Tant qu’une propriété reste entre les mains du même possesseur, tous les impôts permanents dont elle peut être grevée, quels qu’ils soient, n’ont jamais pour objet de rien retrancher ni de rien prendre de sa valeur capitale ; ils ne sont qu’un prélèvement d’une partie du revenu qui en provient. Mais, quand la propriété vient à changer de mains, quand elle est transmise du mort au vif ou entre-vifs, on a souvent établi sur elle des impôts de nature à emporter nécessairement une partie de sa valeur capitale.
La transmission des propriétés de tout genre du mort au vif, et le transport entre-vifs des propriétés immobilières, comme terres et maisons, sont des actes qui, de leur nature, sont publics et notoires, ou qui ne peuvent rester longtemps secrets. Ces actes peuvent donc être imposés directement. Les transports de capitaux ou de propriétés mobilières faits entre-vifs pour des prêts d’argent, sont souvent des conventions cachées, et peuvent toujours être faits en secret. Il n’est donc pas aisé de les imposer directement. On les a imposés indirectement de deux manières différentes : la première, en exigeant que l’acte qui contient l’obligation de payer fût écrit sur du papier ou du parchemin qui eût acquitté un droit du timbre déterminé, sous peine de nullité de l’acte ; la deuxième, en exigeant, sous la même peine de nullité, que cet acte fût enregistré dans un registre public ou secret, et en imposant des droits sur cet enregistrement. Les droits de timbre et ceux d’enregistrement ont souvent été établis de même sur les actes de transmission de propriétés immobilières entre personnes vivantes, transmissions cependant qu’il eût été facile d’imposer directement.
Le vingtième denier des successions ou vicesima hœreditatum, imposé par Auguste sur les Romains, était un impôt sur la transmission de propriété du mort au vif. Dion Cassius1, l’auteur qui parle de cet impôt avec le moins d’obscurité, dit qu’il fut établi sur toutes les successions, legs et donations à cause de mort, excepté ceux faits aux plus proches parents ou aux pauvres.
L’impôt établi en Hollande sur les successions2 est de même nature. Les successions collatérales sont taxées, depuis 5 jusqu’à 30 pour 100 de toute la valeur de la succession, à raison de la proximité du degré de parenté. Les legs ou donations testamentaires à des collatéraux sont assujettis aux mêmes droits. Celles d’un mari à sa femme ou d’une femme à son mari sont taxées au 50e denier. La succession lugubre, luctuosa hœreditas, par laquelle les ascendants succèdent aux descendants, est taxée au 20e denier seulement. Les successions directes ou celles des descendants qui succèdent aux ascendants ne payent point de droits. La mort est, pour des enfants qui vivent dans la même maison que lui, un événement qui n’amène guère aucune augmentation de fortune, mais qui entraîne souvent une diminution considérable de revenu par la perte de son industrie, ou d’une charge dont il était revêtu, ou de quelque rente viagère dont il avait la jouissance. Un impôt qui aggraverait encore leur perte en leur enlevant une partie de sa succession serait cruel et oppressif. Cependant, il peut quelquefois en être autrement à l’égard des enfants qui sont ce qu’on appelle, dans le langage des lois romaines, émancipés, et dans celui des lois d’Écosse, établis hors de la famille, c’est-à-dire qui ont reçu leur portion, qui ont une famille à eux, et sont entretenus par des moyens distincts et indépendants de ceux de leur père. Tout ce qui reviendrait à ces enfants de la succession de leur père serait une véritable addition à leur fortune, et pourrait peut-être en conséquence, sans autre inconvénient que ceux qui sont inséparables de tous les droits de cette espèce, être assujetti à un impôt.
Les droits cruels établis par les lois féodales étaient des impôts sur la transmission des terres, tant du mort au vif qu’entre-vifs. Dans les anciens temps, ces droits constituaient, par toute l’Europe, une des principales branches du revenu de la couronne.
L’héritier de tout vassal immédiat de la couronne payait un certain droit, en général une année de revenu, en recevant l’investiture du domaine. Si l’héritier était mineur, tous les revenus du domaine, tant que durait la minorité, étaient dévolus au seigneur, sans aucune autre charge que l’entretien du mineur et le payement du douaire de la veuve, quand il se trouvait qu’elle avait un assigné sur la terre. Quand le mineur arrivait à sa majorité, il était encore dû au seigneur un autre droit appelé relief, qui, en général, montait de même à une année de revenu. Une longue minorité, qui aujourd’hui donne les moyens d’éteindre toutes les charges d’un grand domaine et de rétablir une famille dans son ancien état de splendeur, ne pouvait pas alors avoir de pareils effets. La suite ordinaire d’une longue minorité était la ruine d’une grande terre, et non sa libération.
Par la loi féodale, le vassal ne pouvait pas aliéner sans le consentement de son supérieur, qui, en général, exigeait un pot-de-vin ou une composition pour le donner. Ce pot-de-vin, qui était d’abord arbitraire, vint à être réglé, dans la plupart des pays, à une portion déterminée du prix de la terre. Dans quelques pays où la plus grande partie des autres coutumes féodales sont tombées en désuétude, cet impôt sur l’aliénation des terres continue toujours de faire une branche considérable du revenu du souverain. Dans le canton de Berne, il se monte jusqu’au sixième du prix de tous les fiefs nobles, et au dixième de tous les biens en roture3. Dans le canton de Lucerne, l’impôt sur la vente des terres n’est pas universel, et il n’a lieu que dans certains districts. Mais, si une personne vend sa terre pour quitter le territoire, elle paie 10 pour 100 du prix de la vente4. Il existe dans beaucoup d’autres pays des droits du même genre, soit sur la vente de toutes les terres, soit sur la vente des terres seulement qui sont tenues à un certain titre, et ces droits forment une branche plus ou moins considérable du revenu du souverain.
Des conventions de ce genre peuvent être imposées indirectement par le moyen de droits de timbre ou de droits d’enregistrement, et ces droits peuvent être ou ne pas être proportionnés à la valeur de l’objet qui est transporté.
Dans la Grande-Bretagne, les droits de timbre sont plus ou moins forts, plutôt d’après la nature particulière de l’acte, que d’après la valeur de la chose transportée (car un papier timbré de 18 pence ou d’une demi-couronne suffira pour une obligation, à quelque somme d’argent qu’elle se monte). Le plus fort droit n’excède pas 6 liv. sur chaque feuille de papier ou peau de parchemin, et ces gros droits portent principalement sur des dons et concessions de la couronne, et sur certains actes de procédure, sans aucun égard à la valeur de l’objet5. Il n’y a pas de droits en Grande-Bretagne sur l’enregistrement ; ce sont des officiers qui tiennent le registre, et ces vocations ne vont guère au-delà du juste salaire de leur travail. La couronne n’en retire aucun revenu.
En Hollande6, il y a des droits de timbre et des droits d’enregistrement, qui sont, dans certains cas, proportionnés à la valeur de la propriété transportée, et ne le sont pas dans d’autres. Tous testaments doivent être écrits sur du papier timbré, qui coûte depuis 3 pence ou 3 stivers7 la feuille, jusqu’à 300 florins, valant environ 27 livres 10 schellings de notre monnaie. Si le timbre du papier est d’un prix inférieur à celui dont le testateur aurait dû se servir, sa succession est dévolue au fisc. Ce droit de timbre se paie indépendamment de tous les autres impôts sur les successions. Excepté les lettres de change et quelques autres billets de commerce, tous autres actes, promesses et contrats sont assujettis au timbre. Ce droit cependant ne monte pas à proportion de la valeur de l’objet. Toutes ventes de terres ou de maisons, et toutes hypothèques sur les unes et les autres doivent être enregistrées, et payent à l’État, pour l’enregistrement, un droit de 2 1/2 p. 100 du montant du prix de l’hypothèque. Ce droit est étendu à la vente de tous vaisseaux et bâtiments du port de plus de deux tonneaux, pontés ou non pontés. On les considère apparemment comme des maisons sur l’eau. La vente des meubles, quand elle est ordonnée par une cour de justice, est assujettie à un droit de 2 1/2 p. 100.
En France, il y a des droits de timbre et des droits d’enregistrement. Les premiers sont regardés comme une branche des aides ou accise, et ils sont levés, dans les provinces où ces droits ont lieu, par les employés aux aides. Les derniers sont regardés comme une branche du domaine de la couronne, et ils sont levés par une classe d’employés.
Ces modes d’imposition, par droits de timbre et par droits d’enregistrement, sont d’une invention très-moderne. Cependant, dans le cours seulement d’un peu plus d’un siècle, les droits de timbre sont devenus presque universels en Europe, et les droits d’enregistrement sont devenus extrêmement communs. Il n’y a pas d’art qu’un gouvernement apprenne plus tôt d’un autre, que celui de puiser l’argent dans les poches du peuple.
Les impôts sur les transmissions de propriété du mort au vif tombent, définitivement aussi bien qu’immédiatement, sur la personne à laquelle la propriété est transmise. Les impôts sur les ventes de terres tombent en totalité sur le vendeur ; le vendeur est presque toujours dans la nécessité de vendre, et dès lors obligé de prendre le prix qu’il peut avoir ; l’acheteur n’est presque jamais dans la nécessité d’acheter, et ne donne, par conséquent, que le prix qu’il lui plaît de donner ; il examine ce que la terre lui coûtera tant en achat qu’en impôts ; plus il sera obligé de payer comme impôt, moins il sera disposé à donner comme prix. De tels impôts tombent donc presque toujours sur une personne qui est déjà dans un état de nécessité, et ils doivent être souvent, par conséquent, durs et oppressifs. Les impôts sur la vente des maisons nouvellement bâties, quand la superficie est vendue sans le sol, tombent ordinairement sur l’acheteur, parce qu’il faut que l’entrepreneur de la construction ait en général son profit ; autrement il faudrait qu’il abandonnât le métier. Ainsi, si celui-ci avance l’impôt, il faut qu’il en soit remboursé par l’acheteur. Les impôts sur la vente des maisons anciennement bâties, par la même raison que ceux sur la vente des terres, tombent en général sur le vendeur, qui, le plus souvent, par arrangement d’affaires ou par nécessité, est obligé de vendre. Le nombre de maisons nouvellement bâties qui sont annuellement mises en vente, se règle plus ou moins sur la demande. À moins que la demande ne soit telle que l’entrepreneur de bâtiments trouve son profit, toutes les dépenses payées, il ne bâtira plus de maisons. Le nombre de maisons anciennement bâties qui, en quelque temps que ce soit, se trouvent être à vendre, est déterminé par des circonstances accidentelles, dont la plus grande partie n’a pas de rapport avec la demande. Deux ou trois grandes banqueroutes dans une ville de commerce feront mettre au marché une quantité de maisons qu’il faudra vendre au prix qu’on pourra en avoir. Les impôts sur la vente des terrains à bâtir tombent en totalité sur le vendeur, par la même raison que ceux sur la vente des terres. Les droits de timbre et les droits d’enregistrement des promesses et contrats pour argent prêté, tombent en entier sur l’emprunteur et, dans le fait, ils sont toujours payés par lui. Les droits de la même espèce sur les actes de procédure tombent en entier sur les plaideurs ; ils réduisent, pour les deux parties, la valeur de l’objet en litige. Plus il vous en coûte pour acquérir une propriété, moins elle a nécessairement pour vous de valeur nette quand elle est acquise.
Tous les impôts établis sur les mutations de toute espèce de propriété, en tant qu’ils diminuent la valeur capitale de cette propriété, tendent à diminuer le fonds destiné à l’entretien du travail productif ; tous sont plus ou moins des impôts dissipateurs, entamant les capitaux de gens qui n’entretiennent que des ouvriers productifs, pour grossir le revenu du souverain, qui n’entretient guère que la classe non productive.
De tels impôts, même lorsqu’ils sont proportionnés à la valeur de la propriété transmise, sont toujours inégaux, la fréquence des mutations n’étant pas toujours la même dans des propriétés et des valeurs égales. Quand ils ne sont pas proportionnés à cette valeur (ce qui est le plus ordinaire pour la plupart des droits de timbre et d’enregistrement), ils sont encore bien plus inégaux ; ils ne sont à aucun égard arbitraires, et ils sont ou peuvent être, pour tous les cas, parfaitement clairs et certains. Quoiqu’ils tombent quelquefois sur une personne qui n’a pas beaucoup de moyens de payer, cependant l’époque du payement est le plus souvent assez commode pour elle ; le plus souvent, elle doit avoir de l’argent au moment où l’impôt est exigible. Ces impôts se lèvent à très-peu de frais, et en général ils n’assujettissent les contribuables à aucune autre incommodité au-delà de celle qui est toujours inévitable, celle de payer l’impôt.
En France, on ne se plaint pas beaucoup des droits de timbre ; on se plaint beaucoup de ceux d’enregistrement, qu’on y nomme contrôle. Ils donnent lieu, à ce qu’on prétend, à quantité d’exactions de la part des employés de la ferme générale qui perçoivent cet impôt, arbitraire et incertain à beaucoup d’égards. Dans la plupart des écrits qui ont paru contre le système actuel des finances de France, les abus du contrôle forment un des principaux griefs. Cependant l’incertitude de la taxe n’est pas, à ce qu’il semble, un inconvénient qui soit essentiellement de la nature de ces sortes d’impôts. Si les plaintes du peuple sont bien fondées, il faut que les abus proviennent bien moins de l’impôt en lui-même, que du manque de clarté et de précision dans la teneur des édits ou des lois qui l’ont établi.
L’enregistrement des hypothèques et, en général, de tous droits sur les propriétés immobilières, donnant une grande sûreté aux créanciers et aux acquéreurs, est une formalité extrêmement avantageuse au public. Celui de la plupart des actes de tout autre genre est souvent incommode et même dangereux pour les particuliers, sans aucun avantage pour le public. Tous registres reconnus pour devoir rester secrets ne devraient jamais exister ; le crédit des particuliers ne devrait pas reposer sur une garantie aussi fragile que la probité et la discrétion des employés subalternes du revenu public. Or, partout où on a fait de la formalité de l’enregistrement une source de revenu pour le souverain, les employés à l’enregistrement ont été communément multipliés sans fin, tant pour les actes qui devaient être enregistrés, que pour ceux qui ne devaient pas l’être. En France, il y a plusieurs sortes différentes de registres secrets. Cet abus, s’il n’est pas, comme il faut en convenir, un effet nécessaire de ces sortes d’impôts, en est au moins un effet très-naturel.
Des droits de timbre, tels que ceux qui existent en Angleterre sur les cartes et les dés, sur les papiers-nouvelles et feuilles périodiques, etc., sont proprement des impôts sur la consommation ; le payement final tombe sur les personnes qui font consommation ou usage de ces sortes de marchandises. Des droits de timbre, tels que ceux sur les permissions pour vendre en détail de l’ale, du vin et des liqueurs spiritueuses, quoiqu’on ait peut-être entendu les faire tomber sur les profits des détaillants, sont pareillement payés, en définitive, par ceux qui consomment ces liqueurs. Quoique ces sortes d’impôts portent le même nom que les droits de timbre sur les mutations de propriété dont il est fait mention ci-dessus, et quoiqu’ils soient levés par les mêmes officiers et de la même manière, ils sont cependant d’une nature tout à fait différente, et portent sur des fonds absolument différents.
Lib. LV. Voyez aussi Burman, de Vectigalibus Pop. Rom., cap. x ; et Bouchaud, de l’Impôt du vingtième sur les successions. (Note de l’auteur.)
Mémoires concernant les droits, etc., tome I, page 225.
Mémoires concernant les droits, etc. tome I, page 154.
Idem, page 157.
Ces droits ont été fort augmentés et multipliés depuis quelques années. Il a été établi de plus, en 1796, un droit sur les legs en ligne collatérale, qui monte jusqu’à 6 pour 100 du montant des legs, quand les légataires sont étrangers ou parents éloignés.
Mémoires concernant les droits, etc., tome I, pages 223, 224 et 225.
Le stiver, qui est la vingtième partie du florin, vaut environ 11 centimes.
Titre original : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations · Parution : Londres, 1776 · Traduction : Germain Garnier († 1821), revue et corrigée par Adolphe Blanqui († 1854) · Année de la traduction : 1802 ; édition revue de 1843 · Édition reproduite : Guillaumin, Paris, 1843, avec les notes des commentateurs (Buchanan, Garnier, Mac Culloch, Malthus, J. Mill, Ricardo, Sismondi, J.-B. Say, Blanqui) · Source : Wikisource, fac-similé de l’édition de 1843 · Licence : domaine public.

