent à 167,800 livres. Les retours ou restitutions de droits qui furent payés sur les acquits et certificats montèrent à 2,156,800 livres. Les primes et drawbacks ensemble formèrent un total de 2,324,600 livres. En conséquence de ces déductions, le revenu des douanes ne monta plus qu’à 2,743,400 livres ; de laquelle dernière somme déduisant 287,900 livres pour frais de régie consistant en appointements et autres dépenses accessoires, le revenu net des douanes, pour cette année, se trouva être de 2,455,500 livres. Ainsi, les frais de régie vont à environ 5 ou 6 p. 100 du revenu brut des douanes, et à quelque chose de plus que 10 p. 100 sur ce qui reste de ce revenu, déduction faite de ce qui se paie en primes et restitutions de droits16.
Au moyen des droits énormes dont sont chargées presque toutes les marchandises à l’importation, nos marchands importateurs font entrer en fraude le plus possible, et font leur déclaration aux registres des douanes pour le moins possible. Nos marchands exportateurs, au contraire, font déclaration aux registres de plus que ce qu’ils exportent réellement ; quelquefois par vanité et afin de se faire passer pour gens qui font de grosses affaires dans ce genre de marchandises qui ne payent pas de droits, et quelquefois aussi afin de gagner une prime ou un drawback. En conséquence de toutes ces fraudes différentes, nos exportations paraissent, sur le registre des douanes, l’emporter de beaucoup sur nos importations ; ce qui fait un merveilleux sujet de triomphe pour les politiques subtils qui regardent ce qu’ils appellent la balance du commerce comme l’infaillible mesure de la prospérité nationale.
Toutes les marchandises importées, à moins qu’elles ne jouissent d’une exemption particulière (et ces exemptions ne sont pas très-nombreuses), sont sujettes à quelques droits de douane. Si l’on importe une marchandise qui ne se trouve pas mentionnée dans le livre du tarif, elle est taxée à 4 sch. 9 deniers 9/20 par chaque 20 sch. de sa valeur, sur la déclaration assermentée du marchand qui l’importe, c’est à-dire à cinq subsides ou cinq droits de pondage. Le livre du tarif est extrêmement étendu, et contient l’énumération d’une très-grande multitude d’articles, dont un grand nombre très-peu en usage et, par conséquent, très-peu connus. C’est pour cela qu’il est souvent difficile de décider sous quel article il faut classer une espèce particulière de marchandises et, par conséquent, quel droit elle doit payer. Il y a telles méprises à cet égard qui ruinent quelquefois l’officier de la douane, et il y en a très-fréquemment qui causent beaucoup d’embarras, de frais et de vexations au marchand importateur. Ainsi, sous le rapport de la clarté, de la précision et de la classification, les droits de douane sont fort inférieurs à ceux d’accise.
Pour que la plus grande partie des membres d’une société contribuent au revenu public à proportion de leur dépense respective, il n’est pas nécessaire, à ce qu’il semble, que chaque article particulier de cette dépense se trouve imposé. Le revenu que produisent les droits d’accise passe pour tomber sur les contribuables d’une manière aussi égale que le revenu qui se lève aux douanes, et cependant les droits d’accise ne sont imposés que sur un petit nombre d’articles seulement, d’un usage et d’une consommation plus générale. Beaucoup de gens ont pensé qu’avec un régime bien entendu, les droits de douane pourraient de même être restreints à un petit nombre d’articles seulement, sans aucune perte pour le revenu public, et avec de grands avantages pour le commerce étranger17.
Les articles tirés de l’étranger, qui sont d’un usage et d’une consommation plus générale dans la Grande-Bretagne, consistent pour le présent, à ce qu’il semble, principalement en vins et eaux-de-vie, en quelques-unes des productions de l’Amérique et des Indes Occidentales, comme sucre, rhum, tabac, noix de cacao, etc., et en quelques-unes de celles des Indes Orientales, comme thé, café, porcelaine, épice de toute espèce, différentes sortes d’étoffes, etc. Ces divers articles fournissent peut-être maintenant la plus grande partie du revenu qu’on retire des droits de douane. Les impôts qui subsistent à présent sur les articles de manufacture étrangère, si vous en exceptez les droits sur le peu qu’en contient l’énumération ci-dessus, sont des impôts établis, pour la plupart, non pas en vue d’augmenter le revenu public, mais en vue d’assurer un monopole ou de donner à nos marchands un avantage dans notre marché intérieur. Si l’on supprimait toutes les prohibitions, et qu’on assujettît tous les objets de fabrique étrangère à des droits modérés, et tels que l’expérience les démontrerait propres à rendre sur chaque article le plus gros revenu à l’État, alors nos propres ouvriers se trouveraient jouir encore, sur notre marché, d’un avantage assez considérable, et l’État retirerait un très-gros revenu d’une foule d’articles d’importation dont à présent quelques-uns ne lui en rapportent aucun, tandis que d’autres lui en rapportent un presque nul.
Les droits élevés, soit en diminuant la consommation des marchandises imposées, soit en encourageant la contrebande, rendent souvent au gouvernement un plus faible revenu que celui qu’il aurait retiré de droits plus modiques.
Quand la diminution de revenu est l’effet d’une diminution de consommation, il ne peut y avoir qu’un remède, c’est de réduire les droits.
Quand la diminution du revenu est l’effet de l’encouragement donné à la contrebande, on peut y remédier de deux manières, ou en diminuant la tentation de frauder, ou en augmentant les difficultés de la contrebande. On ne peut diminuer la tentation qu’en réduisant les droits, et on ne peut augmenter les difficultés qu’en établissant le système d’administration qui est le plus propre à empêcher la contrebande.
L’expérience démontre, je crois, que les lois de l’accise arrêtent et gênent d’une manière bien plus efficace les manœuvres de la contrebande que ne le font les lois de douanes. On pourrait beaucoup ajouter aux difficultés de la contrebande, en introduisant dans les douanes un système d’administration aussi semblable à celui de l’accise que pourrait le comporter la nature différente de ces deux sortes de droits. Beaucoup de gens ont pensé qu’on pourrait très-aisément venir à bout d’opérer ce changement18.
Par exemple, le marchand qui importerait les marchandises sujettes à quelques droits de douane pourrait avoir la faculté de les faire transporter dans son magasin particulier, ou, à son choix, de les placer dans un magasin qu’il se procurerait à ses frais ou que lui procurerait le gouvernement, mais qui dans tous les cas serait sous la clef de l’officier de la douane, et ne pourrait jamais être ouvert qu’en sa présence19. Si le marchand préférait faire transporter ses marchandises à son magasin particulier, alors il serait tenu de payer immédiatement les droits, et ne pourrait plus par la suite en espérer aucune restitution ; ce magasin serait, dans tous les moments, sujet à la visite et à l’examen de l’officier de la douane, à l’effet par lui de s’assurer jusqu’à quel point la quantité des marchandises contenues se trouve répondre à celle pour laquelle on a payé les droits. Si le marchand préférait les placer dans le magasin public, alors il n’aurait aucun droit à payer jusqu’au moment où il les en ferait sortir pour la consommation intérieure. S’il les faisait sortir pour l’exportation, elles seraient franches de droits, à condition par le marchand d’une sûreté suffisante que les marchandises seront réellement exportées. Les marchands qui font commerce de ces sortes de marchandises, soit en gros, soit en détail, seraient à tous les instants sujets à la visite et à l’inspection de l’officier de la douane, et seraient tenus de justifier par des certificats en bonne forme du payement des droits sur toute la quantité contenue dans leurs boutiques ou magasins. Les droits qu’on appelle droits d’accise sur le rhum importé sont actuellement perçus de cette manière, et il serait peut-être possible d’étendre à tous les droits sur les marchandises importées le même système d’administration, pourvu toujours que ces droits fussent, comme les droits d’accise, bornés à un petit nombre d’espèces de marchandises d’un usage et d’une consommation générale. S’ils étendaient à toutes les espèces de marchandises, comme ils font à présent, il ne serait pas aisé de trouver des magasins publics d’une assez grande étendue, et il y a certaines marchandises d’une nature très-délicate et dont la conservation exige beaucoup de soins et d’attention, que le marchand n’oserait pas placer ailleurs que dans son propre magasin.
Si, au moyen d’un pareil système d’administration, on pouvait empêcher que la contrebande se fit en une quantité un peu considérable, même en supposant des droits assez forts ; si chaque droit était, au besoin, ou augmenté, ou modéré, suivant qu’il serait présumé devoir, d’une manière ou de l’autre, rendre à l’État le plus de revenu, l’imposition étant toujours employée comme moyen de revenu, et jamais comme moyen de monopole, alors il ne paraît pas hors de vraisemblance que des droits sur l’importation seulement d’un petit nombre d’espèces de marchandises d’un usage et d’une consommation générale pourraient rendre à l’État un revenu au moins égal au revenu net actuel des douanes, et qu’ainsi les droits de douanes pourraient être portés au même degré de simplicité, de certitude et de précision que ceux d’accise. Avec un tel système, on épargnerait en entier ce que perd aujourd’hui le revenu public par des drawbacks sur des réexportations de marchandises étrangères qu’on fait ensuite rentrer dans le pays et qui y sont consommées. À cet article d’économie, qui serait lui seul très-considérable, si l’on ajoutait encore la suppression de toutes les primes à l’exportation des marchandises du produit national (dans tous les cas où ces primes ne seraient pas dans la réalité des restitutions de quelques droits d’accise qui auraient été avancés auparavant), il n’est guère possible de douter qu’après des changements et réformes de ce genre, le revenu net des douanes ne montât largement à ce qu’il n’a jamais pu rendre jusqu’à présent. S’il est évident que le revenu public n’aurait aucune perte à souffrir de ce changement de système, il ne l’est pas moins que le commerce et les manufactures du pays y gagneraient un avantage extrêmement considérable. Le commerce sur les marchandises non Imposées, qui formeraient sans comparaison le plus grand nombre, serait parfaitement libre et pourrait s’étendre, tant en importation qu’en exportation, à toutes les parties du monde, avec tous les avantages possibles. Au nombre de ces marchandises seraient compris tous les articles servant aux premiers besoins de la vie, et tous ceux qui sont matières premières de manufacture. Comme la libre importation des objets servant aux premiers besoins de la vie contribue à réduire leur prix moyen sur le marché national, elle tendrait d’autant à faire baisser le prix en argent du travail, mais sans rien retrancher de sa récompense réelle ; car la valeur de l’argent est en raison de la quantité d’objets de première nécessité qu’on peut acheter, au lieu que la valeur des objets de première nécessité est absolument indépendante de la quantité d’argent qu’on pourrait avoir à leur place. La diminution du prix en argent du travail amènerait nécessairement une diminution proportionnée dans celui de tous les objets de manufacture nationale, qui gagneraient par là un avantage sur tous les marchés étrangers. Le prix de certains articles de manufacture diminuerait dans une proportion encore plus forte par la libre importation des matières premières à leur état brut. Si l’on pouvait importer, franches de droits, les soies non ouvrées de la Chine et de l’Indostan, les fabricants d’étoffes de soie en Angleterre pourraient très-facilement supplanter ceux de France et d’Italie, par l’infériorité du prix de la fabrication. Il n’y aurait pas besoin de prohiber l’importation des soieries et des velours étrangers. Le bon marché de la marchandise assurerait à nos ouvriers, non-seulement le marché national en entier, mais encore de très-fortes commandes chez l’étranger. Le commerce même des marchandises imposées marcherait avec bien plus d’avantage qu’à présent. Si ces marchandises étaient tirées des lieux publics d’entrepôt pour être exportées à l’étranger, étant dans ce cas exemptes de tout droit, ce genre de commerce serait parfaitement libre. Dans un tel système, le commerce de transport de toute espèce de marchandise quelconque jouirait de tous les avantages possibles. Si les marchandises étaient retirées de l’entrepôt pour être consommées dans l’intérieur, alors le marchand importateur, qui ne serait pas obligé d’avancer l’impôt avant qu’il se fût présenté une occasion de vendre ses marchandises ou à quelque autre marchand, ou à quelque consommateur, pourrait toujours suffire à les vendre à meilleur marché qu’il n’eût pu le faire s’il eût été obligé de faire l’avance de l’impôt au moment de l’importation. Ainsi, avec les mêmes impôts, le commerce étranger de consommation, même en marchandises sujettes à l’impôt, pourrait par ce moyen marcher avec beaucoup plus d’avantage qu’il ne peut le faire à présent.
Le but du fameux projet d’accise de sir Robert Walpole était d’établir, à l’égard du vin et du tabac, un plan assez semblable à celui que je viens d’exposer ici. Mais, quoique le bill qui en fut alors porté au parlement ne comprît que ces deux marchandises, cependant on croit généralement que ce n’était qu’un acheminement à un plan beaucoup plus étendu. L’esprit de faction, combiné avec l’intérêt des marchands contrebandiers, suscita contre ce bill une clameur tellement violente, quoique fort injuste, que le ministre crut à propos de laisser tomber le bill, et la crainte de rencontrer une semblable opposition a empêché jusqu’à présent tous ses successeurs de reprendre le projet.
Les droits sur les objets de luxe tirés de l’étranger et importés pour la consommation intérieure, quoique acquittés quelquefois par la classe pauvre, portent néanmoins principalement sur les personnes de la classe moyenne ou supérieure ; tels sont, par exemple, les droits sur les vins étrangers, sur le café, le chocolat, le thé, le sucre, etc.
Les droits sur les choses de luxe les moins chères, produites dans le pays et destinées à la consommation intérieure, portent d’une manière fort égale sur les personnes de toutes les classes, à proportion de leur dépense respective. Le pauvre paie les droits sur la drêche, le houblon, la bière et l’ale, à raison de sa consommation personnelle ; le riche les paie, tant sur sa consommation personnelle que sur celle de ses domestiques.
Il faut observer que la somme totale de la consommation que font les classes inférieures du peuple, ou celles qui sont au-dessous de la classe moyenne, est dans tout pays beaucoup plus grande, non-seulement en quantité, mais en valeur, que la consommation de la classe moyenne et de celles qui sont au-dessus de cette classe. La somme totale de la dépense des classes inférieures est beaucoup plus forte que celle des classes supérieures. En premier lieu, la presque totalité du capital de chaque pays se distribue annuellement parmi les classes inférieures du peuple, comme salaires de travail productif. En second lieu, une grande partie des revenus provenant des rentes de terre et des profits de capitaux se distribue annuellement dans les mêmes classes, comme salaires et entretien de domestiques et autres salariés non productifs. Troisièmement, il y a quelques parties de profits de capitaux qui appartiennent à ces mêmes classes, comme revenu provenant de l’emploi de leurs petits capitaux. La somme de tous les profits qui se font annuellement par de petits merciers, artisans et détaillants de toutes les espèces, est partout un objet très-considérable et forme une portion très-importante du produit annuel. Quatrièmement enfin, il y a quelque partie même des rentes de terre qui appartient à ces mêmes classes, dont une part considérable à ceux qui sont tant soit peu au-dessous de la classe moyenne, et une petite part même à ceux qui sont absolument au dernier rang, de simples manouvriers possédant quelquefois en propriété une acre ou deux de terre. Ainsi, quoique la dépense de ces classes inférieures, en ne voyant que l’individu, soit fort peu de chose, cependant la masse totale de cette dépense, en prenant ces classes collectivement, forme toujours la très-majeure partie de la dépense totale de la société ; ce qui reste du produit annuel des terres et du travail du pays pour la consommation des classes supérieures étant toujours de beaucoup moindre, non-seulement quant à la quantité, mais quant à la valeur. Ainsi, entre les impôts établis sur les dépenses, ceux qui portent principalement sur la dépense des classes supérieures, sur la portion la plus petite du produit annuel, promettent un revenu public beaucoup moindre que ceux qui portent indistinctement sur les dépenses communes à toutes les classes du peuple, ou même que ceux qui portent principalement sur la dépense des classes inférieures ; ceux-là doivent moins rendre que ceux qui portent indistinctement sur la totalité du produit annuel, ou même que ceux qui portent principalement sur la portion la plus forte de ce produit. Aussi, de tous les différents impôts mis sur la dépense, le plus productif, sans comparaison, est le droit d’accise sur les matières premières et la fabrication des liqueurs fermentées et spiritueuses qui se font dans le pays ; et cette branche de l’accise porte considérablement, on peut même dire principalement, sur la dépense des classes les plus modestes de la population. Dans l’année qui a fini le 5 juillet 1775, le produit total ou brut de cette branche de l’accise s’est monté à 3,341,337 livres 9 schellings 9 deniers20.
Il faut toujours se rappeler cependant qu’il n’y a que la dépense de luxe des classes inférieures du peuple, et non celle de nécessité, qui doive être imposée. Tout impôt sur leur dépense nécessaire porterait tout entier en définitive sur les classes supérieures, sur la portion la plus petite du produit annuel, et non sur la plus forte. Un impôt de ce genre a nécessairement, dans tous les cas, pour effet d’élever les salaires ou de diminuer la demande du travail. Il ne pourrait pas faire hausser les salaires du travail sans rejeter sur les classes supérieures la charge finale de l’impôt. Il ne pourrait pas diminuer la demande de travail sans affaiblir le produit annuel des terres et du travail du pays, la source qui nécessairement fournit, en dernière analyse, à tous les impôts. Quel que puisse être l’état auquel un impôt de ce genre réduise la demande de travail, cet impôt a toujours nécessairement l’effet d’élever les salaires plus haut qu’ils n’auraient été sans lui dans cet état ; et il faut nécessairement, dans tous les cas, que le payement de cette élévation de salaire retombe en dernier résultat sur les classes supérieures du peuple.
Les liqueurs fermentées et les liqueurs spiritueuses que l’on fait chez soi, pour son usage particulier et non pour les vendre, ne sont assujetties à aucun droit d’accise dans la Grande-Bretagne. Cette exemption, dont l’objet est d’épargner aux ménages particuliers le désagrément des visites et des perquisitions du collecteur d’impôt, fait que la charge de ces droits porte souvent d’une manière bien plus légère sur les riches que sur les pauvres. Il n’est pas fort ordinaire, à la vérité, de distiller des liqueurs spiritueuses pour son usage particulier, quoique cela se fasse pourtant quelquefois. Mais dans la province, une grande partie des personnes de la classe moyenne, et presque tous les ménages riches et considérables, brassent leur bière chez eux. Par conséquent, leur bière forte leur coûte 8 sch. par baril21 de moins qu’elle ne coûte au brasseur ordinaire, auquel il faut son profit, sur l’impôt comme sur tous les autres frais dont il fait l’avance. Ainsi, ces ménages-là doivent boire leur bière à 9 ou 10 sch. au moins de meilleur marché par baril que ne revient une boisson de même qualité aux classes inférieures, qui pourtant trouvent plus commode d’acheter leur bière, petit à petit, à la brasserie ou au cabaret ; de même, la drêche qui se fait dans un ménage pour l’usage de la maison n’est pas assujettie aux visites et aux perquisitions du percepteur de l’impôt ; mais dans ce cas, il faut que la maison paie un abonnement de 7 sch. 6 den. par tête, pour l’impôt. Ces 7 sch. 6 den. forment le montant du droit d’accise sur dix boisseaux de drêche, et c’est sans doute tout ce que peuvent consommer les membres d’un ménage frugal, pris indistinctement, hommes, femmes et enfants. Mais dans de grandes et riches maisons de province, où l’on reçoit beaucoup de monde, les boissons faites de drêche qui se consomment entre les membres de la famille, ne forment qu’une très-petite partie de ce qui s’en boit dans la maison. Cependant, soit à cause de l’abonnement qu’il faut payer, soit pour d’autres raisons, il n’est pas, à beaucoup près, aussi ordinaire de faire chez soi de la drêche pour son usage, que d’y brasser de la bière. Il est difficile d’imaginer aucune bonne raison pour que ceux qui brassent ou qui distillent pour leur usage particulier ne soient pas assujettis à payer un abonnement de la même espèce.
On a dit souvent qu’au lieu de tous ces gros droits imposés sur la drêche, sur la bière et sur l’ale, on pourrait procurer un plus gros revenu à l’État par un droit bien plus léger imposé sur la drêche, attendu que les occasions de frauder sont bien plus aisées et plus fréquentes dans une brasserie que dans une fabrique de drêches, et attendu que ceux qui brassent pour leur usage particulier sont exempts de payer soit des droits, soit un abonnement pour les droits ; ce qui n’a pas lieu à l’égard de ceux qui font de la drêche pour leur usage particulier.
Dans la brasserie de porter à Londres, un quarter de drêche est ordinairement brassé en plus de deux barils et demi de porter, quelquefois en trois. Les différents impôts sur la drêche montent à 6 sch. par quarter22 ; ceux sur la bière forte et l’ale à 8 sch. par baril23. Ainsi, dans une brasserie de porter, les différents impôts sur la drêche, la bière et l’ale vont de 26 à 30 sch. sur le produit d’un quarter de drêche. Dans les brasseries pour le débit ordinaire des provinces, un quarter de drêche n’est guère brassé en moins de deux barils de bière forte et un baril de petite bière ; souvent il l’est en deux barils et demi de bière forte. Les différents impôts sur la petite bière montent à 1 sch. 4 pence par baril24. Ainsi, dans les brasseries de province, les différents impôts sur la drêche, la bière et l’ale ne vont guère à moins de 23 sch. 4 den., et souvent ils vont à 26 sch. sur le produit d’un quarter de drêche. Par conséquent, en faisant une évaluation moyenne pour tout le royaume, le montant total des droits sur la drêche, la bière et l’ale ne peut être estimé à moins de 24 ou 25 sch. sur le produit d’un quarter de drêche. Or, en supprimant tous les différents droits sur la bière et sur l’ale, et en triplant la taxe sur la drêche, ou en la portant de 6 sch. à 18 sch. par quarter de drêche, on pourrait, à ce qu’on prétend, trouver, avec cette seule taxe, un plus gros revenu que celui qu’on retire à présent de toutes ces taxes plus fortes.
| L | s. | d. | |
| En 1772, l’ancienne taxe25 sur la drêche a produit | 722,023 | 11 | 11 |
| la taxe additionnelle26 | 356,776 | 7 | 9 3/4 |
| En 1773, l’ancienne taxe a produit | 561,627 | 3 | 7 1/2 |
| la taxe additionnelle | 278,650 | 15 | 3 3/4 |
| En 1774, l’ancienne taxe a produit | 624,614 | 17 | 5 3/4 |
| la taxe additionnelle | 310,745 | 2 | 8 1/2 |
| En 1775, l’ancienne taxe a produit | 657,357 | 0 | 8 1/4 |
| la taxe additionnelle | 323,785 | 12 | 6 1/4 |
| Quatre années | 3,835,580 | 12 | 0 1/4 |
| Taux moyen de ces quatre années | 958,895 | 3 | 0 3/16 |
| En 1772, l’accise des provinces | 1,243,128 | 5 | 3 |
| les brasseries pour Londres | 408,260 | 7 | 2 3/4 |
| En 1773, l’accise des provinces | 1,245,808 | 3 | 3 |
| les brasseries pour Londres | 405,406 | 17 | 10 1/2 |
| En 1774, l’accise des provinces | 1,246,373 | 14 | 5 1/2 |
| les brasseries pour Londres | 320,601 | 18 | 0 1/4 |
| En 1775, l’accise des provinces | 1,214,583 | 6 | 1 |
| les brasseries pour Londres | 463,670 | 7 | 0 1/4 |
| Quatre années | 6,547,832 | 19 | 2 1/4 |
| Taux moyen de ces quatre années | 1,636,958 | 4 | 9 1/2 |
| A quoi ajoutant le taux moyen ci-dessus de la taxe sur la drêche, ou | 958,895 | 3 | 0 3/17 |
| Le total de ces différents impôts monte à | 2,595,853 | 7 | 9 11/16 |
| Or, en triplant la taxe sur la drêche ou en la portant de 6 sch. à 18 sch. par quarter de drêche, ce seul impôt aurait produit | 2,876,685 | 9 | 0 9/16 |
| Somme qui excède la précédente de | 280,832 | 1 | 2 14/16 |
À la vérité, dans l’ancienne taxe sur la drêche est compris un droit de 4 schellings sur le muid de cidre27, et un autre de 10 sch. sur celui du mum28. En 1774, la taxe sur le cidre ne produisit que 3,083 livres 6 schellings 8 deniers ; vraisemblablement elle fut au-dessous du produit auquel elle monte habituellement, tous les différents droits sur le cidre ayant rendu moins qu’à l’ordinaire cette année-là. Le droit sur le muni, quoique beaucoup plus fort, est encore d’un moindre produit, à cause du peu de consommation qui se fait de cette boisson. Mais, pour balancer le montant ordinaire de ces deux taxes, quel qu’il puisse être, il y a aussi de compris dans ce qu’on appelle l’accise des provinces, 1° l’ancienne accise de 6 schellings 8 deniers sur le muid de cidre ; 2° une pareille taxe de 6 schellings 8 deniers sur le muid de verjus ; 3° une autre de 8 schellings 9 deniers sur le muid de vinaigre, et enfin une quatrième taxe de 11 pence sur le gallon d’hydromel29. Le produit de ces quatre différents impôts doit probablement faire plus que balancer le produit des droits imposés sur le cidre et sur le muni par ce qu’on appelle la taxe annuelle sur la drêche.
La drêche se consomme non-seulement pour la brasserie de la bière et de l’ale, mais encore pour la fabrication de ce qu’on appelle petits vins30 et esprits31. Si l’impôt sur la drêche venait à être porté à 18 sch. par quarter, il paraîtrait nécessaire de faire quelque réduction sur les différents droits d’accise qui sont imposés sur ces différentes espèces particulières de petits vins et d’esprits dont la drêche compose un des éléments. Dans ce qu’on nomme esprit de drêche, elle ne fait pour l’ordinaire qu’un tiers des ingrédients, les deux autres tiers étant ou d’orge non fermentée, ou moitié orge et moitié froment. Dans les distilleries où se fait l’esprit de drêche, la facilité et la tentation de frauder les droits sont bien plus grandes l’une et l’autre que dans une brasserie ou bien dans une fabrique de drêche : la facilité, à cause du plus petit volume de la marchandise et de sa plus grande valeur, et la tentation, à cause des droits qui sont plus forts et qui montent à 3 schellings 10 deniers 2/3 par gallon d’esprit32. En augmentant les droits sur la drêche et en réduisant ceux sur la fabrication des liqueurs distillées, on diminuerait à la fois et la facilité, et la tentation de frauder ; ce qui pourrait encore donner lieu d’autant à une augmentation de revenu public.
Il y a déjà quelque temps que l’intention de la législature est de décourager la consommation des liqueurs spiritueuses, parce qu’on suppose qu’elles tendent à ruiner la santé du peuple et à corrompre ses mœurs. D’après cette politique, il ne faudrait pas que la réduction des impôts sur les distilleries fût assez forte pour causer une diminution dans le prix de ces liqueurs. Les liqueurs spiritueuses pourraient rester toujours aussi chères qu’elles l’aient jamais été, tandis qu’en même temps les boissons saines et fortifiantes, telles que la bière et l’ale, auraient considérablement baissé de prix. Ainsi, le peuple serait en partie soulagé de l’un des fardeaux dont il se plaint aujourd’hui le plus, tandis qu’en même temps le revenu public recevrait une augmentation considérable.
Les objections du docteur Davenant contre cette réforme du système actuel des droits d’accise ne paraissent pas fondées. Ces objections consistent à dire que l’impôt, au lieu de se répartir, comme à présent, avec assez d’égalité sur le profit du fabricant de drêche, sur celui du brasseur et sur celui du débitant, porterait en entier, pour ce qui doit atteindre le profit, sur celui du fabricant de drêche ; que le fabricant de drêche ne pourrait pas si aisément retirer le montant de l’impôt en élevant le prix de sa drêche, que le font le brasseur et le débitant en augmentant le prix de la boisson, et qu’un impôt aussi lourd sur la drêche pourrait faire diminuer le revenu et le profit des terres cultivées en orge.
Un impôt ne peut jamais réduire pour un temps considérable le taux du profit dans un commerce ou métier particulier, celui-ci devant toujours garder son niveau avec les autres commerces et métiers du canton. Les droits actuels sur la drêche, la bière et l’ale n’ont pas d’effet sur les profits de ceux qui trafiquent sur ces sortes de denrées, lesquels se remboursent tous de l’impôt, avec un profit additionnel, par l’élévation du prix de leur marchandise. À la vérité, un impôt pourrait rendre la marchandise sur laquelle il est établi tellement chère, qu’il en diminuerait la consommation. Mais la consommation de la drêche se fait en boissons et liqueurs composées avec cette denrée, et un impôt de 18 schellings par quarter de drêche ne pourrait guère rendre ces boissons plus chères que les différentes taxes d’à présent, montant à 24 ou 25 sch., ne peuvent le faire. Ces boissons, au contraire, tomberaient probablement à meilleur marché, et il a lieu de supposer que la consommation en augmenterait plutôt que de diminuer.
Il n’est pas très-aisé de comprendre pourquoi le fabricant de drêche trouverait plus de difficulté à se rembourser de 18 sch. par une élévation dans le prix de sa drêche, que n’en trouve à présent le brasseur à se rembourser de 24 ou 25, quelquefois de 30 sch., par l’accroissement du prix de sa boisson. Le fabricant de drêche, à la vérité, au lieu d’un droit de 6 sch., serait obligé d’en avancer un de 18 sch., sur chaque quarter de drêche ; mais le brasseur est obligé à présent d’avancer un droit de 24 ou 25, quelquefois de 30 sch. sur chaque quarter de drêche qu’il brasse en boisson. Il n’y aurait pas pour le fabricant de drêche plus d’incommodité à faire l’avance d’un impôt plus faible, qu’il n’y en a aujourd’hui pour le brasseur à faire l’avance d’un plus fort. Le fabricant n’est pas absolument tenu de garder dans ses greniers une provision de drêche qui attende plus longtemps le débit, que ne l’attend la provision de bière et d’ale dans les celliers du brasseur. Ainsi, le premier peut souvent avoir la rentrée de ses fonds aussi promptement que l’autre. Mais quelque inconvénient qu’il pût y avoir pour le fabricant de drêche à être obligé de faire l’avance d’un impôt plus lourd, il serait aisé d’y remédier en lui accordant quelques mois de plus de crédit que ce qu’on en accorde aujourd’hui communément au brasseur.
Il n’y a autre chose qu’une diminution dans la demande de l’orge, qui puisse diminuer la rente et le profit des terres ensemencées en cette nature de grain. Or, un changement de système qui réduirait de 24 ou 25 sch. à 18 sch. seulement les droits imposés sur un quarter de drêche brassé en bière ou en ale, serait dans le cas d’augmenter la demande plutôt que de la diminuer. D’ailleurs, il faut toujours que la rente et le profit des terres en orge soient à peu près égaux à ceux des autres terres également bien cultivées. S’ils étaient au-dessous, fi y aurait bientôt une partie des terres en orge qui serait consacrée à une autre culture ; et s’ils étaient plus forts, il y aurait bientôt plus de terre employée à produire de l’orge. Quand le prix ordinaire de quelque produit particulier de la terre est monté à ce qu’on peut appeler prix de monopole, un impôt sur cette production fait baisser nécessairement la rente et le profit de la terre où elle croît. Si l’on mettait un impôt sur le produit de ces vignobles précieux dont les vins sont trop loin de remplir la demande effective pour que leur prix ne monte pas toujours au-delà de la proportion naturelle du prix des productions des autres terres également fertiles et également bien cultivées, cet impôt aurait nécessairement l’effet de faire baisser la rente et le profit de ces vignobles. Le prix de ces vins étant déjà le plus haut qu’on puisse en retirer relativement à la quantité qui en est communément envoyée au marché, il ne pourrait pas s’élever davantage, à moins qu’on ne diminuât cette quantité. Or, on ne saurait diminuer cette quantité sans qu’il en résultât une perte encore plus forte, parce que la terre où ils croissent ne pourrait pas être remise en un autre genre de culture dont le produit fût de valeur égale ; ainsi, tout le poids de l’impôt porterait sur la rente et le profit du vignoble ; à vrai dire, il porterait sur la rente. Chaque fois qu’on a proposé d’établir un nouvel impôt sur le sucre, nos planteurs se sont toujours plaints que le poids de ces sortes d’impôts portait en entier sur le producteur et nullement sur le consommateur, celui-là n’ayant jamais trouvé moyen d’élever le prix de son sucre, après l’impôt, plus haut qu’il n’était auparavant. Le prix aurait donc été, avant l’impôt, à ce qu’il semble, un prix de monopole, et l’argument qu’on mettait en avant pour prouver que le sucre n’était pas un article propre à être imposé, était peut-être une bonne démonstration du contraire, les gains des monopoleurs, de quelque part qu’ils puissent venir, étant certainement l’objet le plus propre à supporter une imposition. Mais le prix ordinaire de l’orge n’a jamais été un prix de monopole ; la rente et le profit des terres en orge n’ont jamais été au-delà de leur proportion naturelle avec ceux des autres terres également fertiles et également bien cultivées. Les différents impôts qui ont été établis sur la drêche, la bière et l’ale, n’ont jamais fait baisser le prix de l’orge, n’ont jamais réduit la rente et le profit des terres en orge. Le prix de la drêche a monté certainement, pour le brasseur, à proportion des impôts mis sur cette denrée ; et ces impôts, ensemble les différents droits sur la bière et l’ale, ont constamment fait monter le prix de ces denrées pour le consommateur, ou bien, ce qui revient au même, ils en ont fait baisser la qualité. Le payement définitif de ces impôts est retombé constamment sur le consommateur et non sur le producteur.
Les seules personnes qui seraient dans le cas de souffrir du changement de système qu’on propose ici, ce sont celles qui brassent pour leur usage particulier. Mais l’exemption dont les classes supérieures du peuple jouissent aujourd’hui d’impôts très-lourds qui sont payés par l’ouvrier et l’artisan, est certainement la faveur la plus injuste et la plus contraire à l’égalité ; il faudrait la supprimer, même quand le changement proposé ne devrait jamais avoir lieu. C’est pourtant vraisemblablement l’intérêt de cette classe supérieure qui a empêché jusqu’à présent une réforme propre à amener à la fois de l’augmentation dans le revenu de l’État et du soulagement pour le peuple.
Outre ces sortes de droits, tels que ceux d’accise et de douane mentionnés ci-dessus, il y en a plusieurs autres qui influent sur le prix des marchandises d’une manière plus inégale et plus indirecte. De ce genre sont les droits qu’on nomme en France péages, qui étaient nommés droits de passage au temps des anciens Saxons, et qui semblent avoir été, dans l’origine, établis pour le même objet que nos droits de barrières, ou ceux perçus sur les canaux et les rivières navigables, en vue de pourvoir à l’entretien de la route ou de la navigation. La manière la plus convenable d’imposer ces droits, quand ils sont appliqués à leur véritable objet, est de taxer la marchandise d’après son volume ou son poids. Comme c’étaient, dans l’origine, des droits locaux et provinciaux destinés à des dépenses locales et provinciales, la régie en fut confiée le plus souvent à la ville, paroisse ou seigneurie particulière dans laquelle ils étaient perçus, ces communautés étant censées, d’une manière ou de l’autre, responsables du juste emploi des derniers. Le souverain, qui n’est tenu à aucune responsabilité, s’est emparé, dans plusieurs pays, de la régie de ces droits ; et quoiqu’il ait, la plupart du temps, extrêmement augmenté le droit, il a fort souvent négligé totalement d’en faire la juste application. Si jamais les droits qui se perçoivent aux barrières des grandes routes, en Angleterre, venaient à faire une des ressources du gouvernement, il ne faut que l’exemple de tant d’autres nations pour nous faire voir quelles en seraient vraisemblablement les conséquences. Ces sortes de droits sont, sans contredit, payés en définitive par le consommateur, mais le consommateur n’est pas imposé à proportion de la dépense qu’il fait au moment où il paie ; il n’est pas imposé d’après la valeur, mais d’après le poids ou le volume de la chose qu’il consomme. Lorsque de tels droits sont réglés, non sur le poids ou le volume des marchandises, mais sur leur valeur présumée, alors ils deviennent proprement une sorte de droit d’accise ou de droit de douane intérieure, qui entrave successivement la plus importante de toutes les branches de commerce, c’est-à-dire le commerce intérieur du pays.
Dans quelques petits États, il y a des droits semblables à ces droits de passage, imposés sur les marchandises qui traversent le territoire, par terre ou par eau, pour passer d’un pays étranger dans un autre. Ces droits se nomment, dans certains pays, droits de transit. Quelques-uns des petits États d’Italie, qui sont situés sur les bords du Pô et des rivières qui se jettent dans ce fleuve, tirent un revenu de droits de cette espèce. Ces droits sont supportés en entier par les étrangers, et ce sont peut-être les seuls droits qu’un État puisse imposer sur les sujets d’un autre, sans mettre aucune espèce d’entrave à l’industrie ou au commerce des siens. Le droit de transit le plus important qui existe dans le monde est celui que lève le roi de Danemark sur tous les vaisseaux marchands qui traversent le Sund33.
Quoique ces sortes d’impôts sur les objets de luxe, tels que sont la plus grande partie des droits de douane et d’accise, portent indistinctement sur toutes les différentes espèces de revenu, et soient payés définitivement et sans répétition par le consommateur quelconque des marchandises sur lesquelles ils sont établis, cependant ces impôts ne portent pas d’une manière égale ou proportionnée sur le revenu de chaque individu. Comme c’est le caractère et le penchant naturel de chaque homme qui détermine le degré de consommation qu’il fait, chaque homme se trouve contribuer plutôt selon la nature de ses inclinations que selon son revenu. Le prodigue contribue au-delà de la juste proportion ; l’homme parcimonieux contribue en deçà de cette proportion ; pendant sa minorité, un homme doué d’une grande fortune contribue ordinairement de fort peu de chose, par sa consommation, au soutien de l’État, dont la protection est pour lui la source d’un gros revenu. Ceux qui résident en pays étranger ne contribuent en rien, par leur consommation, au soutien du gouvernement du pays dont ils tirent leur revenu. Si, dans ce dernier pays, il n’y avait pas d’impôt territorial ni aucun droit considérable sur les mutations des propriétés mobilières ou immobilières, comme cela est en Irlande, des personnes absentes pourraient ainsi jouir d’un gros revenu à la faveur de la protection d’un gouvernement aux besoins duquel elles ne contribueraient pas pour un sou. Cette inégalité sera vraisemblablement plus forte qu’ailleurs dans un pays dont le gouvernement est à quelques égards subordonné et dépendant du gouvernement d’un autre pays. Les personnes qui possèdent les propriétés les plus étendues dans le pays dépendant aimeront mieux, en pareil cas, choisir leur résidence dans le pays qui gouverne. L’Irlande est précisément dans cette situation, et ainsi il ne faut pas nous étonner si la proposition de mettre un impôt sur les absents est, dans ce pays, si favorablement accueillie par l’opinion publique. Il serait peut-être assez difficile de constater quelle sorte ou quel degré d’absence devrait mettre un homme dans le cas d’être imposé comme absent, ou bien à quelle époque précise l’impôt serait réputé commencer ou cesser. Néanmoins, si vous en exceptez cette situation tout à fait particulière, toute espèce d’inégalité dans la contribution individuelle des particuliers qui peut naître de ces sortes d’impôts se trouve plus que compensée par la circonstance même qui est la source de ces inégalités : la circonstance que la contribution de chaque individu est absolument volontaire, cet individu étant parfaitement le maître de consommer ou de ne pas consommer la marchandise sujette à l’impôt. Aussi, quand ces sortes d’impôts sont assis d’une manière convenable, et qu’ils ne portent que sur des marchandises propres à être imposées, ils sont partout payés avec moins de murmure que tout autre. Quand ils sont avancés par le marchand ou le manufacturier, alors le consommateur qui les paie en définitive vient bientôt à les confondre avec le prix même de la marchandise, et à ne s’apercevoir presque pas qu’il paie l’impôt.
Ces sortes d’impôts sont ou peuvent être parfaitement exempts de toute incertitude, c’est-à-dire qu’ils peuvent être assis de manière à ne laisser aucun doute, ni sur ce qu’il y a à payer, ni sur le moment où il faut payer, ni sur la quotité ni sur l’époque du payement. Quelles que soient les incertitudes qui puissent se présenter quelquefois, ou dans les droits de douane de la Grande-Bretagne, ou dans les autres droits de même espèce établis dans d’autres pays, elles ne proviennent nullement de la nature de ces impôts, mais d’un défaut d’exactitude ou de précision dans les termes de la loi qui les a établis.
Les impôts sur les objets de luxe se payent en général, et peuvent toujours se payer petit à petit, ou bien au fur et à mesure que le contribuable a besoin d’acheter les objets sur lesquels ces impôts sont établis. Ils sont, ou au moins ils peuvent être les plus commodes de tous les impôts pour l’époque et pour le mode de payement. Ainsi, en résumé, ces sortes d’impôts sont peut-être aussi conformes que tout autre aux trois premières des quatre règles générales qui concernent les impositions. Ils choquent, sous tous les rapports, la quatrième de ces règles.
À proportion de la somme que ces sortes d’impôts font entrer dans le Trésor public de l’État, ils prennent plus d’argent au peuple ou lui en tiennent plus longtemps hors des mains, que ne fait presque toute autre espèce d’impôt. Ils produisent ce mauvais effet, à ce qu’il semble, de toutes les quatre manières différentes dont il soit possible de le produire.
Premièrement, la perception de ces sortes d’impôts, même quand ils sont établis de la manière la plus judicieuse, exige un grand nombre de bureaux de douane et d’officiers d’accise, dont les salaires et les rétributions casuelles établissent sur le peuple un véritable impôt qui ne rapporte rien au Trésor de l’État. Cependant il faut avouer que cette dépense est, en Angleterre, plus modérée que dans la plupart des autres pays. Dans l’année qui a fini au 5 juillet 1775, le produit total ou brut des différents droits qui sont sous la régie des commissaires de l’accise, en Angleterre, s’est monté à une somme de 5,507,300 liv. 18 sch. 8 d. 1/4, dont la perception ne coûta guère plus de 5 et demi pour 100. Il faut cependant déduire de ce produit total ce qui a été payé en primes et en restitutions de droits sur l’exportation des marchandises sujettes à l’accise ; ce qui abaissera le produit net au-dessous de 5 millions34. La perception du droit sur le sel, qui est aussi un droit d’accise, mais qui est sous une régie différente, est beaucoup plus dispendieuse. Le revenu net des douanes ne monte pas à 2 millions et demi, dont la perception coûte plus de 10 pour 100 en salaires d’employés et autres accessoires35. Mais les rétributions casuelles des employés des douanes sont partout beaucoup plus fortes que leurs salaires ; dans certains ports, elles sont plus du double ou du triple de ces salaires. Ainsi, si les salaires des employés et autres dépenses à accessoires montent à plus de 10 pour 100 sur le revenu net des douanes, la totalité des frais de perception, tant en salaires qu’en casuel, peut bien aller à plus de 20 ou 30 pour 100. Les employés de l’accise ne reçoivent que peu ou point de rétributions casuelles, et l’administration de cette branche du revenu public étant, comme établissement, d’une date plus récente, est en général moins entachée de corruption que celle des douanes, dans laquelle le temps a introduit et comme autorisé une foule d’abus. On croit qu’en reportant sur la drêche tout le revenu qui se perçoit à présent par les différents droits sur la drêche et les liqueurs et boissons de drêche, il y aurait à faire, sur les frais annuels de l’accise, une économie de 50,000 livres. On ferait encore vraisemblablement une beaucoup plus grande économie dans les frais annuels des douanes, en bornant les droits de douane à un petit nombre d’espèces de marchandises, et en faisant la perception de ces droits suivant les lois de l’accise.
Secondement, ces sortes d’impôts occasionnent nécessairement quelques entraves ou quelques découragements dans certaines branches d’industrie. Comme ils font toujours hausser le prix de la marchandise imposée, ils en découragent d’autant la consommation et, par conséquent, la production. Si c’est une marchandise du sol ou des fabriques du pays, il en arrivera que moins de travail sera employé à la faire croître ou à la produire. Si c’est une marchandise étrangère dont l’impôt augmente ainsi le prix, les marchandises de même sorte qui se font dans le pays pourront, à la vérité, gagner par là quelque avantage sur le marché intérieur, et il pourra se faire qu’à l’aide de ce moyen une plus grande quantité de l’industrie nationale se tourne vers la fabrication de cette marchandise. Mais si cette élévation de prix sur une marchandise étrangère peut encourager l’industrie nationale dans une branche particulière, il décourage nécessairement cette industrie dans presque toute autre branche. Plus le manufacturier de Birmingham achètera cher son vin étranger, plus alors cette partie de ses quincailleries avec lesquelles, ou ce qui revient au même, avec le prix desquelles il l’achète, sera nécessairement vendue à bon marché. Par conséquent, cette partie de ses quincailleries se trouvera être pour lui d’une moindre valeur, et il sera d’autant moins encouragé à la fabriquer. Plus les consommateurs d’un pays payent cher le produit surabondant d’un autre, plus ils vendent nécessairement à bas prix cette partie de leur propre produit surabondant avec lequel, ou ce qui est la même chose, avec le prix duquel ils l’achètent. Cette partie de leur produit surabondant devient alors pour eux d’une moindre valeur, et ils sont moins encouragés à en augmenter la quantité. Par conséquent, tout impôt sur les choses de consommation tend à réduire, au-dessous de ce qu’elle serait sans cela, la quantité de travail productif employée soit à préparer la marchandise imposée, c’est une marchandise du produit du pays, soit à préparer celles avec lesquelles elle est achetée, si c’est une marchandise étrangère. De plus, ces impôts dérangent toujours plus ou moins la direction naturelle de l’industrie nationale, et la forcent à prendre une direction toujours différente et, en général, moins avantageuse que celle qu’elle aurait suivie d’elle-même.
Troisièmement, l’espoir d’échapper par les fraudes et les contrebandes à ces sortes d’impôts donne fréquemment lieu à des confiscations, à des amendes et à d’autres peines qui ruinent totalement le délinquant, homme sans contredit extrêmement blâmable d’enfreindre les lois de son pays, mais qui néanmoins se trouve être fort souvent une personne incapable de violer celles de la justice naturelle, et née pour faire, à tous égards, un excellent citoyen, si les lois de son pays ne se fussent avisées de rendre criminelles des actions qui n’ont jamais reçu de la nature un tel caractère. Dans ces gouvernements corrompus, qui donnent lieu tout au moins de soupçonner de grandes profusions et d’énormes abus dans l’application du revenu public, les lois établies pour protéger ce revenu sont très-peu respectées. Il n’y a pas beaucoup de gens qui se fassent conscience de frauder les droits quand ils trouvent une occasion sûre et facile de le faire sans se parjurer. Témoigner quelque scrupule d’acheter des marchandises de contrebande (ce qui est pourtant évidemment encourager la violation des droits de l’impôt et le parjure que cette violation entraîne toujours avec elle) serait regardé, dans presque tous les Pays, comme un de ces traits de pédantisme et d’hypocrisie qui, bien loin de faire un bon effet sur l’esprit de personne, ne servent qu’à donner une opinion plus désavantageuse de la probité de celui qui affecte un tel rigorisme de morale. Cette indulgence du public encourage le contrebandier à continuer un métier dans lequel on l’accoutume à ne voir, en quelque sorte, qu’une innocente industrie, et quand il a se trouve près d’être atteint par les rigoureuses lois de l’impôt, il est le plus souvent disposé à défendre par la force ce qu’il a pris l’habitude de considérer comme sa propriété. Après avoir débuté par être souvent plutôt imprudent que criminel, il finit presque toujours par devenir un des plus audacieux et des plus déterminés violateurs de lois de la société. Par la ruine du contrebandier, son capital, qui avait servi auparavant à entretenir du travail productif, se trouve absorbé ou dans le revenu de l’État, ou dans celui d’un officier du fisc, et sert ainsi à entretenir du travail non productif au détriment de la masse des capitaux de la société, ainsi que de l’industrie utile qu’un tel capital aurait pu mettre en activité.
Quatrièmement, ces sortes d’impôts, en assujettissant les citoyens, ou au moins ceux qui, par métier, tiennent les marchandises imposées à des visites fréquentes et à des recherches toujours odieuses de la part des percepteurs de l’impôt, exposent de temps en temps ces citoyens à quelques vexations, et toujours pour le moins à beaucoup d’embarras et d’importunités. Et si ces importunités, comme on l’a déjà dit, ne sont pas, rigoureusement parlant, une dépense, elles sont du moins équivalentes à la somme que chacun donnerait volontiers pour s’en exempter. Les lois de l’accise, quoiqu’elles aillent plus sûrement au but pour lequel elles ont été faites, sont, sous ce rapport, plus vexatoires que celles des douanes. Quand un marchand a importé des marchandises sujettes à quelques droits de douanes, qu’il a payé ces droits et serré ses marchandises dans son magasin, il n’est plus assujetti, la plupart du temps, à essuyer de nouveaux embarras ni aucune importunité de la part de l’officier de la douane. Il n’en est pas ainsi des marchandises sujettes aux droits d’accise. Les officiers de l’accise, avec leurs visites et leurs recherches continuelles, ne laissent pas au marchand ou fabricant un moment de repos. Les droits d’accise sont, pour cette raison, plus mal vus du peuple que les droits de douane, et il en est de même des officiers qui en font la perception. Quoiqu’en général ces officiers s’acquittent peut-être en tout point de leur devoir aussi bien que ceux des douanes, cependant, comme ce devoir les oblige à être fort souvent importuns à certains de leurs voisins, ils en contractent pour l’ordinaire, à ce qu’on croit, une sorte de rudesse de caractère moins commune parmi les autres. Toutefois, il se peut très-bien que cette observation ne soit qu’une pure suggestion de la part des marchands et fabricants prévaricateurs, dont la vigilance de ces officiers prévient ou découvre, souvent les fraudes.
Néanmoins, les inconvénients qui sont peut-être, jusqu’à un certain point, inséparables des impôts sur les consommations, sont pour le peuple d’Angleterre aussi légers et aussi peu sensibles qu’ils puissent l’être en tout pays où les besoins du gouvernement seront à peu près aussi exigeants. Notre régime n’est pas parfait et il serait susceptible d’amendement ; mais il est aussi bon ou meilleur même que celui de la plupart de nos voisins.
Par suite de l’opinion que les droits sur les marchandises de consommation étaient des impôts mis sur le profit des marchands, ces droits, dans certains pays, ont été répétés sur chaque vente successive de la marchandise. Si le profit du marchand importateur ou du marchand fabricant subissait un impôt, l’égalité semblait exiger que le profit de l’acheteur intermédiaire qui intervenait entre l’un ou l’autre de ceux-là et le consommateur, fût pareillement imposé. C’est sur ce principe que paraît avoir été établi le fameux alcavala d’Espagne. Ce fut d’abord un impôt de 10 pour 100, ensuite de 14 pour 100 ; il est à présent seulement de 6 pour 100 sur la vente de toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, et il est répété chaque fois que la propriété est vendue36. La perception de cet impôt exige une multitude d’agents qui puissent suffire à empêcher le transport d’une marchandise, nonseulement d’une province à l’autre, mais même d’une boutique à une autre. Il assujettit non-seulement ceux qui trafiquent sur certaines espèces de marchandises, mais encore ceux qui trafiquent sur quelque espèce que ce soit, tous les fermiers, tous les fabricants, tous les commerçants et les marchands en boutique, aux visites et recherches continuelles des percepteurs de l’impôt. Dans un pays où un pareil impôt est établi, on ne peut presque nulle part rien produire ni faire pour être vendu au loin. Il faut, dans toute l’étendue du pays, que le produit local se proportionne dans chaque endroit particulier à la consommation du lieu seulement. Aussi est-ce à l’alcavala que don Ustaritz impute la ruine des manufactures en Espagne. Il aurait pu aussi lui imputer de même le dépérissement de l’agriculture, car ce droit frappe non-seulement les articles de manufacture, mais encore le produit brut de la terre.
Dans le royaume de Naples, il y a un impôt de même nature de 3 pour 100 sur la valeur de toutes les conventions et, par conséquent, sur toutes les ventes. Il est moins lourd que celui d’Espagne ; et puis la plupart des villes et paroisses ont la faculté de payer un abonnement pour tenir lieu de cet impôt. Elles perçoivent cet abonnement dans la forme qui leur convient le mieux et en général de manière à ne donner aucune interruption au commerce intérieur du lieu. Ainsi l’impôt de Naples n’est pas, à beaucoup près, aussi ruineux que celui d’Espagne.
Le système uniforme d’imposition qui, a quelques légères exceptions près, existe dans toutes les différentes parties des royaumes unis de la Grande-Bretagne, laisse une liberté presque entière au commerce intérieur du pays, à celui qui se fait dans l’intérieur des terres, comme à celui qui se fait par les côtes. Le commerce intérieur par terre jouit d’une liberté presque parfaite, et la majeure partie des marchandises peuvent être transportées d’un bout du royaume à l’autre sans qu’il soit besoin d’aucun congé ou laissez-passer, et sans qu’on ait à essuyer aucune question, aucune visite ou recherche de la part des agents de l’impôt. Il y a un petit nombre d’exceptions, mais elles ne sont pas de nature à causer la moindre interruption à aucune des branches importantes du commerce qui se fait par terre dans l’intérieur du pays. À la vérité, pour les marchandises qui sont transportées par mer le long des côtes, on exige des certificats ou des acquits. Cependant, si l’on en excepte le charbon de terre, presque tout le reste est franc de droits. Cette liberté du commerce intérieur, qui est l’effet de l’uniformité du système d’imposition, est peut-être une des causes principales de la prospérité de la Grande-Bretagne, tout pays vaste étant nécessairement. le marché le plus étendu et le plus avantageux pour la majeure partie des productions de l’industrie nationale. Si l’on pouvait, par une suite de cette uniformité de système, étendre la même liberté de commerce à l’Irlande et aux colonies, il est probable qu’on verrait encore augmenter à la fois la grandeur générale de l’empire et la prospérité de chacune de ses parties.
En France, la diversité des lois fiscales établies dans les différentes provinces exige une foule d’employés pour border, non-seulement les frontières du royaume, mais celles de presque chaque province particulière, soit afin d’empêcher l’importation de certaines marchandises, soit afin de les soumettre au payement de certains droits ; ce qui ne met pas peu d’obstacles au commerce intérieur du pays. Quelques provinces ont eu la faculté de s’abonner pour la gabelle ou impôt sur le sel ; d’autres en sont totalement exemptes. Quelques provinces sont affranchies de la vente exclusive du tabac dont jouissent les fermiers-généraux dans la plus grande partie du royaume. Les aides, qui répondent à l’accise d’Angleterre, sont très-différentes dans les différentes provinces. Quelques provinces en sont exemptes et payent un abonnement ou équivalent. Dans les provinces d’aides, où ces droits sont en ferme, il y a une quantité de droits locaux qui ne s’étendent pas au-delà d’une ville ou d’un district particulier. Les traites, qui répondent à nos droits de douane, divisent le royaume en trois grandes parties : la première comprend les provinces sujettes au tarif de 1664, qui sont appelées provinces des cinq grosses fermes, et dans lesquelles sont comprises la Picardie, la Normandie et la plupart des provinces de l’intérieur du royaume ; la deuxième comprend les provinces sujettes au tarif de 1667, qui sont appelées provinces réputées étrangères, et renferme la plus grande partie des provinces frontières ; la troisième comprend les provinces traitées à l’égal de l’étranger, ou qui, parce qu’on leur laisse liberté de commerce avec les pays étrangers, sont assujetties, dans leur commerce avec les autres provinces de France, à tous les droits que payent les pays étrangers. Ces provinces sont l’Alsace, les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, et les trois villes de Dunkerque, Bayonne et Marseille. Dans les provinces dites des cinq grosses fermes (ainsi appelées à cause d’une ancienne division des droits de traites en cinq grandes branches dont chacune formait originairement une ferme particulière, et qui sont actuellement réunies en une seule), ainsi que dans les provinces dites réputées étrangères, il y a une quantité de droits locaux qui ne s’étendent pas au-delà d’une ville et d’un district particulier. Il y en a quelques-uns de ce genre, même dans les provinces dites traitées à l’égal de l’étranger, particulièrement dans la ville de Marseille. Il n’est pas besoin de faire remarquer jusqu’à quel point et les entraves du commerce intérieur du pays, et le nombre des employés, doivent être multipliés pour garder les frontières de ces différentes provinces et districts sujets à des systèmes d’imposition aussi variés.
Outre les entraves générales qui naissent de cette complication dans le système des lois fiscales, le commerce des vins, la production peut-être la plus importante de la France, après le blé, est assujetti, dans la plupart des provinces, à des entraves particulières provenant de la faveur accordée aux vignes de certaines provinces et cantons particuliers de préférence à celles des autres pays. On trouvera, je crois, que les provinces dans lesquelles ce genre de commerce est le moins chargé d’entraves sont celles qui ont le plus de célébrité pour leurs vins. Le marché plus étendu dont jouissent ces provinces encourage la bonne administration pour la culture des vignes et pour la préparation ultérieure des vins.
Un système aussi bigarré et aussi compliqué dans les lois de l’impôt n’est pas une chose particulière à la France37. Le petit duché de Milan est divisé en six provinces, dans chacune desquelles il y a un système différent d’imposition à l’égard de plusieurs espèces différentes d’objets de consommation. Le territoire encore plus petit du duché de Parme est divisé en trois ou quatre sections, dont chacune a de même son système particulier d’imposition. Avec une administration aussi absurde, il faut tout l’avantage du climat et toute la fertilité du sol pour empêcher ces pays de retomber bientôt au dernier état de misère et de barbarie.
Les impôts sur les consommations peuvent se percevoir par une régie dont les administrateurs sont nommés par le gouvernement et sont immédiatement responsables envers lui ; dans ce cas, le revenu est variable d’une année à l’autre, selon les variations qui surviennent dans le produit de l’impôt ; ou bien ces impôts peuvent être affermés moyennant un prix fixe annuel, le fermier ayant la liberté de nommer ses employés, lesquels, bien qu’obligés de percevoir l’impôt selon les formes prescrites par la loi, sont néanmoins sous son inspection immédiate et sont immédiatement responsables envers lui.
La manière la plus avantageuse et la plus économique de percevoir un impôt ne peut jamais être de l’affermer. Outre ce qui est nécessaire pour payer le prix du bail, les salaires des employés et tous les frais d’administration, il faut toujours que le fermier retire encore du produit de l’impôt un certain profit tout au moins proportionné aux avances qu’il fait, aux risques qu’il court, à la peine qu’il se donne, ainsi qu’aux connaissances et à l’habileté qu’exige la conduite d’une affaire aussi fortement compliquée et d’un si grand intérêt. Le gouvernement, en établissant immédiatement et sous sa propre inspection une régie de la même espèce que celle qu’établit le fermier, pourrait au moins économiser ce profit qui est presque toujours exorbitant. Pour prendre à ferme une branche considérable du revenu public, il faut un grand capital et un grand crédit, circonstances qui seules seraient suffisantes pour restreindre la concurrence des entrepreneurs à un extrêmement petit nombre de personnes. Dans le petit nombre de personnes qui ont ce capital et ce crédit, un bien plus petit nombre encore a les connaissances et l’expérience nécessaires, autre circonstance qui resserre davantage la concurrence. Ce nombre si petit de personnes entre lesquelles est ainsi limitée la concurrence, trouve qu’il est bien plus de leur intérêt de se concerter ensemble, d’être coassociés au lieu d’être rivaux, et quand la ferme est mise aux enchères, de ne faire d’offres que fort au-dessous de la valeur réelle du bail. Dans les pays où les revenus de l’État sont affermés, les fermiers sont, en général, les hommes les plus opulents ; leurs richesses seules suffiraient pour exciter l’indignation publique, et la sotte vanité qui accompagne presque toujours ces fortunes subites, la ridicule ostentation avec laquelle ils étalent pour l’ordinaire leur opulence, allument encore davantage cette indignation.
Le fermier du revenu public ne trouve jamais trop de rigueur dans les lois destinées à punir toute tentative faite pour échapper au payement de l’impôt. Il n’a pas d’entrailles pour des contribuables qui ne sont pas ses sujets, et qui pourraient tous faire banqueroute le lendemain de l’expiration du bail, sans que son intérêt en souffrît le moins du monde. Dans les moments où l’État a les plus grands besoins, et où nécessairement le souverain est le plus jaloux que ses revenus soient payés avec exactitude, alors le fermier ne manque pas de crier qu’à moins de quelques lois plus rigoureuses que celles en vigueur, il lui sera impossible de payer même le prix ordinaire du bail. Dans ces instants de détresse publique, il n’y a guère moyen de disputer sur ce qu’il demande. En conséquence, les lois de l’impôt deviennent de plus en plus cruelles. C’est dans les pays où la plus grande partie du revenu public est en ferme qu’on trouvera toujours les lois fiscales les plus dures et les plus sanguinaires. Au contraire, les plus douces sont dans les pays où le revenu de l’État est perçu sous l’inspection immédiate du souverain. Un mauvais prince même sentira pour son peuple plus de compassion qu’on n’en peut jamais attendre des fermiers du revenu. Il sait bien que la grandeur permanente de sa famille est fondée sur la prospérité du peuple, et jamais il ne voudra sciemment, pour son intérêt personnel du moment, anéantir les sources de cette prospérité. Il n’en est pas de même des fermiers de son revenu ; c’est sur la ruine du peuple, et non pas sur sa prospérité, qu’ils trouveront le plus souvent à fonder leur fortune.
Quelquefois non-seulement l’impôt est affermé pour un prix fixe annuel, mais encore le fermier a de plus le monopole de la marchandise imposée. En France, les impôts sur le sel et sur le tabac sont levés de cette manière. En pareil cas, le fermier lève sur le peuple deux énormes profits au lieu d’un, le profit de fermier et le profit, encore bien plus exorbitant, de monopoleur. Le tabac étant un objet de luxe, on laisse chacun maître d’en acheter ou de n’en pas acheter, comme il lui plaît. Mais le sel étant un objet de nécessité, on oblige chacun d’en acheter du fermier une certaine quantité, parce que s’il n’achetait pas du fermier cette quantité, il serait présumé l’acheter de quelque contrebandier. Les droits sur l’une et l’autre de ces denrées sont excessifs. En conséquence, la tentation de frauder est irrésistible pour une foule de gens, tandis qu’en même temps la rigueur de la loi et la vigilance des employés font de cette tentation la cause d’une ruine presque inévitable. La contrebande sur le sel et sur le tabac envoie chaque année aux galères plusieurs centaines de personnes, outre un nombre considérable qu’elle conduit au gibet. Ces impôts, levés de cette manière, rapportent au gouvernement un très-gros revenu. En 1767, la ferme du tabac fut affermée pour 22,541,278 livres tournois par an, celle du sel pour 36,492,404 livres tournois. Le bail pour l’un comme pour l’autre objet devait commencer en 1768 et durer six années. Ceux qui comptent pour rien le sang du peuple en comparaison du revenu du prince peuvent approuver peut-être cette méthode de lever l’impôt. Dans plusieurs autres pays, il a été établi sur le sel et sur le tabac des impôts et des monopoles semblables, particulièrement dans les domaines du roi de Prusse, dans ceux de l’Autriche et dans la plupart des États d’Italie.
En France, la plus grande partie du revenu actuel de la couronne provient de huit sources différentes : la taille, la capitation, les deux vingtièmes, les gabelles, les aides, les traites, le domaine et la ferme du tabac. Les cinq derniers objets sont affermés dans la plupart des provinces. Les trois premiers sont perçus dans tout le royaume par une administration qui est sous la direction et l’inspection immédiate du gouvernement, et il est généralement reconnu qu’en proportion de l’argent que ces trois impôts lèvent sur le peuple, ils en font entrer dans le trésor du prince plus que ne font les cinq autres, dont l’administration est beaucoup plus chère et plus ruineuse.
Dans leur état actuel, les finances de France sont susceptibles de trois réformes très-simples et très-évidentes. Premièrement, en supprimant la taille et la capitation, et en augmentant le nombre des vingtièmes, de manière à ce qu’ils produisent un revenu additionnel égal au montant de ces autres impôts, on conserverait à la couronne tout son revenu ; on pourrait diminuer de beaucoup les frais de perception ; on épargnerait aux classes inférieures du peuple toutes les vexations que lui causent la taille et la capitation, et les classes supérieures pourraient n’être pas plus foulées qu’elles ne le sont aujourd’hui, pour la plus grande partie. Le vingtième, comme je l’ai déjà observé, est un impôt, à très-peu de chose près, de même nature que ce qu’on appelle la taxe foncière en Angleterre. Le fardeau de la taille, comme tout le monde en convient, retombe, en définitive, sur le propriétaire de la terre ; et comme la plus grande partie de la capitation est assise sur ceux qui sont sujets à la taille, à tant par livre de ce dernier impôt, le payement définitif de la majeure partie de celui-là doit pareillement retomber sur le propriétaire. Ainsi, quand on augmenterait le nombre des vingtièmes de manière à leur faire produire un revenu additionnel égal au montant de ces deux autres impôts, les classes supérieures pourraient n’être pas plus foulées qu’elles ne le sont aujourd’hui. Beaucoup de particuliers seraient, sans contredit, plus chargés qu’ils ne le sont, à cause des extrêmes inégalités avec lesquelles la taille est assise, pour l’ordinaire, sur les terres et les fermiers des différents propriétaires. L’intérêt personnel des sujets qui sont ainsi traités avec faveur, et l’opposition qu’ils ne manqueront pas de susciter, sont les premiers et les plus puissants obstacles que rencontrerait une telle réforme ou toute autre du même genre. Secondement, en soumettant à un régime uniforme, dans toutes les différentes parties du royaume, la gabelle, les aides, les impôts sur le tabac, tous les différents droits de traites et d’accise, ces impôts pourraient être levés à beaucoup moins de frais, et le commerce intérieur du royaume pourrait devenir aussi libre que celui de l’Angleterre. Troisièmement enfin, en mettant tous les impôts sous une régie soumise à la direction et à l’inspection immédiate du gouvernement, les profits énormes des fermiers généraux pourraient bien être ajoutés aux revenus de l’État. Il y a à parier que l’opposition résultant de l’intérêt individuel de quelques particuliers ne réussira pas moins à empêcher ces deux projets de réforme que le premier.
Le système d’imposition établi en France paraît inférieur, à tous égards, à celui de la Grande-Bretagne. Dans la Grande-Bretagne, on lève annuellement 10 millions sterling38 sur une population de moins de 8 millions de têtes, sans qu’on puisse dire qu’il y ait quelque classe particulière qui soit sous l’oppression. D’après les recherches de l’abbé d’Expilly et les observations de l’auteur de l’Essai sur la législation et le commerce des grains, il paraît vraisemblable que la France, y compris les provinces de Lorraine et de Bar, renferme environ 23 ou 24 millions d’habitants, trois fois peut-être autant qu’en contient la Grande-Bretagne. Le sol et le climat de France sont meilleurs que ceux de la Grande-Bretagne. Les progrès de la culture et de l’industrie y datent d’une époque beaucoup plus reculée, et la France est, par cette raison, mieux approvisionnée de toutes ces choses qui exigent un long temps pour être produites et accumulées, telles que les grandes villes et des maisons commodes et bien bâties, tant à la ville que dans les campagnes. En songeant à tous ces avantages, on aurait lieu de s’attendre qu’un revenu de 30 millions sterling, pour le soutien de l’État, pourrait être levé en France avec aussi peu de difficultés qu’un revenu de 10 millions l’est dans la Grande-Bretagne. Cependant, la totalité du revenu entrant dans le Trésor public de France, à l’époque de 1765 et 1766, d’après les meilleurs renseignements que j’ai pu me procurer (quoique j’avoue qu’ils sont encore très-imparfaits), varie pour l’ordinaire entre 308 et 325 millions de livres tournois, c’est-à-dire qu’elle n’allait pas à 15 millions sterling, pas à la moitié de ce qu’on aurait dû espérer si, relativement à la population, le peuple eût contribué dans la même proportion que le peuple de la Grande-Bretagne. C’est pourtant une chose généralement reconnue, qu’en France le peuple souffre infiniment plus d’oppression par les impôts que celui de la Grande-Bretagne. Néanmoins, après la Grande-Bretagne, la France est certainement, de tous les grands empires de l’Europe, celui qui jouit du gouvernement le plus doux et le plus modéré.
On dit qu’en Hollande les impôts très-lourds sur les choses de première nécessité ont ruiné les principales manufactures, et menacent peu à peu d’un semblable dépérissement jusqu’aux pêcheries et au commerce de la construction des vaisseaux. Les impôts sur les choses de nécessité sont peu importants dans la Grande-Bretagne, et jusqu’à présent ils n’ont amené la destruction d’aucun genre de manufacture ; les impôts qui pèsent de la manière la plus fâcheuse sur les manufactures en Angleterre, ce sont quelques droits sur l’importation de matières premières non ouvrées, particulièrement sur les soies écrues. En Hollande, toutefois, le revenu des États-Généraux et des villes se monte, à ce qu’on dit, à plus de 5,250,000 liv. sterling ; et comme on ne peut guère supposer que la population des Provinces-Unies aille à plus d’un tiers de celle de la Grande-Bretagne, il faut que, proportion gardée, les habitants de ces provinces soient beaucoup plus fortement imposés.
Après que tous les objets propres à supporter une imposition ont été épuisés, si les besoins de l’État viennent encore à exiger de nouveaux impôts, il faut bien les établir sur des objets qu’il ne serait pas convenable d’imposer. Ainsi, ces impôts sur les choses de première nécessité ne sont pas un motif d’attaquer la sagesse de cette république, qui, pour conquérir et maintenir son indépendance, s’est vue, malgré son extrême économie, entraînée dans des guerres dispendieuses et réduite à contracter des dettes immenses. Les seuls pays de la Hollande et de la Zélande exigent, en outre, une dépense considérable pour conserver leur existence, c’est-à-dire pour se préserver d’être engloutis par la mer ; ce qui doit avoir contribué à augmenter extrêmement la masse des impôts dans ces deux provinces. La forme républicaine du gouvernement semble être la principale base de la grandeur actuelle de la Hollande. Les propriétaires de grands capitaux, les grandes familles commerçantes ont, en général, dans l’administration de ce gouvernement, ou une part directe, ou une influence indirecte. C’est en considération de l’autorité et de l’importance que cette situation leur procure, qu’ils se décident à vivre dans un pays où leur capital leur rendra moins de profits s’ils ne l’emploient eux-mêmes, et moins d’intérêts s’ils le prêtent à d’autres, et dans lequel le revenu extrêmement modique qu’ils peuvent retirer de ce capital achètera encore bien moins de choses utiles et commodes, qu’il n’en aurait acheté dans tout autre coin de l’Europe. En dépit de tous les désavantages du pays, la résidence de toutes ces personnes opulentes y tient toujours nécessairement en activité un certain degré d’industrie. Toute calamité publique qui détruirait la forme républicaine du gouvernement, qui ferait tomber toute l’administration entre les mains de nobles et de militaires, qui anéantirait entièrement l’importance de ces riches commerçants, leur rendrait bientôt leur existence désagréable dans un pays où ils ne pourraient plus guère espérer une grande considération. Ils transporteraient aussitôt leur séjour ainsi que leurs capitaux dans quelque autre pays, et alors l’industrie et le commerce de la Hollande ne tarderaient pas à suivre les capitaux auxquels ils doivent leur activité39.
Les choses sont bien changées en France depuis qu’Adam Smith écrivait ces lignes.
Plusieurs de ces articles, notamment le thé, le sucre, le tabac et les liqueurs spiritueuses, ont subi, depuis quelques années, de fortes augmentations de droits. En 1790, le tabac a été retiré de la régie des douanes et transporté à celle de l’accise : il paye 1 sch. 7 d. par livre ; c’est plus que six fois le prix d’achat, s’il ne coûte que 3 d. la livre, comme on l’a dit aux Communes en 1784.
Il est certain que la taxe sur une marchandise élèvera le prix de tous les articles dans la confection desquels elle entre. Une taxe sur le charbon et les chandelles, par exemple, fera hausser le prix des marchandises dans In production desquelles on en consomme. Mais on ne voit pas, pourquoi, quand une taxe est mise sur le cuir, le consommateur payerait la part du cordonnier. Ceux qui font le commerce d’une marchandise imposée avancent d’abord le montant de cette taxe, qui leur rentre quand la marchandise est vendue. Mais la portion qu’ils consomment eux-mêmes reste naturellement à leur charge, car la circonstance qu’ils font le commerce de cette marchandise ne peut pas les placer dans une position exceptionnelle.
En 1798 le droit a été porté à 5 sch. par boisseau. M. Pitt évaluait à un demi-boisseau la consommation annuelle d’une famille pauvre.
Le droit sur la chandelle avait été porté à 1 den. 1/2 : il n été, en 1792, diminué d’un demi-denier.
Quand la concurrence des ouvriers entre eux ne fait pas baisser ces salaires. A. B.
Ce droit sur le cabotage du charbon est actuellement de 8 sch. 10 d. par chaldron pour le port de Londres, et 5 sch. 6 d. pour les autres ports.
Voyez Mémoire concernant les droits, etc., pages 210 et 211.
Le Réformateur, par Cliquot de Blervache, inspecteur-général du commerce, Amsterdam, 1756
Les droits imposés en 1785 et 1789 sur les carrosses vont à 8 liv. sterl. par voiture à quatre roues, avec une augmentation progressive sur les deuxième et troisième voitures, outre le droit de 1 liv. sterl. sur le premier cheval et le droit progressif sur les autres : ces derniers droits ont été augmentés en 1796, 1797 et 1801. Le triplement des taxes assises, qui ont eu lieu en 1798, a porté sur ces droits qui en font partie.
Ce droit sur les ouvrages d’orfèvrerie, qui fait partie de ceux du timbre, est maintenant de 8 sch. par once d’or, et de 6 d. par once d’argent, une fois payés.
Ce calcul parait exiger quelque éclaircissement. Le pot de porter, tout impôt déduit, eût coûté 2 pence. L’ouvrier, à cause de l’impôt, ne pouvant acheter le pot, se contente de la pinte ou moitié du pot, laquelle, tout impôt compris, lui coûte 1 penny 1/2 ; donc il a réellement économisé ; de penny ou un farting, et cette épargne est l’effet de l’impôt.
Ces droits se montent à environ 8 sch. par quintal sur le verre pour vitre, et à moitié sur le verre pour bouteilles.
En anglais, customs.
Le commerce de la gomme a reçu depuis une immense extension, et, malgré ses vicissitudes, notre colonie du Sénégal a acquis beaucoup d’importance.
A. B.
En 1798 le revenu brut des douanes a monté à 7,789,658 liv. sterl. ; les frais de régie, à 414,166 liv. ; les déductions pour gratifications, à 507,221 liv. ; celles pour retours de droits, à 1,229,622 liv. ; autres dépenses prélevées sur ce produit, 77,493 liv. ; le produit net s’est trouvé être de 5,561,136 liv. ; les frais de régie ont fait environ 7 1/2 pour 100 du produit brut, et environ 5 1/2 pour 100 du produit net.
C’est ce qui ne saurait manquer d’arriver parmi nous, le jour où la raison publique aura parfaitement compris la portée du dommage causé à la richesse des nations par le système des douanes. A. B.
M. Pitt a exécuté une partie de ce plan en réunissant à la régie de l’accise plusieurs branches de revenu qui dépendaient des douanes ou d’autres régies particulières, notamment l’impôt du tabac, du sel. etc.
Comme on voit, Adam Smith a exposé ici le premier les avantages de la création des entrepôts, que ses compatriotes ont élevés à un si haut rang d’utilité sous le nom de docks, et dont l’organisation laisse encore tant à désirer parmi nous. A. B.
Cette même branche de l’accise a donné en 1798 un produit brut de 5,595,4151. sterl., sans y comprendre l’accise d’Écosse. Les vins et les liqueurs spiritueuses de l’étranger ont en outre donné lieu à plus de 1,850,000 liv. sterl, de droits d’accise.
Ce droit a reçu en 1790 une augmentation qui est de 8 d. par baril si la bière est pour la consommation de Londres, et de 10 d. si elle est destinée aux provinces. dans de grandes et riches maisons de province.
Il est à 6 sch. 6 d. par quarter de huit boisseaux.
Voyez la note de la page précédente.
A été augmenté de 2 den. par boisseau en 1790.
Ce droit, qui date de 1697, était annuellement voté par le Parlement : il était de 6 den. par boisseau.
Ce droit additionnel, établi en 1760, était de 3 den. par boisseau ; les deux droits réunis étaient de 9 den. par boisseau ou 6 sch. par quarter de huit boisseaux. — Voyez à la fin du volume la Table de conversion de toutes les monnaies, poids et mesures en usage en Angleterre.
Ce muid est de 63 gallons.
Espèce de bière dans la composition de laquelle entrent beaucoup d’ingrédients et plantes aromatiques : elle se fabrique beaucoup en Allemagne, et principalement à Brunswick. On l’appelle aussi bière de Brunswick.
Il y a deux espèces de boissons faites avec le miel et l’eau, auxquelles on ajoute quelques épices et un peu de levure de bière : l’une se nomme mead, l’autre meteglin ; elles diffèrent très-peu.
On donne le nom générique de vins, en Angleterre, aux liqueurs fermentées qu’on retire des différents fruits ou végétaux les plus susceptibles de la fermentation vineuse ou spiritueuse. Les petits vins ou vins factices se nomment aussi vins doux (sweets), ou vins du pays (home-made). On trouve dans l’Art de la cuisine et office, par Farley, les recettes de plus de quarante sortes différentes de ces vins.
Ce sont des espèces d’eaux-de-vie qu’on extrait de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, du riz, du sucre, etc. À un certain degré de force, on les nomme esprits à l’épreuve : ce sont ceux dont il est ici question, Plus rectifiés et au-dessus de l’épreuve, ils payent des droits plus forts.
Quoique les droits directement imposés sur les esprits ne montent qu’à 12 sch. 6 den. par gallon, ceux-ci ajoutés aux droits sur les petits vins dont ces esprits sont extraits, montent à 3 sch. 10 den. 2/3. Les petits vins et les esprits sont taxés aujourd’hui, pour prévenir les fraudes, d’après la jauge même des matières en fermentation. (Note de l’auteur.)
On évalue à huit ou neuf mille le nombre de vaisseaux de toutes nations qui passent annuellement le Sund. En 1796 il monta à douze mille. Le droit qu’ils payent va environ à 1 3/4 pour 100 de la valeur sur toutes les marchandises. On peut l’évaluer à 75 rixdalles par chaque vaisseau l’un dans l’autre ; ce qui formerait un revenu de 600,000 rixdalles, outre ce que payent les vaisseaux pour l’entretien des feux, bouées, signaux, etc. Le droit se paye en rixdalles espèces, qui valent environ 5 fr. 30 cent.
Le produit net de cette année, toutes dépenses et charges déduites, a monté à 4,975,652 liv. 19 sch. 6 den. (Note de l’auteur.) — En 1798 ce produit net, non compris l’accise de l’Écosse, s’est élevé à 9,873,618 liv. sterl.
Les frais de perception sont maintenant dans une bien moindre proportion avec le produit, parce que celui-ci a été fort augmenté, et la régie améliorée. À la fin de 1799, les frais de douanes étaient à 5 5/8 pour 100 du produit ; ceux de l’accise et du timbre à 3 1/4, pour 100. A. B.
Mémoires concernant les droits, etc., tome I, page 455.
Il est inutile de rappeler que tout ce système a été aboli dès les premiers jours de la révolution française. A. B.
On en a levé six fois davantage pendant la guerre, et on lèvera nécessairement dans l’état de paix plus de 34 millions sterl. par année.
L’expérience n’a point justifié cette prédiction d’Adam Smith.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

