VIII. LA CORPORATION JUDICIAIRE
Les magistrats s’organisent en corporation — comme tous les métiers. Ce sont eux qui connaissent le métier, eux qui forment, eux qui jugent de la déontologie professionnelle.
Et comme partout dans notre doctrine : la corporation, ce sont les magistrats eux-mêmes, élus par leurs pairs, avec rotation des mandats.
Qui contrôle ceux qui jugent
Une magistrature qui s’auto-gouverne entièrement devient un corps fermé. C’est le risque que nous avons identifié partout ailleurs, et il n’y a pas de raison qu’il épargne les juges.
Une section de la Colonne de Lys est spécialement chargée du contrôle de la corporation judiciaire.
Mêmes garanties que pour la Colonne dans son ensemble : élue et révocable par le Conseil national seul · incompatibilité absolue avec toute fonction judiciaire · mandats longs et décalés · droit d’accès inconditionnel · droit de convoquer le CN.
Le juge est indépendant du pouvoir politique. Il n’est pas indépendant du peuple.
IX. LES VICTIMES
Aujourd’hui, la victime est un témoin dans son propre dossier.
Ce qui change :
- Information de plein droit à chaque étape, sans démarche à faire
- Droit d’être entendue avant toute décision d’aménagement ou de libération
- Indemnisation garantie et versée par l’État, qui se retourne ensuite contre le condamné. La victime n’a pas à courir après un insolvable pendant dix ans — c’est la collectivité qui récupère, pas elle
- Protection effective lorsque l’auteur sort ou lorsqu’il menace
C’est cohérent avec toute notre doctrine : on ne laisse pas un individu seul face à une mécanique qui le dépasse.
X. LE TRAVAIL EN DÉTENTION
Le travail en détention est la règle, non l’exception.
Trois fonctions :
- Réparer — une part de la rémunération va à l’indemnisation de la victime et au remboursement de ce qui a été détourné ou volé
- Préparer — apprendre un métier réel, qui vaudra quelque chose à la sortie
- Occuper — l’oisiveté est le premier moteur de la violence en détention
Rémunéré, à un niveau qui permet de réparer et de constituer un pécule de sortie.
Pour celui qui doit encore rembourser à sa libération : possibilité de travailler dans un établissement dédié jusqu’à extinction de la dette. La dette est personnelle et ne se transmet pas (voir charte doctrinale, régime de la trahison).
Ce n’est pas du travail forcé. Le travail forcé est prohibé, et nous ne le rétablirons pas. C’est une obligation de participation attachée à la peine, rémunérée, encadrée, et orientée vers la réparation.
XI. LA JUSTICE DU TRAVAIL
C’est là que le travailleur français rencontre réellement la justice. Pas aux assises : au conseil de prud’hommes. Et c’est là qu’elle le trahit.
| Étape | Durée |
|---|---|
| Première instance | 16,3 mois en moyenne |
| En cas de départage | plus de 27 mois |
| Appel | +15 à 18 mois |
| Affaire contestée jusqu’au bout | 3 à 4 ans |
Le départage — lorsque les conseillers paritaires ne parviennent pas à trancher et qu’un juge professionnel doit être appelé — concerne environ 20 % des affaires, et jusqu’à 43 % dans certains conseils.
Un salarié licencié abusivement attend trois à quatre ans son jugement, sans revenu. L’employeur, lui, attend confortablement. Le délai n’est pas un défaut du système : c’est l’arme.
Ce que nous faisons
1. Jugement en six mois au maximum. Objectif contraignant, avec les moyens correspondants — c’est l’application directe du chapitre II.
2. Indemnité provisionnelle versée au salarié dès la saisine, lorsque le licenciement est contesté et que le dossier est recevable. Elle est récupérée s’il perd.
C’est la mesure décisive : elle retire à l’employeur l’intérêt de faire durer. Aujourd’hui, l’écoulement du temps ne coûte rien à celui qui a les moyens d’attendre et ruine celui qui n’en a pas. Demain, le temps coûte aux deux.
3. Fin de l’engorgement du départage — juges professionnels affectés en nombre suffisant pour que le désaccord des paritaires n’ajoute pas deux ans.
4. L’appel n’est pas suspensif du versement provisionnel. On ne fait pas attendre un homme deux ans de plus en jouant les recours.
Une justice du travail qui met quatre ans à dire qui avait raison a déjà donné tort au salarié.
XII. LA JUSTICE FAMILIALE
Le mariage n’est pas une affaire d’État
L’État ne célèbre plus, ne définit plus et ne dissout plus le mariage. Le mariage est religieux.
| Union | Nature | Qui la conclut |
|---|---|---|
| Le mariage | Religieux, sacramentel | Les Églises. Les mariages des religions du Livre sont reconnus |
| Le PACS | Administratif | L’État — ouvert à tous, croyants comme incroyants |
Le PACS confère des avantages équivalents. Ce n’est pas un mariage au rabais : c’est une union civile pleine, pour ceux qui ne se marient pas religieusement. Personne n’est diminué dans ses droits pour ce qu’il croit ou ne croit pas.
Préparation et délai de réflexion pour le PACS — l’État peut exiger le sérieux de ce qu’il enregistre. Pour le mariage, c’est l’Église qui fixe ses propres conditions.
Position du Mouvement sur l’indissolubilité
Le MCCF prend parti pour la position orthodoxe.
Le point de partage entre les deux Églises est Matthieu 19, 9 et la clause d’exception — « sauf en cas de porneia ». Rome y voit la désignation d’unions nulles dès l’origine ; l’Orient y voit l’adultère et une exception réelle posée par le Christ.
Et il repose sur deux conceptions différentes du mariage : pour Rome, un lien juridique objectif — existe-t-il ou non ? Pour l’Orient, un état de grâce — est-il encore vivant ? L’Orthodoxie admet donc, par oikonomia, qu’un mariage puisse mourir : le divorce n’y est jamais un droit, mais une concession pénitentielle, et le second mariage y a un office propre, plus sombre, avec des prières de repentir.
Et un fait rapproche les deux plus qu’il n’y paraît : la pratique catholique des déclarations de nullité s’est massivement étendue depuis cinquante ans, au point que ses propres critiques internes lui reprochent de fonctionner comme un divorce sous un autre nom. L’écart doctrinal est entier. L’écart pratique est étroit.
Nous disons ce que nous pensons. Nous ne l’imposons pas. C’est aux Églises de trancher, et l’État n’a rien à produire sur le mariage.
Note : ce désaccord est l’un des obstacles concrets à la fin du schisme, au même titre que la primauté pontificale. Il devra être traité, pas contourné.
Ce que l’État fait quand un couple se sépare
L’État ne rompt pas le lien. Il règle les conséquences temporelles.
| Moment | Qui décide | Contenu |
|---|---|---|
| Immédiat | L’État seul | Protection, éviction du conjoint violent, garde provisoire, pension provisoire |
| Définitif | Après décision ecclésiastique, pour les mariages sacramentels | Partage du patrimoine, garde, fin des droits successoraux |
L’urgence relève de l’État, le fond relève de l’Église. Aucune femme ne reste sous le toit de son agresseur en attendant un tribunal ecclésiastique.
Pour le PACS et les unions non sacramentelles, l’État tranche seul.
L’Église s’occupe du lien. L’État s’occupe des biens et de la sécurité.
Les enfants
Le critère est l’intérêt de l’enfant, jamais le sexe du parent.
Un parent qui met son enfant en danger perd sa garde — mère ou père, même règle, même vitesse, même exigence de preuve. Les outils existent déjà — retrait d’autorité parentale, placement, ordonnance de protection — mais ils sont lents et sous-dotés, comme le reste. C’est encore un problème de moyens avant d’être un problème de loi.
Les chiffres, pour ne pas se tromper d’argument : 76 % des enfants résident principalement chez leur mère, 9 % chez leur père, plus de 10 % en résidence alternée. Mais dans huit séparations sur dix, ce sont les parents qui se sont mis d’accord, et le juge entérine leur choix. L’écart ne vient donc pas majoritairement d’une décision imposée. Le sujet réel, ce sont les 20 % de cas contentieux — délais, exécution des droits de visite, allégations non vérifiées.
Pensions alimentaires : versées par l’État, qui se retourne ensuite contre le débiteur. Le parent gardien n’a pas à courir après un impayé pendant des années. C’est le même principe que pour l’indemnisation des victimes, et le dispositif d’intermédiation existe déjà — nous le généralisons et le rendons automatique.
XIII. CE QUI RESTE À ÉTABLIR
| Sujet | État |
|---|---|
| Section III.4 | À rédiger par le Régent |
| Âge de responsabilité pénale et bornes de l’excuse de minorité | À trancher |
| Nombre de places pénitentiaires à construire, et coût | À chiffrer |
| Coût de l’alignement sur la médiane européenne en magistrats et procureurs | À chiffrer |
| Mode de nomination des magistrats et articulation avec la corporation | Principe posé, procédure à écrire |
| Régime détaillé du PACS — avantages, conditions, dissolution | Principe posé, contenu à écrire |
| Justice civile et commerciale ordinaire | Non traitée — successions, baux, litiges de consommation, entreprises en difficulté |
| Police judiciaire et articulation avec le parquet | Renvoyé au chapitre Police |
Sources : CEPEJ, rapport 2024 sur les systèmes judiciaires européens · statistiques de l’administration pénitentiaire 2026 · Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture · ministère de la Justice, durée des procédures prud’homales · INSEE, résidence des enfants de parents séparés · littérature d’évaluation sur les programmes pour mineurs délinquants · articles 122-5 et 122-6 du code pénal · canons 1141 et 1151-1155 du Code de droit canonique · concile de Trente, session 24 · Matthieu 19, 9 · 1 Corinthiens 7, 10-15 · Tomos d’union de 920.

