Dans quelques pays, on a établi des impôts extraordinaires sur les profits de capitaux, quelquefois sur ceux employés dans des branches particulières de commerce, et quelquefois même sur ceux placés dans l’agriculture.
En Angleterre, la taxe sur les colporteurs et marchands ambulants, celle sur les chaises à porteurs et carrosses de place, et celle que les cabaretiers payent pour une permission de vendre en détail de l’ale et des liqueurs spiritueuses, sont des impôts de la première espèce. Pendant la dernière guerre, on proposa une autre taxe de la même espèce sur les boutiques. La guerre ayant été, disait-on, entreprise pour la défense du commerce du pays, les marchands, qui doivent en recueillir le fruit, doivent contribuer à la soutenir.
Cependant, un impôt mis sur les profits des capitaux employés dans une branche particulière de commerce ne peut jamais tomber en définitive sur le marchand, parce qu’il faut que celui-ci trouve, dans tous les cas, le profit raisonnable de son commerce, et il ne peut guère avoir rien de plus que ce profit raisonnable, quand la concurrence est libre. Mais un tel impôt retombe toujours sur le consommateur, qui est obligé de payer (et en général avec encore une surcharge), dans le prix de la marchandise, l’impôt qui a été avancé par le marchand.
Quand un impôt de ce genre est proportionné au commerce que fait le marchand, il est payé, en définitive, par le consommateur, et ne pèse en aucune manière sur le marchand. Quand il n’est pas ainsi proportionné, mais qu’il est le même sur tous les marchands, alors, quoiqu’il soit payé aussi en définitive par le consommateur, néanmoins il favorise les gros marchands et pèse sur les petits. La taxe de 5 schellings par semaine sur chaque carrosse de place1, et de 10 schellings par an sur chaque chaise à porteurs (sous le rapport de l’avance que sont obligés de faire ceux qui tiennent ces sortes de voitures) est un impôt assez exactement proportionné à l’étendue de leur commerce respectif. Cet impôt ne favorise pas le gros marchand, et ne pèse pas d’une manière oppressive sur le petit. La taxe de 20 sch. par an pour une permission de vendre de l’ale, de 40 sch. pour celle de vendre des liqueurs spiritueuses, et de 40 sch. de plus pour la permission de vendre du vin, étant la même pour tous les détaillants, doit nécessairement donner quelque avantage au gros marchand, et peser sur le petit d’une manière un peu oppressive. Le premier doit trouver plus de facilité à se rembourser de l’impôt dans le prix de sa marchandise, que n’en trouve le dernier. Toutefois, la modicité de cet impôt rend cette inégalité d’une moindre importance, et il y a peut-être bien des personnes qui trouvent assez à propos qu’on ôte un peu aux petits cabarets l’envie de se multiplier. La taxe sur les boutiques devait, selon le projet, être la même sur toutes les boutiques ; elle n’aurait pu guère exister autrement. Il aurait été impossible de proportionner, avec un degré passable d’exactitude, la taxe d’une boutique à l’étendue du commerce qui s’y faisait, à moins de pousser les recherches à un point qui aurait été absolument insupportable dans un pays fibre. Si la taxe avait été considérable, elle aurait écrasé les petits marchands, et mis par force tout le commerce dans les mains des gros. La concurrence des premiers étant écartée, les derniers auraient joui d’un monopole dans leur commerce, et, comme les autres monopoleurs, ils se seraient bientôt ligués entre eux pour élever leurs profits beaucoup au-delà de ce qui eût été nécessaire pour le payement de la taxe. Le payement définitif de cette taxe, au lieu de tomber sur le maître de la boutique, serait retombé sur le consommateur, avec une surcharge considérable au profit du maître de la boutique. Ces raisons firent rejeter le projet de la taxe sur les boutiques, à la place de laquelle on établit le subside de 17592.
Ce qu’on appelle en France la taille personnelle est peut-être l’impôt le plus important qui soit levé dans aucun lieu de l’Europe sur les profits des capitaux placés dans l’agriculture.
Dans l’état de désordre où était l’Europe sous l’empire du gouvernement féodal, le souverain était obligé de se contenter d’imposer ceux qui étaient trop faibles pour se refuser au payement de l’impôt. Les grands seigneurs, quoique disposés à lui prêter secours dans des occasions particulières, n’entendaient pas s’assujettir à un impôt permanent, et il n’était pas assez fort pour les y contraindre. Les cultivateurs des terres, par toute l’Europe, étaient pour la plupart originairement des serfs. Dans la plus grande partie de l’Europe, ils furent affranchis peu à peu. Quelques-uns d’eux acquirent la propriété de certaines terres qu’ils tinrent en roture ou à autre titre servile, quelquefois relevant du roi, quelquefois relevant de quelque autre grand seigneur, comme en relevaient en Angleterre nos anciens tenants-par-copie3. D’autres, sans acquérir la propriété, obtinrent des baux à longs termes des terres qu’ils cultivaient pour leur seigneur, et par là ils se trouvèrent moins dépendants de lui. Il semble que l’orgueil des grands seigneurs ait vu d’un œil chagrin et envieux le degré d’indépendance et de prospérité auquel cette classe d’hommes était venue à bout de s’élever, et ils consentirent volontiers à ce qu’elle fût imposée par le souverain. Dans quelques pays, cet impôt fut borné aux terres qui étaient tenues en roture à titre de propriété, et dans ce cas la taille était appelée réelle. L’impôt territorial établi par le feu roi de Sardaigne, et la taille établie dans les provinces du Languedoc, de la Provence, du Dauphiné et de la Bretagne, dans la généralité de Montauban et dans les élections d’Agen et de Condom, ainsi que dans quelques autres districts de la France, sont des impôts sur des terres tenues en roture à titre de propriété. Dans d’autres pays, l’impôt fut établi sur les profits présumés de tous ceux qui tenaient à ferme ou à bail des terres appartenant à autrui, quelle que fût la nature de la terre, noble ou roturière, dans la personne du propriétaire, et dans ce cas la taille était appelée personnelle. Dans la plupart des provinces de France qu’on nomme pays d’élection, la taille est de ce genre. La taille réelle, n’étant imposée que sur une partie seulement des terres du pays, est nécessairement un impôt inégal, mais non toujours arbitraire, bien qu’il le soit dans quelques occasions. La taille personnelle étant un impôt qu’on entend proportionner aux profits d’une certaine classe de gens, profits sur lesquels on ne peut que conjecturer, l’impôt est à la fois inégal et arbitraire.
Le montant de la taille personnelle imposée en France en ce moment (1775), dans les vingt généralités qu’on nomme pays d’élection, est de 40 107 239 liv. 16 s. tournois4. La proportion selon laquelle cette somme est assise sur les différentes provinces varie d’année en année, d’après les rapports qui se font au conseil du roi de l’état bon ou mauvais de la récolte, aussi bien que d’autres circonstances qui peuvent augmenter ou diminuer dans ces provinces leurs moyens respectifs de payer l’impôt. Chaque généralité se divise en un certain nombre d’élections, et la proportion dans laquelle la somme imposée sur toute la généralité se partage entre les différentes élections varie pareillement d’une année à l’autre, d’après les rapports faits au conseil sur les moyens de payer de chacune de ces élections. Il paraît impossible qu’avec les meilleures intentions le conseil puisse jamais proportionner, avec une exactitude un peu tolérable, l’une ou l’autre de ces deux assiettes aux facultés réelles de la province ou district sur lequel elles sont établies. Le conseil le plus équitable sera toujours dans le cas de se méprendre par ignorance ou par défaut d’informations exactes. La proportion que chaque paroisse doit supporter dans le total du contingent de l’élection, et celle que chaque individu doit supporter dans le contingent particulier de sa paroisse, sont de même l’une et l’autre sujettes à varier d’une année à l’autre, d’après ce que les circonstances sont supposées exiger. Dans le premier cas, ce sont les officiers de l’élection qui jugent de ces circonstances ; dans le dernier cas, ce sont ceux de la paroisse, et ils sont les uns et les autres plus ou moins soumis à l’influence de l’autorité de l’intendant. Ces répartiteurs de l’impôt sont sujets, dit-on, à faire de fréquentes erreurs, non-seulement par ignorance et par défaut de bonnes informations, mais encore par complaisance, par esprit d’animosité et par d’autres motifs particuliers. Il est évident qu’aucun de ceux qui sont sujets à un pareil impôt ne peut jamais, avant que sa cote d’imposition soit faite, être certain de ce qu’il aura à payer. Il ne peut même en être certain après que sa cote a été réglée. Si l’on a taxé quelqu’un qui aurait dû être exempt, ou si quelqu’un a été taxé au-delà de la proportion dans laquelle il doit l’être, quoiqu’ils soient, dans ce cas, obligés l’un et l’autre de commencer toujours par payer, cependant s’ils se plaignent et parviennent à faire valoir leur réclamation, alors toute la paroisse est réimposée dans l’assiette de l’année prochaine pour les rembourser. Si quelqu’un des contribuables devient insolvable ou tombe en faillite, le collecteur est obligé de faire l’avance de la cote de ce contribuable, et l’année suivante on réimpose toute la paroisse pour rembourser le collecteur. Si le collecteur lui-même vient à faire banqueroute, la paroisse qui l’a choisi est obligée de répondre pour lui au receveur général de l’élection. Mais, comme il pourrait être trop embarrassant pour le receveur général d’avoir à contrôler toute la paroisse, il s’adresse, à son choix, à cinq ou six des plus riches contribuables, et les oblige à tenir compte des deniers perdus par l’insolvabilité du collecteur ; ensuite, pour rembourser ces cinq ou six habitants, on réimpose la paroisse. Ces réimpositions sont toujours en sus de la taille particulière de l’année dans laquelle on les établit.
Quand il se trouve un impôt établi sur les profits des capitaux dans une branche particulière de commerce, les marchands ont tous bien soin de ne pas mettre au marché plus de marchandises que ce qui peut s’y vendre à un prix suffisant pour les rembourser de l’avance de l’impôt. Quelques-uns d’eux retirent du commerce une partie de leurs capitaux, et le marché est moins garni qu’il ne l’était auparavant. Le prix de la marchandise vient à monter, et le payement définitif de l’impôt retombe sur le consommateur. Mais, quand il y a un impôt établi sur les profits des capitaux placés dans l’agriculture, ce n’est pas l’intérêt des fermiers de retirer de cet emploi une partie de leurs capitaux. Chaque fermier tient une certaine quantité de terre pour laquelle il paie une rente ou fermage. Une certaine quantité de capital est nécessaire pour cultiver convenablement cette quantité de terre ; et si le fermier s’avisait de retirer une partie de ce capital nécessaire, il y a à parier qu’il ne serait pas par là plus en état de payer soit l’impôt soit le fermage. Pour suffire à payer l’impôt, ce ne peut jamais être son intérêt de diminuer de son produit, ni, par conséquent, de moins approvisionner le marché qu’auparavant. L’impôt ne le mettra donc jamais a même d’élever le prix de son produit de manière à se rembourser de l’impôt en en rejetant le payement définitif sur le consommateur. Il faut pourtant que le fermier, comme tout autre commerçant, ait son profit raisonnable, autrement il renoncerait à son métier. Après l’établissement d’un impôt de ce genre, il ne peut plus se procurer de profit raisonnable qu’en payant un moindre fermage au propriétaire. Plus il est obligé de payer en impôt, moins il est en état de payer en fermage. Un impôt de cette sorte, établi pendant le cours d’un bail, peut sans doute écraser, même ruiner le fermier ; mais, au renouvellement du bail, il faut toujours que l’impôt retombe sur le propriétaire.
Dans les pays où la taille personnelle existe, le fermier est ordinairement imposé à proportion du capital qu’il paraît employer à la culture ; c’est ce qui fait qu’il n’ose souvent avoir un bon attelage de chevaux ou de bœufs, mais qu’il tâche de cultiver avec les instruments de labour les plus chétifs et les plus mauvais possible ; il se défie tellement de la justice de ceux qui doivent l’imposer à la taille, qu’il fait semblant d’être pauvre, et qu’il cherche à paraître presque hors d’état de rien payer, dans la crainte d’être obligé de payer trop. Par cette misérable politique, il n’entend peut-être pas ses intérêts le mieux possible, et probablement il perd plus par la diminution du produit qu’il n’épargne par celle de l’impôt. Quoique, par une suite de cette méchante culture, le marché soit sans doute un peu plus mal pourvu, cependant la légère hausse de prix que cela pourrait occasionner, qui n’est pas même dans le cas de pouvoir indemniser le fermier de la diminution de produit, est encore bien moins dans le cas de lui donner le moyen de payer plus de fermage à son propriétaire. Le public, le fermier, le propriétaire, tous souffrent plus ou moins de cette culture dégradée. J’ai déjà eu occasion d’observer, dans le troisième livre de ces Recherches, que la taille personnelle tend, de mille manières différentes, à décourager la culture et, par conséquent, à tarir la principale source de richesses de tout grand pays.
Ce qu’on appelle capitation dans les provinces de la partie méridionale de l’Amérique septentrionale et dans les îles des Indes occidentales, et qui est un impôt annuel de tant par tête de nègre, est proprement un impôt sur les profits d’une certaine espèce de capital employé en agriculture. Comme les planteurs sont à la fois, pour la plupart, fermiers et propriétaires, le payement définitif de l’impôt tombe sur eux en leur qualité de propriétaires, sans aucune répétition.
Les impôts de tant par tête sur les serfs employés à la culture ont été, à ce qu’il semble, autrefois communs dans toute l’Europe. Il subsiste actuellement dans l’empire de Russie un impôt de ce genre5. C’est probablement pour cette raison que les capitations de toute espèce ont souvent été représentées comme des signes de servitude. Cependant tout impôt est, pour la personne qui paie, un signe de liberté et non pas de servitude. Il marque que cette personne est soumise, à la vérité, à un gouvernement, mais aussi qu’elle a quelque propriété, et ne peut être elle-même par conséquent la propriété d’un maître. Une capitation sur des esclaves est totalement différente d’une capitation sur les hommes libres ; la dernière se paie par les personnes mêmes sur lesquelles elle est imposée ; l’autre se paie par une classe de personnes différente de celle qui est imposée. La dernière est entièrement arbitraire ou entièrement inégale, et le plus souvent elle est à la fois l’une et l’autre ; la première, quoique inégale à quelques égards, des esclaves différents étant de valeur différente, n’est nullement arbitraire. Tout maître qui sait le nombre de ses esclaves sait d’une manière précise ce qu’il a à payer. Ces deux genres différents d’impôt, étant appelés du même nom, ont été regardés comme de même nature.
Les taxes qui sont imposées en Hollande sur les domestiques mâles et femelles, sont des impôts sur les dépenses et non pas sur les capitaux, et à cet égard elles ressemblent aux impôts établis sur les choses de consommation. La taxe d’une guinée par tête par chaque domestique mâle, qui vient d’être établie dernièrement dans la Grande-Bretagne, est un impôt du même genre. Les personnes de la classe moyenne sont celles sur lesquelles elle pèse le plus. Un homme qui a 200 livres de rente peut avoir un domestique mâle ; mais un homme de 10 000 liv. de rente n’en aura pas cinquante. Elle ne touche point à la classe des pauvres.
Les impôts qui portent sur les profits de capitaux dans certains emplois en particulier ne peuvent jamais influer sur l’intérêt de l’argent. Personne ne voudra prêter à ceux qui exercent l’emploi sujet à l’impôt, à un intérêt moindre qu’à ceux qui exercent les emplois qui n’y sont pas sujets. Les impôts qui portent généralement sur les revenus provenant de capitaux dans tous les emplois, si le gouvernement cherche à les lever avec un certain degré d’exactitude, retomberont la plupart du temps sur l’intérêt de l’argent. Le vingtième, ou vingtième denier en France, est un impôt de même nature que ce qu’on appelle en Angleterre la taxe foncière, et il est de même assis sur les revenus provenant de terres, de maisons et de capitaux. Quoique, en ce qui concerne les capitaux, cet impôt ne soit pas assis avec une très-grande rigueur, cependant il l’est avec beaucoup plus d’exactitude que la partie de la taxe foncière d’Angleterre qui porte sur le même objet ; il tombe en entier, dans plusieurs circonstances, sur l’intérêt de l’argent. On aliène souvent de l’argent en France par ce qu’on appelle contrat de constitution de rente, c’est-à-dire pour des annuités perpétuelles rachetables en tout temps par le débiteur, en remboursant par lui la somme originairement avancée, mais dont le rachat n’est pas exigible par le créancier, si ce n’est dans de certains cas. Quoique le vingtième soit levé très-exactement sur toutes ces annuités, a ne paraît pas néanmoins qu’à en ait fait hausser le taux.
La taxe sur les carrosses de place ou fiacres est de 10 sch. par semaine depuis 1784.
En 1786, M. Pitt essaya d’établir une taxe sur les boutiques, graduée sur le loyer ; elle excita de grands murmures, et on fut obligé de la révoquer en 1789.
Copy-holders, ainsi nommés parce qu’ils possédaient sans titre direct, et que leur droit n’était fondé que sur la prescription et la coutume locale ; qu’ainsi, pour justifier de ce droit, ils se faisaient délivrer copie ou extrait des registres de leur baron, ce qui attestait, 1° l’ancienneté de leur possession ; 2° la nature et quotité des services auxquels ils étaient tenus par la coutume de la baronie.
Mémoires concernant les droits, etc., tome I, page 17.
C’est celui qu’on nomme obroc. On peut consulter utilement, sur les effets de cet impôt, le chapitre vu des Nouveaux principes d’économie politique de M. de Sismondi, et le Cours de M. Storch. A. B.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

